ABC... ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL GHS
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Si vous voulez connaître la valeur nutritive d’un produit qui ne porte pas encore d’étiquette nutritionnelle, faire une recherche plus poussée ou que vous êtes tout simplement curieux, toutes ces valeurs se retrouvent sur le site Internet du Groupe Harmonie Santé. Le portail de fiches nutritionnelles qui contient l’information nutritionnelle de plus de 50 000 aliments. Cliquez ici pour découvrir le portail Harmonie Santé


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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(NORMES ET RÈGLES ACIA: Sources non modifiées intégrales)

Source:
www.inspection.gc.ca


Cette page Web contient les informations concernant:

Apport quotidien recommandé (Ex.: AQR, 30 % Vitamine C)
Allégations nutritionnelles (Ex.: sans sucre, sans sel...)
Allégations pour la santé (Ex.: Une alimentation riche en ... prévient...)
Règles d'arrondissements (Ex.: 20 % Vitamine A)
Portions de référence (Ex.: Vinaigrette : 30 ml....)
Images de modèles pour l'étiquetage nutritionnel (Ex.: Encadré bilingue, petit format, grand format...)
Test de conformité de l'étiquetage nutritionnel (Ex.: 20% de marge d'erreur...)
Informations USDA Étiquette Américaine (Contact / VQ / Étiquette)
Sources ACIA et ressources pouvant aider à l'étiquetage nutritionnel

 

Table des matières de ce qu'on retrouve détaillé sur le site de l'ACIA

7.1 Introduction
7.2 Période de transition
7.3 Références autorisées concernant la teneur en éléments nutritifs
    7.3.1 Autres mentions autorisées reliées à la teneur en éléments nutritifs
7.4 Mentions quantitatives à l’extérieurs du tableau de la valeur nutritive
  Unités requises pour des mentions quantitatives à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive - Tableau 7-1
7.5 Allégations relatives à la teneur nutritive : exigences générales
7.6 Modification de la formulation des allégations concernant la teneur en aliments nutritifs autorisées
  Modification des Allégations relatives à la teneur nutritive autorisées - Tableau 7-2
7.7 Allégations relatives à la teneur nutritive pour les vitamines et les minéraux : exigences générales
7.8 Allégations de la valeur nutritive des aliments exempts de la nécessité de montrer un tableau de la valeur nutritive ou pour lesquels c’est interdit
    7.8.1 Produits qui ne sont pas tenus de montrer le tableau de la valeur nutritive
    7.8.2 Allégations faites sur des étiquettes de petits emballages
    7.8.3 Allégations concernant des aliments qui n’ont pas droit de porter le tableau de la valeur nutritive
7.9 Allégations comparatives
    7.9.1 Conditions d’utilisation des allégations comparatives
    7.9.2 Définitions
    7.9.3 Exigences d’étiquetage pour les allégations comparatives
    7.9.4 Allégations comparatives concernant des vitamines et des minéraux nutritifs
7.10 Allégations «léger»
    7.10.1 Autres allégations «léger» autorisées
7.11 Exigences concernant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces
    7.11.1 Exigences générales et définitions
    7.11.2 Exigences concernant les allégations de la valeur nutritionnelle propre au média
    7.11.3 Annonces autres que pour la radio ou la télévision
    7.11.4 Publicités pour la radio et la télévision
    7.11.5 Publicités renfermant des allégations concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
7.12 Allégations nutritionnelles effectuées dans des restaurants
7.13 Comment utiliser les tableaux sur les allégations
7.14 Allégations concernant la valeur énergétique et calorique
    7.14.1 Changements du Règlement sur les aliments et les drogues
    7.14.2 Superlatif utilisé dans les allégations concernant l’énergie
      Tableau sommaire des allégations sur la teneur énergétique et calorique - Tableau 7-3
7.15 Allégations concernant les protéines
    7.15.1 Déclarations relatives aux protéines et aux acides aminés
    7.15.2 Autres références autorisées à des protéines
      Sommaire du tableau des allégations concernant les protéines - Tableau 7-4
7.16 Allégations relatives aux lipides
    7.16.1 Allégations autorisées pour les lipides
      Tableau sommaire des allégations concernant les lipides - Tableau 7-5
7.17 Allégations concernant les acides gras saturés
      Tableau sommaire des allégations concernant les acides gras saturés - Tableau 7-6
7.18 Allégations concernant les acides gras trans
      Tableau sommaire des allégations concernant les acides gras trans - Tableau 7-7
7.19 Allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6
    7.19.1 Mentions quantitatives concernant les acides gras oméga-3 ou oméga-6
      Tableau sommaire des allégations concernant les polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 - Tableau 7-8
7.20 Allégations relatives au cholestérol
    7.20.1 Tableau sommaire des allégations relatives au cholestérol - Tableau 7-9
7.21 Allégations concernant le sodium (sel)
    7.21.1 Salé
    7.21.2 Allégations concernant le sodium pour les aliments qui renferment des sels de potassium
    7.21.3 Ingrédients qui remplacent fonctionnellement le sel
    7.21.4 Allégation «sans sodium» sur l’eau embouteillée
      Tableau sommaire des allégations concernant le sodium (sel) - Tableau 7-10
7.22 Allégations concernant le potassium
      Tableau sommaire des allégations concernant le potassium - Tableau 7-11
7.23 Allégations relatives aux glucides et au sucre
    7.23.1 Autres déclarations autorisées
    7.23.2 Ingrédients qui constituent un substitut fonctionnel des sucres ajoutés
    7.23.3 Ajout de polyalcools, polyols, alcools de sucre, ou itols
    7.23.4 Goût sucré
      Tableau sommaire des allégations concernant les glucides et les sucres - Tableau 7-12
7.24 Allégations concernant les fibres alimentaires
      Tableau sommaire des allégations concernant les fibres autorisées - Tableau 7-13
7.25 Allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
    7.25.1 Autres déclarations autorisées concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
    7.25.2 Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que composants dans un ingrédient
    7.25.3 Allégation sur les vitamines et les minéraux nutritifs présent dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants
      Tableau sommaire des allégations concernant les vitamines et les minéraux - Tableau 7-14
    7.25.4 Allégations concernant les aliments pour adultes et enfants de deux ans et plus
      Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux : Adultes et enfants de deux ans et plus - Tableau 7-15
    7.25.5 Allégations concernant les aliments pour nourrissons et enfants de moins de deux ans
      Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux : enfants de moins de deux ans - Tableau 7-16
Annexe 7-1 Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent été ajoutés
Annex 7-2 Arbre de décision des exigences visant les annonces, Allégations relatives à la teneur nutritive


 

 APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ (AQR)

APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ

Vitamine ou minéral nutritif

Unités

Personnes
âgées d'au moins deux ans

Bébés et enfants de moins de deux ans

Acide pantothénique ou pantothénate

mg

7

2

Biotine

µg

30

8

Calcium

mg

1 100

500

Chlorure

mg

3 400

1 000

Chrome

µg

120

12

Cuivre

mg

2

0,5

Fer

mg

14

7

Folacine ou folate

µg

220

65

Iodure

µg

160

55

Magnésium

mg

250

55

Manganèse

mg

2

1,2

Molybdène

µg

75

15

Niacine

ENd

23

8

Phosphore

mg

1 100

500

Potassium

Mg

3500

-----

Riboflavine ou vitamine B2

mg

1,6

0,55

Sélénium

µg

50

15

Sodium

Mg

2400

-----

Thiamine ou vitamine B1

mg

1,3

0,45

Vitamine A

ERa

1000

400

Vitamine B12

µg

2

0,3

Vitamine B6

mg

1,8

0,7

Vitamine C

mg

60

20

Vitamine D

µgb

5

10

Vitamine E

mgc

10

3

Vitamine K

µg

80

30

Zinc

mg

9

4

Source : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#6.3.2

 6.3.4 Normes de référence [B.01.001, B.01.001.1(2)]

Les normes de référence se rapportent à une quantité spécifique d'un élément nutritif (autres que les vitamines et les minéraux nutritifs) définie dans le tableau du paragraphe B.01.001.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « norme de référence » pour ce qui est de ces éléments nutritifs.

Les normes de référence constituent un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est l'« apport quotidien recommandé », qui se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs, tel que mentionné ci-dessus à 6.3.2 du présent Guide.)

Les normes de référence sont reproduites dans le tableau 6-7.

Normes de référence
Tableau 6-7

Colonne 1
Élément nutritif

Colonne 2
Quantité

Lipides

65 g

La somme des acides gras saturés et des acides gras trans

20 g

Cholestérol

300 mg

Glucides

300 g

Fibres

25 g

Sodium

2 400 mg

Potassium

3 500 mg

6.3.5 Valeur quotidienne et pourcentage de la valeur quotidienne

La valeur quotidienne est le point de référence sur lequel le pourcentage (%) de la valeur quotidienne est fondé. La valeur quotidienne équivaut soit à l'apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme de référence (pour les autres éléments nutritifs) [B.01.001] (se reporter aux 6.3.2 et 6.3.4 du présent Guide).

Le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif dans une portion, qui est arrondi conformément aux indications des tableaux 6.1 et 6.2 du présent Guide, est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. On le calcule comme suit :

Pourcentage (%) de la valeur quotidienne = Quantité de l'élément nutritif par portion ÷ Valeur quotidienne de l'élément nutritif X 100

Pour ce qui est des éléments nutritifs présents en quantités supérieures à 100 % de la valeur quotidienne (VQ) dans un aliment, le pourcentage réel doit être déclaré, en tenant compte des règles d'arrondissement (p. ex., 110 % de la VQ).

L'exemple suivant indique la façon de calculer le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines, des lipides, et de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans à partir de l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et des quantités de référence pour le reste des éléments nutritifs.

Une portion de 125 mL de crème de tomates concentrée contient :

 

72 ER de vitamine A
70 mg vitamine C
0,09 mg thiamine
15 µg de folate
1,5 g de matières grasses totales
0,7 g d'acides gras saturés + acides gras trans (consistant en 0,4 g d'acides gras saturés et en 0,3 g d'acides gras trans)

Pour exprimer ces quantités en terme de pourcentage de la valeur quotidienne, diviser la valeur de chaque élément nutritif par l'apport quotidien recommandé (AQR) pour cet élément, ou par la norme de référence, selon ce qui s'applique à l'élément nutritif en question (tel qu'indiqué dans le tableau 6-5 de la section 6.3.2 et le tableau 6-7 de la section 6.3.4 du présent Guide) et multiplier par 100. Il est à souligner que les chiffres sont arrondis conformément aux indications du Tableau 6-1 (et du tableau 6-2 pour ce qui est des éléments nutritifs optionnels) de 6.1 du présent Guide. Le pourcentage de la valeur quotidienne est calculé au moyen de la quantité absolue après l'arrondissement. (Nota : étant donné qu'il ne s'agit pas d'un aliment destiné uniquement aux enfants de moins de deux ans, utiliser l'AQR indiqué dans la colonne intitulée « Personnes âgées d'au moins 2 ans ») :

·         Vitamine A : 72 / 1000 X 100 = 7,2%
Arrondi à 8 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13 du
tableau 6-1 du présent chapitre.

·         Vitamine C : 70 / 60 X 100 = 116,7 %
Arrondi à 120 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13 du
tableau 6-1 du présent chapitre.

·         Thiamine : 0,09 / 1,3 X 100 = 6,9 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.

·         Folate : 15 / 220 X 100 = 6,8 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.

·         Matières grasses totales : 1,5 / 65 X 100 = 2,3%
Arrondi à 2 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du
tableau 6-2 du présent chapitre.

Acides gras saturés + acides gras trans : 0,7 / 20 X 100 = 3,5%

Arrondi à 4 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du présent chapitre.

6.4 Énergie

La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère l'aliment et que les constituants de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont métabolisés [B.01.001].

Dans le domaine de la nutrition, l'énergie est mesurée en « Calories ». Cette unité est équivalente à la « kilocalorie » ou 1 000 calories qui est utilisée en chimie. Le terme « Calories » doit être utilisé dans les allégations prescrites relatives à la teneur en éléments nutritifs ainsi que dans les tableaux de la valeur nutritive. Dans d'autres situations, on peut utiliser une variante ou l'autre puisqu'on emploie couramment les termes « Calories » et « calories » de façon interchangeable dans le domaine de la nutrition.

La valeur énergétique des aliments doit être calculée selon la méthode Atwater, à l'aide de facteurs spécifiques donnés dans la version la plus récente du USDA Agriculture Handbook No. 8: Composition of Foods (1984). Les détails du calcul sont exposés dans A.L. Merrill et B.K. Watt, Energy Value of Foods – Basis and Derivation, USDA Handbook 74 (1955). Les facteurs moyens présentés ci-après peuvent être utilisés au lieu des facteurs spécifiques, pourvu que les valeurs énergétiques ne s'écartent pas trop des valeurs plus précises calculées suivant Merrill et Watt.

Valeur énergétique moyenne des éléments nutritifs
Table 6-8

Élément nutritif

Cal/g

kJ/g

Protéines
Matières grasses
Glucides*
Alcool

4
9
4
7

17
37
17
29

* La valeur énergétique du contenu total des glucides peut être moins que 4 Cal/g
si les polyalcools, le polydextrose et/ou les fibres alimentaires sont compris
dans les glucides (se reporter à 6.4.2 du présent Guide).

6.4.1 Conversion des calories en kilojoules

Pour convertir les calories en kilojoules, utiliser la formule suivante : 1 calorie = 4,184 kilojoules

Exemple de calcul – Flocons d'avoine
Tableau 6-9

Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques spécifiques, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de flocons d'avoine cuits :

Élément nutritif

Quantité en g

Facteurs énergétiques spécifiques pour l'avoine
Cal/g

Calories

Protéines

3

x 3,46

= 10,38

Matières grasses

1

x 8,37

= 8,37

Glucides

13

x 4,12

= 53,56

Valeur énergétique totale = 72,31 Cal
Valeur arrondie =
70 Cal
Conversion en kilojoules : 72,31 calories x 4,184 = 302,5 kJ
Valeur arrondie =
300 kJ

Exemple de calcul – Macaroni au fromage
Tableau 6-10

Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques moyens, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de macaroni au fromage :

Nutriment

Quantité en g

Facteurs énergétiques moyens
Cal/g

Calories

Protéines

18

x 4

= 72

Matières grasses

23

x 9

= 207

Glucides

42

x 4

= 168

Valeur énergétique totale = 447 Cal

Conversion en kilojoules : 447 calories x 4,184 = 1 870,25 kJ

Valeur arrondie = 1 870 kJ

6.4.2 Valeur énergétique des polyalcools, du polydextrose et du glycérol
Valeur énergétique - polyalcools, polydextrose et glycérol
Tableau 6-11

Source d'énergie

Valeur énergétique (Cal/g)*

Isomalt

2

Lactitol

2

Maltitol

3,0

Mannitol

1,6

Sorbitol

2,6

Xylitol

3,0**

Polydextrose

1

Glycérol

4,32

* Valeurs du Bureau des sciences nutritionnelles, Direction générale
des produits de santé et des aliments, Santé Canada.

** La valeur pour le xylitol est présentée sous réserve de modifications.

6.4.3 Valeur énergétique des fibres alimentaires

Il est inacceptable de soustraire le poids des fibres alimentaires du poids des glucides avant de multiplier par le facteur 4, si l'on ne dispose pas de coefficients énergétiques précis pour la ou les sources de fibres présentes dans l'aliment.

On peut se servir d'une valeur de moins de 4 Cal (17 kJ) par gramme pour évaluer la valeur énergétique des fibres alimentaires, si l'on dispose de facteurs énergétiques précis pour la ou les sources de fibres.

Valeur énergétique du son

Dans le cas du son de blé, on peut utiliser une valeur énergétique de 0,6 Cal (2,5 kJ) par gramme dans le calcul de la valeur énergétique des fibres alimentaires du son de blé comme composante des glucides totaux. La valeur énergétique du son de blé lui-même est de 2,4 Cal (10 kJ).

Chapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11

  http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1

   ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES

6.2.1.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives à l'énergie

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «réduit en calories (ou énergie)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories. (B.24.006)

L'étiquette doit porter :
- la mention «réduit en calories», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance;

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

b. «hypocalorique»

«faible teneur en calories (ou énergie)»

«léger en calories (ou énergie)»

«faible en calories (ou énergie)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories;

et
- plus petite que ou égal à15 calories par portion moyenne;

et
plus petite que ou égal à 30 calories par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1). (B.24.007)

L'étiquette doit porter :
- la mention «hypocalorique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.012)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en calories».

c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)»

«moins de calories que (nom de l'aliment de référence)»

Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories;

et
- plus grand que ou égal à 30 calories (125 kJ) de moins par portion.

- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et - la mention [(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une valeur énergétique réduite, ou être regroupé avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «sans calories»

- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment.

Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)

e. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment hypocalorique comme en b) ci-dessus;

ou
- un aliment fournissant moins de calories que l'aliment de référence comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x % de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

f. «source d'énergie»

- plus grand que ou égal à 100 calories par portion.

Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)

g. «repas léger»

«repas allégé»

- plus petite que ou égal à 300 calories;

et
- doit contenir au moins une (1) portion moyenne (comme il est indiqué dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement) de chacun des deux groupes d'aliments suivants :
a. viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs OU lait ou autres produits laitiers (à l'exception du beurre, de la crème, de la crème sure, de la crème glacée, du lait glacé et du sorbet);

et
b. légumes, fruits OU produits céréaliers. (B.24.201)

- Calories et kilojoules par portion précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et
- la déclaration de la valeur énergétique du repas doit soit :
a. être regroupée avec l'allégation la plus visible stipulant que l'aliment est léger

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

6.2.2.2 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux protéines et aux acides aminés

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «source de»

«contient»

«bonne source de»

«teneur élevée en»

- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20;

ou
- 30 g de céréales pour petit-déjeuner + 125 mL de lait doivent avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20. (B.01.305)

- g de protéines par portion (pour les allégations relatives aux protéines)
(B.01.300)

et
- g de chaque acide aminé essentiel par portion (pour les allégations relatives aux acides aminés individuels ou communs) (B.01.300)

b. «excellente source de protéine»

«teneur très élevée en protéine»

«riche en protéine»

Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 40.

- g de protéines par portion. (B.01.300)

c. «(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)»

Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20.

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de plus de protéines;

et
- plus grand que ou égal à 7 g de plus de protéines par portion.

- g de protéines par portion. (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)] doit :

a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment est plus riche en protéines, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «renferme tous les acides aminés indispensables»

«bonne source d'acides aminés indispensables»

- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20;

ou
- 30 g de céréales pour petit déjeuner + 125 mL de lait doivent avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20. (B.01.305)

- g de protéines par portion

et
- g de chaque acide aminé essentiel par portion

(B.01.300)

 6.2.3.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux matières grasses

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «faible teneur en matières grasses (ou gras)»

«léger en matières grasses (ou gras)»

«faible en matière grasses (ou gras)»

- plus petite que ou égal à 3 g de matières grasses par portion;

et
- plus petite que ou égal à 15 g de matières grasses par 100 g sur une base sèche. (B.01.309)

- g de matières grasses par portion. (B.01.300)

b. «(%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses (ou gras) que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en matières grasses (ou gras) que...»

«à teneur réduite en matières grasses (ou gras)»

«réduit en matières grasses (ou gras)»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses;

et
- plus grand que ou égal à 1,5 g de moins de matières grasses par portion;

et
- aucune augmentation de la valeur énergétique.

- g de matières grasses par portion (B.01.300)

et
- la mention [%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses (ou gras) que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a moins de matières grasses, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

c. «sans matières grasses (ou gras)»

«ne contient pas de matières grasses (ou gras)»

«très faible teneur en matières grasses (ou gras)»

«ultra-faible en très grasses (ou gras)»

«aucune matières grasses (ou gras)»

- <0,5 g de matières grasses par quantité de référence et par portion.

- <0,5 g de matières grasses par portion dans le cas d'un repas préemballé et d'un plat principal pour lequel aucune quantité de référence n'est indiquée.

- g de matières grasses par portion (B.01.300)

d. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en matières grasses comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment ayant moins de matières grasses que l'aliment de référence comme en b) ci-dessus;

ou
un aliment sans matières grasses comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

e. «maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées]

- plus petite que ou égal à 17 % de matières grasses.

---

f. «extra maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées]

- plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses.

---

g. «maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes)

- plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses.

- g de matières grasses par portion. (B.01.300)

h. «extra maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes)

- plus petite que ou égal à 7,5 % de matières grasses.

- g de matières grasses par portion. (B.01.300)

a) Sans acides gras saturés

« sans acides gras saturés »
« 0 acide gras saturé »
« zéro acide gras saturé »
« aucun acide gras saturé »
« ne contient pas d’acides gras saturés »

Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent

L’aliment contient, selon le cas :

(a) moins de 0,2 de g d’acide gras saturés et moins de 0,2 de g d’acide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; ou

(b) moins de 0,2 de g d’acide gras saturés et moins de 0,2 g d’acide gras trans par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide.

b) Faible teneur en acides gras saturés

« faible teneur en acides gras saturés »,
« pauvre en acides gras saturés »,
« contient seulement (quantité) g d'acides gras saturés par portion »,
« contient moins de (quantité) g d'acides gras saturés par portion »,
« peu d'acide gras saturés »

Nota : « Les acides gras saturés peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent

(1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2 g, selon le cas :

a) par quantité de référence et par portion déterminée;

b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

(2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.
c) Teneur réduite en acides gras saturés

« teneur réduite en acides gras saturés »
« moins d’acides gras saturés »
« teneur plus faible en acides gras saturés »
« plus pauvre en acides gras saturés »

Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent

(1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en acides gras saturés - sans augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; ou

(b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé.

(2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence similaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et

(c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire.

(Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.)

Voir les conditions énoncées à la section a) du présent tableau.

d) Moins d’acides gras saturés

« moins d’acides gras saturés »
« teneur plus faible en acides gras saturés »
« plus pauvre en acides gras saturés »

Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent

(1) La teneur en acides gras saturés de l’aliment est d’au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras trans n’est pas supérieure, selon le cas

(a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; ou

(b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire si l’aliment est un repas préemballé.

(2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau).

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et

(c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire.

(Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau

 

a) Sans acides gras trans

« sans acides gras trans »
« 0 acide gras trans »
« zéro acide gras trans »
« aucun acide gras trans »
« ne contient pas d’acides gras trans »

Nota : les acides gras trans peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes

L’aliment

(a) contient moins de 0,2 g d’acides gras trans, selon le cas

(i) par quantité de référence et par portion déterminée, ou

(ii) par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé; et

(b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) B.01.401(3)(e)(ii)]

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide.

b) Teneur réduite en acides gras trans

« teneur réduite en acides gras trans »
« moins d’acides gras trans »
« teneur plus faible en acides gras trans »
« plus pauvre en acides gras trans »

Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes

(1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en acides gras trans, sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le cas :

(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire;

(b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé.

(2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide).

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence similaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et

(c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire.

Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

c) Moins d’acides gras trans

« moins d’acides gras trans »
« teneur plus faible en acides gras trans »
« plus pauvre en acides gras trans »

Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes

(1) La teneur en acides gras trans de l’aliment est d’au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras saturés n’est pas supérieure, selon le cas :

(a) par quantité de référence à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; ou

(b) par 100 g, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé.

(2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnées à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide).

Les renseignements suivants sont mentionnés :

(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire;

(b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et

(c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire.

(Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.)

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

a) Source d’acide gras polyinsaturés oméga-3

« source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-3 »

Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent

L’aliment contient, selon le cas :

(a) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée

(b) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé.

Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Chapitre

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration des acides gras polyinsaturés oméga-3, des acides gras polyinsaturés oméga-6 et des acides gras monoinsaturés.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b)

Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide

b) Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6

« source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-6 »

Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées » ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent

L’aliment contient, selon le cas :

(a) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée

(b) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé.

Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau.

6.2.3.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives au cholestérol

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «faible teneur en cholestérol»

«léger en cholestérol»

«faible en cholestérol»

- plus petite que ou égal à 20 mg de cholestérol par 100 g ET par portion;

et
- plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés;

et
- plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion. (B.01.307)

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)

b. «sans cholestérol»

«pas de cholestérol»

«aucun cholestérol»

- plus petite que ou égal à 3 mg de cholestérol par 100 g;

et
- plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés;

et
- plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion. (B.01.308)

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)

c. «(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en cholestérol que...»

«réduit en cholestérol»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de cholestérol;

et
- plus grand que ou égal à 20 mg de moins de cholestérol par portion;

et
- plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses saturées;

et
- plus grand que ou égal à 1 g de moins de matières grasses saturées par portion.

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en cholestérol, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «léger»; «allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en cholestérol comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment sans cholestérol comme en b) ci-dessus;

ou
- un aliment ayant moins de cholestérol que l'aliment de référence comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

  6.2.4.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux glucides

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «teneur réduite en glucides»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :

- si la teneur en glucides n'était pas réduite, plus grand que ou égal à 25 % des calories provenant des glucides;

et
contenant, lorsque prêts à servir :
- plus petite que ou égal à 50 % des glucides disponibles, retrouvées normalement dans cet aliment si la teneur en glucides n'est pas réduite;

et

- pas plus de calories que si la teneur en glucides n'était pas réduite. (B.24.004)

L'étiquette doit porter :
- la mention «réduit en glucides», à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.009)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en glucides».

b. «faible teneur en glucides»

- plus petite que ou égal à 10 % de glucides disponibles;

et
- plus petite que ou égal à 2 g de glucides disponibles par portion.

- g de glucides par portion. (B.01.300)

c. «source de» ou

«contient des glucides complexes»

- plus grand que ou égal à 10 g d'amidon par portion.

- g d'amidon par portion;

et

- l'expression «glucides complexes» entre parenthèses après le mot «amidon» dans le tableau d'étiquetage nutritionnel.

d. «faible teneur en sucre»

«léger en sucre»

«faible en sucre»

- plus petite que ou égal à 2 g de sucres par portion;

et
- plus petite que ou égal à 10 % de sucres sur une base sèche.

- g de sucres par portion. (B.01.300)

e. «(%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)»

«réduit en sucre»

«teneur plus faible en sucre que...»

«légèrement édulcoré»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de sucres;

et
- plus grand que ou égal à 5 g de moins de sucres par portion;

et
- aucune augmentation de la valeur énergétique.

- g de sucres par portion; (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en sucre, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;

et

ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

f. «sans sucre»

«pas de sucre»

«sucré sans sucre»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :

- aliment à teneur réduite en glucides qui, lorsque prêt à servir, contient :

- plus petite que ou égal à 0,25 % des glucides disponibles;

et
- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g ou 100 mL (à l'exception de la gomme à mâcher). (B.24.005)

L'étiquette doit porter :
- la mention «sans sucre» ou un synonyme, sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel de l'aliment et en caractères d'égale importance; (B.24.010)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en glucides».

g. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à teneur réduite en glucides comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment à faible teneur en sucre comme en d) ci-dessus;

ou
- un aliment contenant moins de sucre que l'aliment de référence comme en e) ci-dessus;

ou
- un aliment sans sucre comme en f) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), d), e) ou f), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

h. «sans sucre ajouté»

«non édulcoré»

«non sucré»

- aucun saccharose ou autre sucre ajouté (B.18.001), par ex. miel, mélasse, jus de fruit, fructose, glucose ou autres monosaccharides ou disaccharides, ni aucun autre ingrédient ou constituant fournissant une quantité importante de sucres.

- g de sucres (tous les mono et disaccharides) par portion. (B.01.300)

i. «sans sucre ajouté, sucré avec (nom de chaque agent édulcorant)»

«sans sucre ajouté, édulcoré avec (nom de chaque agent édulcorant)»

«sucré avec»

«édulcoré avec»

- aucun saccharose ajouté (B.18.001), mais pouvant contenir d'autre édulcorants tels du miel, de la mélasse, des jus de fruit, du fructose, du glucose ou d'autres monosaccharides ou disaccharides, ou des itols.

- g de sucres (tous les mono et disaccharides) et d'itols (en les nommant) si utilisés, par portion; (B.01.018, B.01.300)

et
- l'allégation doit être accompagnée d'une déclaration de chaque agent édulcorant utilisé, à proximité de cette allégation et en caractères d'égale importance.

Voir les exigences particulières relatives aux édulcorants, rubrique 8.5

j. «édulcoré» «sucré»

 «avec sucre»

«sirop épais»

---

aucune déclaration des sucres n'est exigée.

 6.2.5.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives au sodium (sel)

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «hyposodique»

«faible teneur en sodium (ou sel)»

«léger en sodium (ou sel)»

«faible en sodium (ou sel)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial: - plus petite que ou égal à 50 % du sodium qui serait présent si l'aliment n'était pas réduit en sodium;

et
- plus petite que ou égal à 40 mg de sodium par 100 g (plus petite que ou égal à 50 mg par 100 g, dans le cas du fromage cheddar et plus petite que ou égal à 80 mg par 100 g dans le cas de la viande, du poisson et de la volaille);

et
- sauf pour les succédanés de sel, sans sels de sodium ajoutés. (B.24.008)

L'étiquette doit porter :
- la mention «hyposodique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.013)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas;

et
- mg de sodium et de potassium par portion.

L'annonce et l'étiquette doivent porter :
- la mention «pour régimes à teneur réduite en sodium».

b. «(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)»

«légèrement salé»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de sodium/sel;

et
- plus grand que ou égal à 100 mg de moins de sodium par portion.

- mg de sodium et de potassium par portion; (B.01.302)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en sodium/sel, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

c. «sans sodium»

«sans sel»

- plus petite que ou égal à 5 mg de sodium par 100 g.

- mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)

d. «léger»

«allégé»

«(mention de l'aliment ou de la marque) léger»

«(mention de l'aliment ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules, sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en sodium comme en a) ci-dessus

ou
- un aliment contenant moins de sel que l'aliment de référence comme en b) ci-dessus

ou
- un aliment sans sel comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette;

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

e. «sans sel ajouté»

«non salé»

Pas de sel (NaC1) ni autres sels de sodium n'ont été ajoutés directement à l'aliment; et aucun ingrédient ni constituant n'apportent une quantité appréciable de sodium à l'aliment.

- mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)

f. «salé» (sans mention descriptive)

«avec sel ajouté»

«ultra salé»

«double sel»

---

Exemption quant à la déclaration des teneurs en sodium et en potassium.

 6.2.6.4 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. toute allégation relative à la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs

«contient»

«source de»

«contient 8 éléments nutritifs essentiels»

- Seules sont admissibles les allégations relatives à des vitamines ou à des minéraux nutritifs pour lesquelles des AQR ont été établis; [D.01.004(1)(a)], [D.02.002(1)(a)]

et
- qui fournissent ³ 5 % de l'AQR. [D.01.004(1)(b)], [D.02.002(1)(b)]

- vitamine(s) alléguée(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.01.004(1)(c)]

et
- minéral(minéraux) nutritif(s) allégué(s) comme fournissant % de l'AQR par portion. [D.02.002(1)(c)]

b. «bonne source de»

«teneur élevée en»

- plus grand que ou égal à 15 % de l'AQR, sauf la vitamine C (plus grand que ou égal à 30 % de l'AQR).

et
- qui fournissent ³ 5 % de l'AQR. [D.01.004(1)(b)], [D.02.002(1)(b)]

Mêmes exigences que ci-dessus. [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)]

c. «excellente source de»

«teneur très élevée en»

«riche en»

et la plupart des autres mentions descriptives

- plus grand que ou égal à 25 % de l'AQR, sauf la vitamine C (plus grand que ou égal à 50 % de l'AQR).

Mêmes exigences que ci-dessus. [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)]

d. «vitamines ajoutées»

«renforcé/enrichi en»

«vitaminé avec (nom de la vitamine)»

Ajouts permis de vitamines et de minéraux nutritifs, tels qu'ils sont mentionnés dans D.03.002 (voir l'annexe 2).

Les quantités minimums et maximums qui peuvent être ajoutées sont réglementées. (D.01.009, D.01.010, D.01.011, D.02.009)

- vitamine(s) alléguée(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.01.004(1)(c)]

- minéral(minéraux) nutritif(s) allégué(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.02.002(1)(c)]

ou
- mg par portion, en l'absence d'AQR. [D.01.005(b)], [D.02.003(b)]

e. «(%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence)»

«plus élevé en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que...»

- plus grand que ou égal à 25 % de plus de la vitamine ou du minéral nutritif allégué

et
- une différence absolue appréciable de la teneur en une vitamine ou un minéral nutritif donné de plus grand que ou égal à 10 % de l'Apport Quotidien Recommandé pour cette vitamine ou ce minéral nutritif.

Mêmes exigences que ci-dessus; [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)]

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur plus élevée en une vitamine (nom de la vitamine) ou en un minéral nutritif donné (nom du minéral nutritif), ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

Source :http://www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/6-2-1f.shtml#6-2-1-3
 


ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ

 

Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes

 

8.1 Aliments et drogues : définitions

Définition du terme « aliment », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

« Aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

Définition du terme « drogue », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

« Drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

(a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;

(b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;

8.2 Allégations de thérapeutique

Pour qu'un produit alimentaire soit réglementé comme aliment, il ne doit pas comporter d'allégation thérapeutique sur l'étiquette ou dans une annonce. Un produit alimentaire affichant une allégation de thérapeutique est considéré comme une drogue selon la définition de la Loi et il devra être soumis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (exception, voir 8.4 du présent Guide).

Une allégation indiquant que l'aliment peut produire un effet sur le corps humain (selon la définition d'une drogue de la Loi sur les aliments et drogues) est considérée comme une allégation de thérapeutique. Voici quelques exemples d'effets de certains aliments considérés comme des « drogues » au sens de la Loi :

  • « abaisse du taux de cholestérol »
  • « abaisse du taux de triglycérides »
  • « contrôle le taux de sucre dans le sang »
  • « conçu pour éviter le dérangement gastrique et les gaz »
  • « favorise le renforcement du système immunitaire »
  • « est un fortifiant »
  • « stabilise le système hormonal »
  • « soulage les infections de la vessie »
  • « améliore la mémoire »
8.2.1 Allégations concernant le traitement des maladies énumérées à l'annexe A

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues indique :

« Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. » (annexe 8-1 du présent Guide, Maladies énumérées à l'annexe A).

Une allégation stipulant « prévention ou guérison du cancer » est interdite, le cancer étant une maladie énumérée à l'annexe A. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues vise à empêcher le grand public d'être exposé à des allégations à caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul le médecin peut diagnostiquer et traiter. Des allégations de la sorte sont interdites.

8.3 Exigences générales pour les allégations relatives à la santé et au rôle biologique

Les sections 8.4 et 8.5 ci-après traitent des nouvelles allégations relatives à la santé et au rôle biologique récemment permises. La présente section traite des exigences communes aux deux types d'allégations.

8.3.1 Exigences linguistiques

Les allégations doivent être inscrites sur les étiquettes en anglais et en français à moins qu'il ne soit permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires comme c'est le cas pour les produits locaux. [B.01.012, B.01.012(3) ou (7), B.01.311(5), B.01.600].

8.3.2 Exigences concernant l'étiquetage

Lorsque des allégations relatives à la santé ou au rôle biologique figurent sur l'étiquette ou dans une annonce faite par le fabricant ou selon ses directives, on doit nécessairement apposer un tableau de la valeur nutritive pour des aliments qui autrement en seraient exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du Règlement su les aliments et drogues. On devra au besoin, ajouter d'autres renseignements complémentaires dans le tableur de la valeur nutritive. Pour de plus amples détails, consultez 8.4.3 et 8.5.4 du présent Guide.

8.3.3 Exigences relatives aux allégations concernant les produits qui ne sont pas préemballés ou pour les annonces faites par une personne autre que le fabricant du produit [B.01.312, B.01.602].

Si une allégation relative à la santé ou au rôle biologique figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis - notamment, dans le cas d'allégations relatives à la santé, l'information requise énumérée à la colonne 3 du tableau suivant B.01.603 (voir le tableau 8-1 ci-après) ou, pour une allégation concernant le rôle biologique on doit indiquer la valeur énergétique ou la valeur nutritive ou le pourcentage de l'apport quotidien de vitamine ou de minéraux nutritifs par portion déterminée - doivent aussi apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce.

Dans le cas d'une allégation apparaissant dans une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, et pour laquelle les renseignements ne sont pas inscrits sur l'étiquette, les renseignements doivent précéder ou suivre l'allégation sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.

Dans le cas d'une allégation diffusée dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, cesdits renseignements doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation. Dans le cas d'une annonce télévisée, les renseignements doivent aussi apparaître en mode audio.

Dans le cas d'une allégation communiquée en mode visuel et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, ceux-ci peuvent être diffusés en mode audio ou visuel. Dans le cas où les renseignements exigés apparaissent en mode visuel, ils doivent apparaître au même moment et pendant la même durée que l'allégation; ils doivent précéder ou suivre l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou celle qui est la plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.

Dans le cas où l'allégation parait dans les composantes audio et visuelle d'une annonce télévisée, les renseignements exigés doivent être diffusés en mode audio.

8.4 Allégations relatives à la santé

Objectifs des allégations relatives à la santé

Les nouvelles dispositions visent à assurer que les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire sont utiles aux consommateurs. Elles visent à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, afin de réduire le risque de développer des maladies chroniques. Les normes visent également à s'assurer que les allégations relative à la santé :

  • sont cohérentes et non-trompeuses;

  • sont basées sur des critères de santé et des critères scientifiques reconnus;

  • décrivent les caractéristiques d'un régime alimentaire relié à la réduction du risque de développer la maladie chronique décrite dans l'allégation relative à la santé.

Les modifications apportées en 2002 au Règlement sur les aliments et drogues permettent pour la première fois au Canada la mention d'allégations relatives à la santé sur les aliments. Ces allégations reposent sur des preuves scientifiques établissant un lien entre un régime alimentaire sain et la réduction de risques de maladie.

L'article 3, LAD, considère comme une infraction, le fait de faire de la publicité d'un aliment ou de le vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie énumérée à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. Les maladies cardiaques, l'hypertension et le cancer, qui sont les sujets de trois des allégations permises, sont énumérés à l'annexe A.

Pour permettre l'utilisation des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, les aliments portant de telles allégations sont exemptés des paragraphes 3 (1) et 3 (2) de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, les dispositions de cette loi et de son règlement concernant les drogues ne s'appliqueront pas aux aliments portant ce type d'allégations, sauf dans les cas où la définition de « drogues » s'appliquerait à l'aliment pour une raison autre que le fait que ce genre d'allégations parait sur l'étiquette ou dans sa publicité. Cela veut donc dire que même si le Règlement permet les allégations relatives à la santé, d'autres déclarations thérapeutiques ou références aux drogues ne seront pas permises sur ces aliments. [B.01.601].

Une allégation relative à la santé est une mention des caractéristiques d'un régime alimentaire qui pourrait réduire les risques de maladie reliée au régime alimentaire tel que l'ostéoporose, un accident cérébrovasculaire ainsi que des propriétés de l'aliment qui en font une composante acceptable au régime alimentaire.

Par exemple, l'étiquette ou l'annonce d'un produit à faible teneur en sodium pourrait porter l'allégation suivante (dans le cas où les conditions régissant l'étiquetage et la composition du produit sont respectées) : "Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire les risques d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladies du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium".

8.4.1 Allégations permises relatives à la santé

Le Règlement autorise maintenant des allégations qui traitent des relations suivantes :

  • une alimentation pauvre en sodium et à teneur élevée en potassium et la réduction de risque d'hypertension artérielle;

  • une alimentation adéquate en calcium et en vitamine D et la réduction de risque d'ostéoporose;

  • une alimentation pauvre en graisses saturées et en graisses trans et la réduction de risque de maladies cardiovasculaires;

  • une alimentation riche en légumes et fruits et la réduction de risque de certains cancers;

  • les gommes à mâcher, les bonbons durs et produits pour rafraîchir l'haleine à faible teneur en glucides fermenticibles et la réduction de risque de carie dentaire.

8.4.2 Libellé prescrit [B.01.601, B.01.603]

Règlement établit le libellé prescrit pour les allégations relatives à la santé dans le tableau suivant B.01.603 (voir tableau 8-1 du présent Guide). Le libellé des allégations relatives à la santé ne peut être changé et aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne peut être intercalé. L'allégation doit être citée en entier tel que stipulée entre les guillemets. Elle ne peut être séparée ou réorganisée et doit figurer en caractères d'une taille égale sans en mettre une partie en évidence. L'allégation ne peut être entrecoupée de mots, de chiffres, de signes et de symboles mais peut en être précédée ou suivie.

8.4.3 Présentation des renseignements exigés

Lorsqu'une allégation relative à la santé est faite, on doit inscrire les renseignements figurant à la colonne 3 du tableau 8-1, Sommaire des allégations relatives à la santé. Dans le cas où un fabricant veut inscrire « Ne cause pas la carie dentaire » (Voir colonne 1 article 5 au tableau sommaire 8-1), il doit déclarer la teneur en polyalcools s'il y en a (colonne 3). Le Règlement sur les aliments et drogues indique la manière de procéder.

Lorsqu'un fabricant fait une allégation relative à la santé figurant à la colonne 1 du tableau 8-1, dans une annonce ou sur l'étiquette d'un produit préemballé, l'information nutritionnelle indiquée à la colonne 3 doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive de l'étiquette [B.01.401(3)e)(ii)].

Une allégation relative à la santé faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant tel un office de la commercialisation ou une allégation sur un aliment qui n'est pas préemballé (aliments en vrac) doit aussi porter les renseignements requis à la colonne 3. L'information doit précéder ou suivre l'allégation le plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation. [B.01.602(1)]. Les exigences précises sont indiquées à 8.3.3 du présent Guide.

Signalons qu'à 8.3.3 du présent Guide, on explique les exigences relatives aux allégations concernant les produits qui ne sont pas préemballés ou les annonces faites par une personne autre que le fabricant.

8.4.4 Interdictions [B.01.601(1)(c)]

Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans tel les céréales pour nourrissons et les fruits et légumes en purée.

Aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les étiquettes d'aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie.

8.4.5 Tableau sommaire des allégations relatives à la santé

Le tableau sommaire des allégations relatives à la santé (Tableau 8-1) décrit les allégations permises, en plus des critères relatifs à la composition à respecter en regard de l'allégation et les exigences en matière d'étiquetage et de publicité (pour les exigences relatives à la composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, veuillez consulter le chapitre 7 du présent Guide.)

Tableau sommaire des allégations relatives à la santé
Tableau 8-1

Colonne 1
Mention ou allégation

Colonne 2
Critères - aliments

Colonne 3
Critères - étiquette ou annonce

1. Allégations relatives à la santé en ce qui concerne le sodium et le potassium

(1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de sodium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium.  »

(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »

(4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »

(6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »

L'aliment:

a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas : (voir Tableau 6-5),
i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide;

d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » de l'article a) du tableau 7-10 du présent Guide;

f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » de l'article b) du tableau 7-10 du présent Guide;

g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
i) par quantité de référence et portion déterminée
ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en potassium, conformément à l'article 9 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(
5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 1 du tableau suivant B.01.603]

2. Allégations relatives à la santé en ce qui concerne le calcium et la vitamine D

(1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source élevée de calcium. »

(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium. »

(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »

(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) ne contient pas plus de phosphore, à l'exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(d) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 mcg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en vitamine D et en phosphore, conformément à l'article 14 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

 

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(
5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 2 du tableau de B.01.603]

3. Allégations relatives à la santé concernant les graisses saturées et les graisses trans

(1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »

(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie  » visé par l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l'aliment;

(d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(e) s'il est une graisse ou une huile, répond à l'un ou l'autre des critères à la colonne 2 :
i) en regard du sujet «source d'acides gras polyinsaturés oméga-3» (article(a) du tableau 7-8)
ii) en regard au sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 » (article (b) du tableau 7-8)
iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii)

(f) contient, selon le cas :
(i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion déterminée et, si la quantité de référence est d'au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,
(ii) au plus 960 mg de sodium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans acides gras saturés » de l'article (a) du tableau 7-6 du présent Guide

(h) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(
5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 3, tableau suivant B.01.603]

4. Allégations relatives à la santé concernant la réduction de risque de cancer

« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »

L'aliment

(a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que des agents édulcorants, les additifs alimentaires permis par le présent règlement, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
(iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

(b) n'est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l'oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(
5.3 du présent Guide)

 

 

[Article 4 du tableau suivant B.01.603]

Nota : Cette allégation ne peut être faite que pour les fruits et légumes énumérés à l'article (a). L'allégation pourrait paraître sur une salade de fruits accompagnée de jus de fruits, un jus de légumes ou des légumes congelés (ne contenant aucuns légumes non autorisés à afficher une allégation tels le maïs). L'allégation n'est pas autorisée sur les aliments énumérés à l'article (b) et sur les aliments qui contiennent plus de 0,5 % d'alcool (p. ex. relish, ketchup, confiture de fraises, vin, jus de fruits à base d'alcool). Elle n'est pas non plus autorisée sur les combinaisons d'aliments qui ont d'autres ingrédients que ceux énumérés à l'article (a) comme une tarte aux fruits ou une lasagne végétarienne.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la colonne 2, les légumineuses matures ne sont pas autorisées à afficher une allégation, afin de différencier les graines matures de légumineuse comme les pois cassés, les haricots et les doliques à œil noir des jeunes cosses de légumineuses, telles les pois mange-tout, et des graines immatures comme les petits pois, qui sont considérés des légumes.

5. Allégations relatives à la santé concernant les caries dentaires

(1)« Ne cause pas la carie dentaire »

(2) « Ne favorise pas la carie dentaire »

(3) « Ne favorise pas les caries dentaires»

(4) « Non cariogène. »

L'aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un produit pour rafraîchir l'haleine qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

(a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d'amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d'oligosaccharides ou d'autres glucides fermentescibles;

(b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s'il y en a, conformément à l'article 12 du tableau 6-2 du présent Guide. [B.01.402(2)]

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(
5.3 du présent Guide)

[Article 5 du tableau suivant B.01.603]

8.5 Allégations relatives au rôle biologique

Les allégations relatives au rôle biologique sont des allégations qui font référence aux fonctions généralement reconnues de la valeur énergétique ou d'éléments nutritif en tant qu'aide au maintien des fonctions de l'organisme nécessaires à la santé, à la croissance et au développement normaux. Les articles B.01.311, D.01.006 et D.02.004 du Règlement sur les aliments et drogues font état des dispositions concernant les allégations relatives au rôle biologique.

Le Règlement sur les aliments et drogues ne définit pas « éléments nutritifs ». Une substance est considérée comme étant un élément nutritif si elle est reconnue de la sorte par l'Institute of Medicine of the National Academies, Washington D.C. (http://www.iom.edu)

Les allégations relatives au rôle biologique suivantes sont permises pour tous les éléments nutritifs [B.01.311, B.01.312, D.01.006, D.02.004].

« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé. »

« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et un développement normaux. »

En plus de ces deux allégations générales, le tableau 8-2 du présent Guide, Tableau sommaire des allégations relatives au rôle biologique, énumère des allégations spécifiques relatives au rôle biologique des éléments nutritifs (voir aussi 8.4.2 du présent Guide). Les allégations contenues dans le tableau sommaire renvoient au rôle spécifique de chaque élément nutritif scientifiquement reconnu dans le maintien d'une bonne santé, et dans la croissance et le développement normaux.

Nota : Les allégations relatives au rôle biologique ne visent pas l'aliment en soit, mais bien la valeur énergétique ou les éléments nutritifs d'un aliment. Des allégations concernant d'autres constituants d'un aliment tels que le lycopène, la lutéine, l'anthocyanine, etc. sont interdites. Une déclaration quantitative serait permise pour ces autres constituants (par exemple, « 14 mg de lycopène par portion de 50 g »).

8.5.1 Conditions pour l'admissibilité des allégations relatives au rôle biologique

L'allégation relative au rôle biologique ne doit pas porter directement ou indirectement sur le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, et ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur la correction, la restauration ou la modification des fonctions organiques. L'allégation ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur le traitement, la prévention ou la guérison des maladies mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, paragraphe 3(1).

Voici des exemples d'allégations inadmissibles :

  • « Cet aliment réduit les risques de cancer. »

  • « (Nom de l'élément nutritif) est un laxatif. »

  • « Le calcium combat les maladies osseuses comme l'ostéoporose. »

Exemples d'allégations relatives au rôle
biologique au admissibles et inadmissibles

Les allégations relatives à l'action ou au rôle biologique des éléments nutritifs ne doivent pas laisser entendre que la consommation de l'aliment lui-même produit l'effet imputé à l'élément nutritif.

Voici un exemple d'une allégation admissible.

  • « Le lait est une excellente source de calcium, lequel contribue à la formation de bons os et de dents saines. »

Voici un exemple d'une allégation inadmissible.

  • "« Le lait contribue à la formation de dents saines et de bons os. »"
8.5.2 Allégations relatives au rôle biologique des protéines [B.01.305(1)]

Une allégation relative au rôle biologique des protéines doit répondre aux critères en regard du sujet « source de protéines », dont une cote protéique d'au moins 20 (voir l'article b) du tableau 7-4 du présent Guide).

8.5.3 Allégations relatives au rôle biologique des vitamines et des minéraux nutritifs  [D.01.004, D.02.002]

Une allégation relative au rôle biologique des vitamines et des minéraux nutritifs doit comporter un « apport quotidien recommandé » pour ces derniers et l'aliment doit, pour une portion déterminée, contenir au moins 5 % de l'apport quotidien recommandé pour cette vitamine ou ce minéral. Le pourcentage de la valeur quotidienne de vitamine ou minéral nutritif en relation avec l'allégation doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive.

8.5.4 Allégations relatives au rôle biologique des éléments nutritifs non mentionnés dans les tableaux suivants les articles B.01.401 et B.01.402

Des allégations relatives au rôle biologique peuvent être faites concernant la valeur énergétique d'un aliment ou d'un élément nutritif mentionné à la colonne 1 des tableaux suivant B.01.401 et B.01.402, et cette valeur énergétique ou nutritive doit être inscrite dans le tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette de l'aliment ou de la manière autrement exigée (voir 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples renseignements). Le Règlement permet de faire des allégations relatives au rôle biologique d'autres éléments nutritifs qui ne sont pas mentionnés dans les tableaux suivant les articles B.01.401 et B.01.402, par exemple, les acides gras essentiels comme l'acide linolénique et le ADH. Une déclaration quantitative des éléments nutritifs en gramme par portion doit toutefois figurer sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment. Voir 7.4 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les déclarations quantitatives..

8.5.5 Exigences concernant l'étiquetage et la publicité

Une allégation relative au rôle biologique peut être faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant (comme un office de la commercialisation), ou elle peut être faite pour un produit qui n'est pas préemballé. Ces allégations doivent être suivies d'une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou de l'élément nutritif en question comme c'est le cas pour les allégations relatives à la santé. (Veuillez consulter 8.3.2 et 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples détails)

8.5.6
Tableau sommaire des allégations relatives au rôle biologique
Tableau 8-2

Les exemples d'allégations relatives au rôle biologique dans le tableau 8-2 sont admissibles selon Santé Canada et l'ACIA. D'autres allégations relatives au rôle biologique des éléments nutritifs peuvent être admissibles et seront évaluées au cas par cas.

ALLÉGATIONS ADMISSIBLES QUANT À LA FONCTION BIOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

PROTÉINES
  • aident à la formation et à la réparation des tissus de l'organisme
  • aident à la formation d'anticorps
MATIÈRES GRASSES
  • fournissent de l'énergie
  • favorisent l'absorption des vitamines liposolubles
ADH
  • ADH, un acide gras oméga-3, contribue au développement normal du cerveau, des yeux et des nerfs
GLUCIDES
  • fournissent de l'énergie
  • interviennent dans l'utilisation des matières grasses
VITAMINE A
  • contribue au développement normal des os et des dents
  • facilite la vue dans l'obscurité
  • favorise le maintien de la peau et des muqueuses en bon état
VITAMINE D
  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
  • améliore l'assimilation et l'utilisation du calcium et du phosphore
VITAMINE E
  • prévient l'oxydation des graisses contenues dans les tissus
VITAMINE C
  • joue un rôle dans le développement et la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives
THIAMINE (VITAMINE B1)
  • libère l'énergie des glucides
  • favorise la croissance normale
RIBOFLAVINE (VITAMINE B2)
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la formation des tissus
NIACINE
  • favorise la croissance et le développement normaux
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
VITAMINE B6
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
FOLACINE
  • contribue à la formation des globules rouges du sang
VITAMINE B12
  • contribue à la formation des globules rouges du sang
ACIDE PANTOTHÉNIQUE
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
CALCIUM
  • favorise la formation et le maintien de bons os et de dents saines
PHOSPHORE
  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
MAGNÉSIUM
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie, la formation des tissus et le développement osseux
FER
  • joue un rôle dans la formation des globules rouges du sang
ZINC
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
IODE
  • contribue au fonctionnement normal de la glande thyroïde

8.6 Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs

Dans une annonce ou sur l'étiquette d'un aliment présenté comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif, il est interdit de donner quelque assurance ou garantie que ce soit au sujet du résultat qui pourrait, a été ou sera obtenu en ajoutant la vitamine ou le minéral nutritif au régime alimentaire d'une personne. Il est également interdit de citer, de reproduire ou de faire allusion à quelque témoignage que ce soit [D.01.012, D.02.008].

8.7 Autres renseignements sur les régimes alimentaires et les maladies

Dans certains cas, de l'information sur la nutrition, les régimes alimentaires et les maladies peut être fournie et ce, même si elle est liée à une société ou à une entreprise (message d'une société, publication parrainée par une société ou marque commerciale d'une société). Par exemples :

  • Les mentions qui n'établissent pas de lien avec un produit particulier, mais qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies (par exemple, les messages d'intérêt public).
     
  • Les livres et le matériel éducatif qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies mais qui ne sont pas de la publicité en faveur de l'aliment en question (voir 8.10 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire.)
     
  • Les directives et les recommandations en matière d'alimentation inscrites sur les étiquettes et incluses dans les annonces qui sont approuvées par un organisme de santé non gouvernemental, mais qui ne font pas allusion au potentiel préventif, thérapeutique ou curatif de l'aliment en question (voir la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers,   8.11 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)

Exemple d'une allégation générale admissible

L'allégation suivante est admissible uniquement dans la mesure où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. Elle répond aux deux premiers items mentionnés précédemment.

« Une alimentation à teneur élevée en vitamine D peut aider à réduire le risque de rachitisme. »

Les allégations de la sorte doivent être faites avec prudence pour éviter de catégoriser un aliment en tant que drogue ou de contrevenir à l'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe A. L'inscription de cette mention, pour un produit particulier, sur une étiquette, apposée à ses côtés au moment de la mise en vente ou son inclusion faite dans une annonce est considérée comme contrevenant aux paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi sur les aliments et drogues.

 

RÈGLES D'ARRONDISSEMENT
(Extrait du tableau de l'article B.01.401)  

Renseignements
(La nomenclature requise est indiquée entre guillemets)

Unités

Arrondissement

1. Portion déterminée

« Portion (portion déterminée) »,
« pour (portion déterminée) » ou
« par (portion déterminée) »

(1) (a) dans le cas de l'aliment qui est habituellement séparé en morceaux tel que du gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l'aliment ;

(b) dans le cas de l'aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant (se reporter à 6.2.3 du présent Guide pour une explication) ;

(c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l'oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l'unité de l'aliment) ».

(2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.002A(1)b).

(1) La portion exprimée en unité métrique :

(a) est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL ;
(
b) 10 g or 10 mL or more, to the nearest multiple of 1 g or 1 mL

(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre.

(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. C.-à-d., « Par 5 bonbons assortis (15 g) »

 

2. Valeur énergétique

« Calories »
ou « Calories totales »

Calories par portion déterminée.

(a) moins de 5 calories
(i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 du tableau de l'article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 calorie ;
(ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ;
(b) de 5 à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ;
(c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories.

3. Teneur en lipides

« Lipides » ou
« Total des lipides »

(1) grammes par portion déterminée ;

 

(1) Lorsque la teneur en grammes :
(a) est inférieure à 0,5 g
(i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 » au tableau de la valeur nutritive ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6) et qu'aucun autre acide gras n'est exprimé par une valeur supérieure à « 0 g » : à « 0 g » ; et dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) est de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

 

(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Lorsque le pourcentage :
(a) la teneur déclarée est « 0 g » : à « 0 % » ; ou
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %

4. Teneur en acides gras saturés

« Acides gras saturés »,
« Lipides saturés »,
ou « saturés »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à « 0 g » ;
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

5. Teneur en acides gras trans

« Acides gras trans »,
« Lipides trans »
ou
« trans »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g
(i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à « 0 g » ;
(ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 0,5 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

6. La somme des acides gras saturés et des acides gras trans

« Acides gras saturés + acides gras trans »,
« Lipides saturés + lipides trans »
ou « saturés + trans »

pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à « 0 % » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

7. Teneur en cholestérol

« Cholestérol »

(1) milligrammes par portion déterminée ;

(1) La teneur en milligrammes :
(a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à « 0 mg » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg ;

(2) (facultatif) exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Le pourcentage
(a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ; et
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1%.

8. Teneur en sodium

« Sodium »

(1) milligrammes par portion déterminée ;

(1) Lorsque la teneur en milligrammes :
(a) est inférieure à 5 mg
(i)si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à « 0 mg » ;
(ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg ;
(b) est de 5 mg à 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg ;
(c) est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.

(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Le pourcentage :
(a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

9. Teneur en glucides

« Glucides » ou
« Total des glucides »

(1) grammes par portion déterminée ;

(1) Lorsque la teneur en grammes :
(a) est inférieure à 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Le pourcentage :
(a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g : à « 0 % » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

10. Teneur en fibres

« Fibres », ou
« Fibres alimentaires »

(1) grammes par portion déterminée ;

(1) Lorsque la teneur en grammes :
(a) est inférieure à 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Le pourcentage :
(a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à « 0 % » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

11. Teneur en sucres

« Sucres »

grammes par portion déterminée.

(a) lorsque la teneur est inférieure à 0,5 g : à « 0 g  »
(b) lorsque la teneur est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

12. Teneur en protéines

« Protéines »

grammes par portion déterminée.

(a) lorsque la teneur est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) lorsque la teneur est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

13. Teneur en

« Vitamine A » ou « Vit A »
« Vitamine C » ou « Vit C »
« Calcium »
« Fer »

pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(a) lorsque moins de 2 %
(i)si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 % » ;
(ii)dans les autres cas : à « 2 % » ;
(b) de 2 % à 10 % : au plus proche multiple de 2 % ;
(c) de 10 % à 50 % : au plus proche multiple de 5 % ;
(d) plus de 50 % (y compris les valeurs supérieures à 100 %) : au plus proche multiple de 10 %.

  Renseignements nutritionnels complémentaires
Tableau 6-2

(Extrait du tableau, B.01.402)

Renseignements
(La nomenclature requise est indiquée entre guillemets)

Unités

Arrondissement

1. Portions par contenant

« Portions par contenant  » ou
« (nombre d'unités) par contenant »

nombre de portions.

(1) (a) moins de 2 : au plus proche multiple de 1 ;
(b) de 2 à 5 : au plus proche multiple de 0,5 ;
(c) plus de 5 : au plus proche multiple de 1.

(2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ».

(3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable  ».

2. Valeur énergétique

« kilojoules » ou « kJ  »

kilojoules par portion déterminée.

au plus proche multiple de 10 kilojoules.

3. Valeur énergétique provenant des lipides

« Calories provenant des lipides » ou
« Calories provenant du total des lipides » ou « Calories des lipides »

Calories par portion déterminée.

(a) moins de 5 calories
(i) si la teneur en lipides déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g  » : à « 0 » calorie ;
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ;
(b) de 5 calories à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ;
(c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories.

4. Valeur énergétique provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans

« Calories des acides gras saturés et trans »,
« Calories des lipides saturés et trans »
ou
« Calories des saturés et des trans »

Calories par portion déterminée.

(a) moins de 5 calories
(i) si la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à « 0 » calorie ;
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 calorie ;
(b) de 5 calories à 50 calories : au plus proche multiple de 5 calories ;
(c) plus de 50 calories : au plus proche multiple de 10 calories.

5. Teneur en acides gras polyinsaturés

« Acides gras polyinsaturés »,
« Lipides polyinsaturés »
ou
« polyinsaturés »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

6. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6

(1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-6 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ;

(2) Dans les autres cas :
« Acides gras polyinsaturés oméga-6 »,
« Lipides polyinsaturés oméga-6 »
ou
« polyinsaturés oméga-6 »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

7. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3

(1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-3 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ;

(2) Dans les autres cas
« Acides gras polyinsaturés oméga-3 »,
« Lipides polyinsaturés oméga-3 »
ou
« polyinsaturés oméga-3 »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

8. Teneur en acides gras monoinsaturés

« Acides gras monoinsaturés »,
« Lipides monoinsaturés »
ou
« monoinsaturés »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g ;
(b) de 1 g à 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g ;
(c) plus de 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

9. Teneur en potassium

« potassium »

(1) milligrammes par portion déterminée ;

(1) Lorsque la teneur en milligrammes :
(a) est inférieure à 5 mg
(i)si le produit contient moins de 5 mg de potassium par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 mg » ;
(ii)dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg ;
(b) est de 5 mg à 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg ;
(c) est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.

(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(2) Le pourcentage :
(a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à « 0 % » ;
(b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

10. Teneur en fibres solubles

« Fibres solubles »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

11. Teneur en fibres insolubles

« Fibres insolubles »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

12. Teneur en polyalcools

(1) Si l'aliment ne contient qu'un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou (nom du polyalcool) » ;

(2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

13. Teneur en amidon

« Amidon »

grammes par portion déterminée.

(a) moins de 0,5 g : à « 0 g » ;
(b) teneur égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

14. Teneur en :

(a) « Vitamine D » ou « Vit D »
(b) « Vitamine E » ou « Vit E »
(c) « Vitamine K » ou « Vit K »
(d) « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1)","Thiamine (Vit B1)", "Thiamin (Vitamine B1)
ou « Thiamine (Vit B1
(e) « Riboflavine », « Riboflavine (Vitamine B2) »
ou « Riboflavine (Vit B2) »
(f) « Niacine »
(g) « Vitamine B6 »
ou « Vit B6 »
(h) « Folate »
(i) « Vitamine B12 »
ou « Vit B12 »
(j) « Biotine »
(k) « Acide pantothénique »
ou « Pantothénate »
(l) « Phosphore »
(m) « Iodure »
ou « Iode »
(n) « Magnésium »
(o) « Zinc »
(p) « Sélénium »
(q) « Cuivre »
(r) « Manganèse »
(s) « Chrome »
(t) « Molybdène »
(u) « Chlorure »

pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.

(a) moins de 2 %
(i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à « 0 % » ;
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 2 % ;
(b) de 2 % à 10 % : au plus proche multiple de 2 % ;
(c) de 10 % à 50 % : au plus proche multiple de 5 % ;
(d) plus de 50 % : au plus proche multiple

Source :http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1

 

 6.2.4.6.8 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux fibres alimentaires

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «contient une quantité moyenne de (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)»

«source de»

«fait avec (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)»

«(nom de l'aliment) (nom de la source de fibres) (p. ex. pain de son d'avoine, muffin au son)»

- plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion, lorsqu'aucune source précise de fibres n'est mentionnée;

et (ou)
- plus grand que ou égal à 2 g de chaque fibre alimentaire nommée par portion, lorsqu'une source précise de fibres est mentionnée.

- g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)

b. «source élevée de»

«teneur élevée en»

- plus grand que ou égal à 4 g de fibres alimentaires par portion.

- g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)

c. «source très élevée de»

«teneur très élevée en»

«riche en fibres»

- plus grand que ou égal à 6 g de fibres alimentaires par portion.

g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)

d. «favorise la fonction intestinale»

«action régulatrice sur la fonction intestinale»

- plus grand que ou égal à 7 g de fibres alimentaires par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1) provenant de son de blé grossier et d'autres aliments pour lesquels les preuves cliniques montrent qu'une ration quotidienne normale est sans danger et favorise la fonction intestinale.

g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300)

e. «(%, fraction ou quantité) de plus de fibres/son que...»

- plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion;

et
comparativement à l'aliment de référence :
a. plus grand que ou égal à 25 % de plus de fibres;
et
b. plus grand que ou égal à 1 g de plus de fibres par portion.

- g de fibres alimentaires par portion (B.01.300)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de fibres que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur plus élevée en fibres, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;

et

ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

QUANTITÉS DE RÉFÉRENCES RÉGLEMENTÉES

6.2.1 Quantités de référence

Une quantité de référence est une quantité d'un d'aliment spécifiquement réglementée correspondant à une portion ordinairement consommée par un individu en une seule occasion. Les quantités de référence établies par Santé Canada sont énoncées dans l'annexe M du Règlement sur les aliments et drogues [B.01.001] et sont présentées au tableau 6-3 dans le présent chapitre. Exception faite des repas préemballés, les quantités de référence servent de fondement aux critères de composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé (que l'on aborde dans les chapitres 7 et 8) [B.01.001, B.01.002A, B.01.401; RAD, annexe M]. Elles servent également à définir ce qui est un emballage à portion individuelle.

À moins d'indication contraire, les quantités de référence se rattachent à l'état prêt à servir ou presque prêts à servir de l'aliment et sont fondées sur l'utilisation principale qui est faite de celui-ci (p ex., le lait en tant que boisson et non pas en tant qu'ingrédient dans les recettes ou ajouté aux céréales). Lorsqu'un produit doit être préparé (tel en y ajoutant de l'eau ou d'autres ingrédients) et qu'aucune quantité de référence n'a été établie concernant l'aliment non préparé, la quantité de référence pour le produit en question correspondra à la quantité requise pour préparer la quantité de référence du produit fini.

Les quantités de référence ne visent que la partie comestible d'un aliment et excluent tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que le liquide soit habituellement consommé avec l'aliment. Par exemple, les quantités de référence des olives et du fromage féta n'incluent pas la saumure, seulement les olives et le fromage, tandis que les quantités de référence des fruits en conserve emballés dans du jus de fruit incluent le jus de fruit. Les quantités de référence des côtelettes de porc n'incluent pas les os, seulement la viande.

6.2.2 Portion déterminée

L'information relative aux éléments nutritifs présentée dans le tableau de la valeur nutritive est basée sur une quantité spécifique de l'aliment (partie comestible). La quantité est indiquée sous le titre du tableau de la valeur nutritive au moyen de la phrase « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) ».

Les portions dans le tableau 6-3 du présent Guide représentent habituellement une gamme de valeurs. Ceci offre une certaine flexibilité aux fabricants lorsqu'il s'agit de déterminer les portions de produits dont la densité et la quantité varient, comme les biscuits ou les tranches de pain. Pour éviter d'induire les consommateurs en erreur, la même portion doit être utilisée chaque fois qu'une portion est mentionnée sur une même étiquette, par exemple, dans le tableau de la valeur nutritive, le mode d'emploi, etc. En plus, s'il est indiqué sur une boîte de mélange à pouding que le contenu de celle-ci permet de préparer six portions, le tableau de la valeur nutritive doit être basé sur un sixième du contenu de la boîte et le mode d'emploi doit indiquer comment préparer six portions. Il faut en outre faire preuve de bon sens lorsqu'il s'agit de déterminer une portion, lorsque les portions sont divisées au préalable en unités courantes, la portion doit correspondre à l'unité en question. Mentionnons à titre d'exemple un hamburger, un steak, une roulade de chou farcie, une barre granola, etc.

Une portion est basée sur l'aliment tel qu'il est vendu [B.01.002A, D.01.001(2)]. Pour ce qui est des aliments qui doivent être préparés et des aliments qui sont habituellement mélangés à d'autres ingrédients ou à un autre aliment avant d'être consommés (comme les mélanges à pouding, les soupes et les céréales avec le lait), la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive doit être établie pour l'aliment tel que vendu et on peut également l'indiquer en fonction de l'aliment une fois préparé. (Se reporter à 5.7 du présent Guide pour connaître la présentation requise.)

La portion déterminée peut être exprimée de plusieurs manières [tableau, B.01.401].

·         La portion peut être exprimée en fraction de l'aliment entier (dans le cas des aliments qui sont habituellement divisés en morceaux avant d'être consommés, comme 1/8 de gâteau ou 1/4 de pizza) ;

·         Elle peut être exprimée comme une portion individuelle si elle répond aux critères décrits à 6.2.3 du présent Guide [B.01.002A(2)] ;

·         Dans tout les autres cas, la portion est exprimée sous forme d'unités courantes telles que millilitres, tasses, cuillères à soupe, morceaux, unités (p. ex., muffin, hamburger), nombre (p. ex., nombre de biscuits) ou d'une autre mesure domestique courante.

En ce qui concerne les déclarations faites en unités autres que métriques, la portion exprimée en unités métriques doit suivre la déclaration, entre parenthèses, p. ex. « par bâtonnet (2,7 g) ».

Les unités métriques utilisées pour exprimer la portion doivent correspondre aux unités utilisées pour déclarer la quantité nette de l'aliment sur l'étiquette (à moins d'indication contraire). Cela signifie qu'une portion doit être exprimée :

  • en grammes si la quantité nette de l'aliment est déclarée en fonction du poids ou du nombre sur l'étiquette ;
  • en millilitres si la quantité nette est exprimée en volume [B.01.002A, D.01.001(2)].

Cette règle comporte trois exceptions. Bien que la quantité nette d'olives, de cornichons, et de fruits utilisés pour garnir ou aromatiser tels que les cerises au marasquin, soit exprimée en volume, une portion doit être exprimée en grammes [articles 78, 149, et 150 de l'annexe M].

Habituellement, les unités utilisées pour exprimer la portion déterminée sont les mêmes que les unités utilisées pour exprimer la quantité de référence (se reporter à l'annexe M).

Les valeurs métriques sont arrondies au plus proche 0,1 pour les quantités inférieures à 10 et au plus proche nombre entier pour les quantités égales ou supérieures à 10. Ces règles d'arrondissement se trouvent dans le tableau de l'article B.01.401 et sont résumées dans le tableau 6-1 du présent Guide.

6.2.3 Emballages à portion individuelle

La quantité nette entière de l'emballage est considérée comme étant la portion déterminée dans les cas suivants :

(a)

L'aliment contenu dans l'emballage peut être raisonnablement consommé par une personne en une seule fois [B.01.002A(2)a), D.01.001(3)].

Par exemple, une bouteille de jus de 600 mL provenant d'une distributrice est habituellement consommée en une seule fois. Une telle bouteille est considérée comme une portion individuelle même si la quantité de référence d'un jus est de 250 mL et que la portion déterminée présente un intervalle allant de 175 à 250 mL

(b)

La quantité de référence de l'aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l'emballage contient moins de 200 % de cette quantité [B.01.002A(2)b)].

Examinons par exemple, un sac de noix mélangées de 55 g. La quantité de référence des noix mélangées est 50 g (article 127, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). L'emballage contient moins de 200 % de 50 g (moins de 100 g) et par conséquent, le sac de 55 g est considéré comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 55 g.

(c)

La quantité de référence est d'au moins 100 g ou 100 mL et l'emballage contient au plus 150 % de cette quantité [B.01.002A(2)c)].

Prenons à titre d'exemple une bouteille de boisson gazeuse de 500 mL. La quantité de référence des boissons gazeuses est 355 mL (article 23, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). Étant donné que la bouteille contient moins de 150 % de la quantité de référence de 355 mL (150 % de 355 = 532,5 mL), la bouteille de 500 mL est considérée comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 500 mL.

6.2.4 Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

Nota : L'information présentée dans le présent paragraphe ne concerne pas les aliments vendus au détail en grandes quantités tels que divers ingrédients utilisés pour préparer des pâtisseries maison (p. ex., sacs de farine de 10 kg et de sucre). Les tableaux de la valeur nutritive de ces produits doivent être basés sur la portion déterminée appropriée.

Pour certains produits préemballés, ceux qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients (et qui ne sont pas vendus au détail), il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements en fonction d'une portion déterminée.

Ceux-ci comprennent :

  • les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments préemballés qui seront éventuellement vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ;
  • les aliments utilisés dans la préparation d'aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.

Dans ces cas, ces ingrédients doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits précisant la valeur énergétique et les quantités des autres éléments nutritifs (exprimées en fonction des unités qui s'appliquent) par 100 grammes, par 100 millilitres, par gramme ou par millilitre de l'aliment [B.01.404]. Il n'est pas nécessaire de suivre la présentation du tableau de la valeur nutritive. Pour des renseignements supplémentaires sur les aliments destinés à un traitement ultérieur, se reporter à 5.15 du présent Guide, Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments.

Quantités de référence [annexe M] et portions
Tableau 6-3

(Essentiel pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et pour la préparation d'un tableau de la valeur nutritive)

Article

Catégorie de produit

Quantité de référence1

Portion2

Produits de boulangerie :

1

Pain, à l'exception des petits pains sucrés à cuisson rapide

  50 g

25 à 70 g
(1 à 2 tranches) - tranché
50 g - non tranché

2

Bagels, biscuits pour le thé, galettes écossaises, petits pains mollets, petits pains au lait, croissants, tortillas, bâtonnets de pain mollets, bretzels mollets et pain de maïs

55 g

25 à 100 g

3

Carrés au chocolat

40 g

30 à 100 g

4

Gâteau (lourd) : 10 g ou plus par cube de 2,5 cm, tel que gâteau au fromage, renversé aux ananas, gâteau contenant, à l'état fini, au moins 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci

125 g

80 à 150 g

5

Gâteau (mi-léger) : 4 g ou plus par cube de 2,5 cm mais moins de 10 g par cube de 2.5 cm, tel que gâteau avec ou sans glaçage ou garniture, gâteau contenant, à l'état fini, moins de 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci, léger avec glaçage, à la bostonnaise, petits gâteaux, éclairs et choux à la crème

80 g

50 à 125 g

6

Gâteau (léger) : moins de 4 g par cube de 2,5 cm, tel que gâteau des anges, chiffon ou éponge sans glaçage ni garniture

55 g

40 à 80 g

7

Brioches, beignes, pâtisseries danoises, petits pains au lait sucrés, petits pains sucrés à cuisson rapide et muffins

55 g

50 à 100 g

8

Biscuits avec ou sans enrobage ou garniture et biscuits Graham

30 g

30 à 40 g

9

Craquelins, bâtonnets de pain sec et biscottes Melba

20 g

15 à 30 g

10

Pain sec, matzo et biscottes

30 g

15 à 35 g

11

Feuilletés avec ou sans garniture ou glaçage

55 g

50 à 90 g

12

Tartelettes à griller

55 g

50 à 80 g

13

Cornets à crème glacée

5 g

3 à 25 g

14

Croûtons

7 g

7 à 20 g

15

Pain doré, crêpes et gaufres

75 g

60 à 110 g une fois préparé
(2 à 4 crêpes)

16

Tablettes et barres à base de céréales avec garniture ou enrobées en tout ou en partie

40 g

20 à 50 g

17

Tablettes et barres à base de céréales sans garniture ni enrobage

30 g

20 à 50 g

18

Galettes de riz ou de maïs

15 g

10 à 25 g

19

Tartes, tartelettes, pavés, chaussons et autres pâtisseries

110 g

 

85 à 120 g
(1/6 d'une tarte de 20 cm de diamètre ou 1/8 d'une tarte de 23 cm)

20

Croûte de tarte

1/6 d'une croûte de 20 cm ou
1/8 d'une croûte de 23 cm

1/6 d'une tarte de 20 cm ou
1/8 d'une tarde de 23 cm

21

Croûte de pizza

55 g

30 à 110 g

22

Coquilles à taco croustillantes

30 g

20 à 40 g

Boissons :

23

Boissons gazéifiées et non gazéifiées, thé glacé et panaché de vin

355 mL

250 à 375 mL

24

Boissons pour sportif et eau

500 mL

400 à 600 mL

25

Café : ordinaire, instantané et fin, notamment expresso, café au lait, aromatisé et sucré

175 mL

quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé

26

Thé et tisane :

(a) ordinaire et instantané (chaud)
(b) aromatisé et sucré préparé à partir d'un mélange

 

175 mL
250 mL

 

quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé

27

Cacao et chocolat chaud

175 mL

5 à 15 g sec ou quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé

Céréales et autres produits céréaliers :

28

Céréales à déjeuner chaudes, telles que gruau d'avoine ou crème de blé

40 g sèches,
250 mL une fois préparées

30 à 40 g sèches,
175 à 335 mL une fois préparées

29

Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et non enrobées (moins de 20 g par 250 mL)

15 g

10 à 20 g

30

Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et enrobées, en flocons, extrudées, sans fruits ni noix (20 g à 42 g par 250 mL), et céréales à teneur très élevée en fibres (avec 28 g ou plus de fibres par 100 g)

30 g

20 à 45 g

31

Céréales à déjeuner prêtes à consommer, avec fruits et noix, de type granola (poids de 43 g ou plus par 250 mL) et céréales de type biscuit

55 g

45 à 80 g
(1 à 2 biscuits)

32

Son et germe de blé

15 g

10 à 20 g

33

Farines, y compris farine de maïs

30 g

30 à 60 g

34

Grains, tels que riz ou orge

45 g secs
140 g cuits

30 à 45 g secs,
90 à 140 g cuits

35

Pâtes alimentaires, sans sauce

85 g sèches
215 g cuites

45 à 100 g sèches,
140 à 250 g cuites

36

Pâtes alimentaires, sèches et prêtes à consommer, telles que nouilles frites (chow mein) en conserve

25 g

20 à 25 g

37

Fécules, telles que fécule de maïs, fécule de pomme de terre, tapioca ou amidon de blé

10 g

5 à 15 g

38

Farce

100 g

75 à 100 g

Produits laitiers et succédanés :

39

Fromage, y compris fromage à la crème et fromage à tartiner, sauf les variétés énumérées à un autre article

30 g

15 à 60 g

40

Fromage cottage

125 g

60 à 250 g

41

Fromage utilisé comme ingrédient, tel que fromage blanc pressé ou ricotta

55 g

25 à 100 g

42

Fromage à pâte dure râpé, tel que parmesan ou romano

15 g

8 à 30 g

43

Quark, fromage frais et desserts laitiers frais

100 g

50 à 200 g

44

Crème et succédané de crème sauf ceux énumérés à un autre article

15 mL

10 à 30 mL

45

Crème et succédané de crème, en poudre

2 g

2 à 4 g

46

Crème et succédané de crème, fouettés ou en aérosol

15 g

10 à 30 g

47

Lait de poule

125 mL

60 à 250 mL

48

Lait, évaporé ou condensé

15 mL

10 à 30 mL

49

Boissons végétales, lait, lait de beurre et boissons lactées, telles que le lait chocolaté

250 mL

125 à 250 mL

50

Laits frappés et succédanés de lait frappé, tels que préparation pour lait frappé

250 mL

125 à 250 mL

51

Crème sûre

30 mL

15 à 60 mL

52

Yogourt

175 g

125 à 225 g

Desserts :

53

Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé et sorbet

125 mL

60 à 250 mL

54

Dessers laitiers glacés, tels que gâteaux, barres, sandwiches ou cornets

125 mL

60 à 175 mL

55

Autres desserts glacés, tels que glaces et sucettes glacées aromatisées et sucrées, jus de fruits congelés en barres ou en coupes

75 mL

40 à 150 mL

56

Coupe glacée

250 mL

125 à 250 mL

57

Crème pâtissière, gélatine et crème-dessert (pouding)

125 mL

80 à 140 g de pouding,
15 g de poudre pour gélatine,
65 à 250 mL de gélatine prête à servir

Nappages et garnitures à dessert :

58

Nappages à desserts, tels que beurre d'érable et crème de guimauve

30 g

15 à 30 g

59

Glaces et glaçages à gâteau

35 g

25 à 45 g

60

Garnitures pour tartes

75 mL

40 à 150 mL

Oeufs et succédanés d'oeufs :

61

Préparations aux oeufs, telles que foo young aux oeufs, oeufs brouillés ou omelette

110 g

50 à 110 g

62

Oeufs

50 g

50 à 100 g

(1 à 2 oeufs)

63

Succédanés d'oeufs

50 g

50 à 100 g

Matières grasses :

64

Beurre, margarine, graisse végétale et saindoux

10 g

5 à 20 g

65

Huile végétale

10 mL

5 à 20 mL

66

Succédané de beurre en poudre

2 g

1 à 3 g

67

Vinaigrettes

30 mL

15 à 30 mL

68

Mayonnaise, sauce à salade de type mayonnaise et tartinade à sandwich

15 mL

8 à 30 mL

69

Huile en pulvérisateur

0,5 g

0,5 g

Animaux marins et animaux d'eau douce :

70

Anchois en conserve, pâte d'anchois et caviar3

15 g

15 à 60 g

71

Animaux marins et animaux d'eau douce en sauce, tels que poisson en sauce à la crème ou crevettes dans une sauce au homard

140 g cuit

90 à 140 g

72

Animaux marins et animaux d'eau douce sans sauce, tels que poisson ou fruits de mer nature ou frits et croquettes de poisson ou de fruits de mer, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire

125 g cru
100 g cuit

85 à 130 g cru, frais, congelé
60 à 100 g cuit

73

Animaux marins et animaux d'eau douce en conserve3

55 g

50 à 100 g

74

Animaux marins et animaux d'eau douce fumés, marinés ou à tartiner3

55 g

50 à 55 g

Fruits et jus de fruits :

75

Fruits frais, en conserve ou congelés, sauf ceux énumérés à un autre article

140 g
150 mL en conserve3

110 à 160 g frais ou congelés,
120 à 150 mL en conserve

76

Fruits confits ou marinés3

30 g

30 à 40 g

77

Fruits secs, tels que raisins, dattes ou figues

40 g

30 à 40 g

78

Fruits pour garnir ou aromatiser, tels que cerises au marasquin3

4 g

1 à 3 cerises

79

Achards (relish) de fruits

60 mL

50 à 100 mL

80

Avocat utilisé comme ingrédient

30 g

20 à 40 g

81

Canneberges, citron et limette utilisés comme ingrédients

55 g

50 à 100 g

82

Melon d'eau, cantaloup, melon de miel et autres melons

150 g

75 à 300 g

83

Jus, nectars et boissons aux fruits représentés comme succédanés des jus de fruits

250 mL

175 à 250 mL

84

Jus utilisés comme ingrédients, tels que jus de citron ou de limette

5 mL

5 à 10 mL

Légumineuses :

85

Caillé de soya (tofu) ou tempeh3

85 g

85 à 100 g

86

Haricots, pois et lentilles, tels que haricots blancs, haricots rouges, haricots romains, fèves de soya ou pois chiches3

100 g secs,
250 mL cuits ou en conserve

35 à 100 g secs,
100 à 250 mL cuits ou en conserve

Viande, volaille, leurs produits et succédanés 4:

87

Couennes de porc et bacon

54 g non cuites
15 g cuites

30 à 80 g non cuites,
10 à 30 g cuites

88

Languettes de boeuf, de porc et de poulet à déjeuner

30 g non cuites
15 g cuites

15 à 60 g non cuites
10 à 30 g cuites

89

Viande et volaille séchées, tels que jerky, boeuf séché ou jambon de Parme, saucissons dont l'activité de l'eau est égale ou inférieure à 0,90, tels que salami, saucisson de Thuringe sec ou cervelas sec

30 g

15 à 60 g

90

Viandes à sandwich, telles que saucisson de Bologne, boudin, roulé de viande barattée, saucisse de foie, mortadelle, pain de jambon et fromage ou tête fromagée ; pâté ; tartinade à sandwich ; terrine ; garnitures à taco ; garnitures pour pâtés à la viande et cretons

75 g non cuites,
55 g cuites

35 à 100 g non cuites
25 à 75 g cuites

91

Saucisses, telles que saucisses en chapelet, saucisse viennoise, saucisse fumée, saucisse à déjeuner, saucisse de Francfort, saucisse de porc, saucisse bratwurst, saucisse kolbassa, saucisson polonais, saucisson d'été, saucisson fumé, saucisse fumée campagnarde, pepperoni, knackwurst, saucisson de Thuringe et cervelas

75 g non cuites,
55 g cuites

75 à 165 g non cuites,
25 à 115 g cuites

92

Morceaux de viande et de volaille sans sauce ou prêts à cuire, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire, y compris morceaux de viande marinés, attendris et injectés

125 g crus,
100 g cuits

80 à 130 g crus,
50 à 100 g cuits

93

Galettes de viande, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes, chair à saucisse et viande hachée, enrobées ou non de chapelure ou de pâte à frire

100 g crues,
60 g cuites

80 à 130 g crues,
50 à 100 g cuites

94

Produits de salaison, tels que jambon salé, jambon salé à sec, bacon de dos, bacon de dos salé à sec, capicollo salé à sec, boeuf salé, pastrami, jambon campagnard, épaule de porc picnic salé, salaison de viande et de volaille, boeuf fumé ou viandes marinées

85 g crus,
55 g cuits

50 à 110 g crus,
30 à 100 g cuits

95

Viande et volaille en conserve3

55 g

50 à 100 g

96

Viande et volaille en sauce, telles que viande en sauce barbecue ou dinde en sauce, à l'exclusion des plats composés

140 g

90 à 150 g

Divers :

97

Poudre à pâte, bicarbonate de soude et pectine

0,6 g

0,5 à 2 g

98

Décorations pour pâtisseries, telles que sucre de couleur ou perles pour biscuits

4 g

3 à 5 g

99

Chapelure et préparations pour pâte à frire

30 g

15 à 60 g

100

Vin de cuisine

30 mL

15 à 60 mL

101

Cacao en poudre

5 g

5 g

102

Préparations pour cocktail non alcoolisées, telles que préparations pour pina colada ou daïquiri

250 mL

quantité pour préparer 175 à 280 mL (sans glaçons)

103

Gomme à mâcher

3 g

3 à 5 g

104

Garnitures pour salade et pommes de terre, telles que garnitures croquantes ou croustillantes pour salade ou succédanés de miettes de bacon

7 g

5 à 15 g

105

Sel, succédanés de sel et sel épicé, tel que sel d'ail

1 g

0,5 à 1,5 g

106

Épices et fines herbes

0,5 g

0,5 à 1,0 g

Plats composés ::

107

Mets mesurables à la tasse, tels que mets en cocotte, hachis, macaroni au fromage avec ou sans viande, pâté à la viande et aux légumes, spaghetti avec sauce, sauté, viande ou volaille en cocotte, haricots au four ou haricots frits, haricots et saucisses fumées, chili à la viande, haricots au chili, émincé de boeuf à la crème, raviolis au boeuf ou au poulet en sauce, boeuf Stroganoff, timbales de volaille, ragoût américain, goulache, ragoût ou poutine

250 mL

200 à 375 g ou

200 à 375 mL

108

Mets non mesurables à la tasse, tels que burritos, pâtés impériaux (egg rolls), enchiladas, pizza, roulés de type pizza, friands, mets en croûte, cigares au chou, quiche, sandwiches, emballages de craquelins et de viande ou volaille, gyros, hamburgers, saucisses de Francfort avec pain, calzones, tacos, cachettes à la viande, lasagne, poulet cordon bleu, légumes farcis à la viande ou à la volaille, brochettes, empanadas, fajitas, souvlakis, pâté à la viande ou tourtière.

140 g sans sauce ou jus de viande,
195 g avec sauce ou jus de viande

90 à 300 g
y compris la sauce ou le jus de viande

109

Hors d'oeuvres

50 g

25 à 100 g

Noix et graines :

110

Noix et graines qui ne sont pas utilisées comme grignotines : entières, hachées, tranchées, effilées ou moulues

30 g écalées

30 à 75 g

111

Beurres, pâtes et crèmes de noix et de graines, sauf beurre d'arachide

30 g

15 à 45 g

112

Beurre d'arachide

15 g

15 à 30 g

113

Farines, telles que farine de noix de coco

15 g

10 à 20 g

Pommes de terre, patates douces et ignames :

114

Pommes de terre frites ou rissolées et pelures ou galettes de pommes de terre

85 g frites congelées,
70 g préparées

770 à 110 g

115

En purée, glacées, farcies ou en sauce

140 g

100 à 200 g

116

Nature, fraîches, en conserve3 ou congelées

110 g fraîches ou congelées,
125 g emballées sous vide,
160 g en conserve

110 à 150 g

Salades:

117

Salades, telles que salades aux oeufs, au poisson, aux fruits de mer, aux haricots, aux fruits, aux légumes, à la viande, au jambon ou à la volaille, sauf celles énumérées à un autre article

100 g

75 à 150 g

118

Salade en gelée

120 g

100 à 175 g

119

Salade de pâtes alimentaires ou de pommes de terre

140 g

100 à 200 g

Sauces, trempettes, sauces au jus de viande et condiments :

120

Sauces pour trempettes, telles que sauce barbecue, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce à la moutarde et sauce aigre-douce

30 mL

15 à 45 mL

121

Dips, such as legume or dairy-based

30 g

15 à 45 g

122

Sauces pour plats principaux utilisées en grande quantité, telles que sauce à spaghetti

125 mL

100 à 200 mL

123

Sauces pour plats principaux utilisées en petite quantité, telles que sauce à pizza, sauce pesto et autres sauces utilisées comme garniture, telles que la sauce blanche, sauce au fromage, salsa, sauce à cocktail ou sauce au jus de viande

60 mL

50 à 100 mL

124

Condiments utilisés en grande quantité, tels que ketchup, sauce pour bifteck, sauce soya, vinaigre, sauce teriyaki ou marinades

15 mL

10 à 20 mL

125

Condiments utilisés en petite quantité, tels que raifort, sauce piquante, moutarde ou sauce Worcestershire

5 mL

5 à 10 mL

Grignotines :

126

Croustilles, bretzels, maïs éclaté, grignotines extrudées, grignotines mélangées à base de céréales et grignotines à base de fruits, telles que croustilles de fruits

50 g

40 à 60 g

127

Noix et graines à grignoter

50 g écalées

40 à 60 g

128

Bâtonnets à la viande ou à la volaille

20 g

15 à 25 g

Soupes :

129

Toutes les sortes

250 mL

175 à 250 mL une fois préparées,
85-125 mL condensées,
15 g déshydratées ou sèches

Sucres et sucreries :

130

Friandises, y compris tablettes de chocolat et autres produits à base de chocolat, sauf ceux énumérés à un autre article

40 g

30 à 70 g

131

Bonbons durs, sauf ceux énumérés à un autre article

15 g

15 à 30 g

132

Confiseries à cuire, telles que brisures de chocolat

15 g

10 à 20 g

133

Menthes

2 g

1 à 3 g

134

Bonbons durs, en rouleaux ou miniaturisés en emballage distributeur

5 g

5 à 10 g

135

Sucre à glacer

30 g

15 à 60 g

136

Tartinades, sauf celles énumérées à un autre article, miel et mélasse

20 g

15 à 25 g

137

Confitures, gelées, marmelades, beurres de fruits et tartinades de fruits

15 mL

10 à 20 mL

138

Guimauves

30 g

25 à 50 g

139

Sucres, sauf ceux énumérés à un autre article

4 g

4 à 5 g

140

Succédané de sucre

quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 g de sucre

quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 à 5 g de sucre

141

Sirops, y compris sirop de chocolat, sirop d'érable et sirop de maïs

30 mL utilisés comme ingrédient,
60 mL autres usages

30 à 60 mL

Légumes :

142

Légumes sans sauce, y compris le maïs en crème et les tomates étuvées, à l'exception des légumes sans sauce énumérés à un autre article

85 g frais ou congelés,
125 mL en conserve3

70 à 100 g frais, congelés

143

Légumes en sauce

110 g frais ou congelés,
125 mL en conserve

95 à 125 g frais ou congelés,
80 à 175 mL en conserve

144

Légumes utilisés principalement comme garnitures ou aromatisants, frais, en conserve ou congelés, mais non déshydratés, tels que persil ou ail

4 g

4 à 5 g

145

Chili pepper and green onion

30 g

25 à 45 g

146

Algues marines

15 g

10 à 20 g

147

Laitue et graines germées

65 g

50 à 75 g

148

Jus et boisson de légumes

250 mL

125 à 250 mL

149

Olives3

15 g

3 à 5 olives

150

Marinades3

30 g

1 cornichon à l'aneth, 2 petits cornichons à l'aneth ou gherkins

151

Achards (relish)

15 mL

10 à 20 mL

152

Pâtes de légumes, telles que pâte de tomate

30 mL

25 à 45 mL

153

Sauce ou purée de légumes, telle que sauce ou purée de tomate

60 mL

50 à 75 mL

1.       Sauf indication contraire, la quantité de référence indique l'aliment prêt à servir ou presque prêt à servir. Si elle n'est pas mentionnée séparément, la quantité de référence pour les produits à préparer, tels que les mélanges secs, concentrés, pâte, pâte à frire et pâtes alimentaires fraîches ou congelées, est la quantité requise pour obtenir la quantité de référence du produit une fois préparé.

  1. Sauf indication contraire dans cette colonne, la portion indique l'aliment tel que vendu.

3.       Exclu tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que celui-ci soit habituellement consommé avec l'aliment.

4.       Les succédanés de viande et de volaille comprennent les produits de viande et de volaille avec allongeur et les simili-produits de viande et de volaille.

6.3 Ration quotidienne

6.3.1 Ration quotidienne normale de diverses substances alimentaires (annexe K)

Nota : Il ne faut pas confondre la « ration quotidienne normale  » (ou annexe K) avec l' « apport quotidien recommandé » (se reporter à 6.3.2 du présent Guide).

La ration quotidienne normale a servi de fondement à l'évaluation, aux fins de réglementation, de l'apport nutritionnel d'aliments particuliers au régime alimentaire. On se fonde sur les rations quotidiennes normales pour déterminer les quantités de vitamines et de minéraux nutritifs susceptibles de se trouver dans les aliments lorsqu'ils y sont ajoutés. La cote protéique d'un aliment est déterminée en fonction de la qualité de la protéine (c.-à-d., le coefficient d'efficacité protéique) et de la quantité de protéines que fournit une ration quotidienne normale.

On considère que, pour la plupart des aliments, la ration quotidienne normale est constituée d'une portion moyenne de l'aliment. Toutefois, dans le cas des aliments comme le lait, le pain et le beurre, qui peuvent être consommés plusieurs fois par jour, on a estimé la portion quotidienne normale en tenant compte des habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes.

Une « ration quotidienne normale » d'un aliment inscrit dans la colonne I de l'annexe K correspond à la quantité de cet aliment qui est indiquée dans la colonne II.

Ration quotidienne normale de diverses substances alimentaires
(annexe K)
Tableau 6-4

Article
No

Colonne I
Nom et description

Colonne II
Ration quotidienne normale (RQN)

1.

Pâtes alimentaires, sèches

3 oz.

85 g

2.

Bacon (de flanc), simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc (cuit)

1 oz.

28 g

3.

Base et mélanges aromatisés, pour boissons, pour ajouter au lait (prêts à servir)

16 oz liq

454 ml

4.

Pain, 5 tranches

5,3 oz

150 g

5.

Beurre

2 oz.

57 g

6.

Lait de beurre

30 oz liq

852 ml

7.

Céréales, à déjeuner ou pour nourrissons

1 oz.

28 g

8.

Céréales, soufflées

0,5 oz

14 g

9.

Fromage (autre que le fromage cottage)

2 oz.

57 g

10.

Fromage cottage

3,5 oz

100 g

11.

Lait condensé

15 oz liq

426 ml

12.

Crème à fouetter

2 oz.

57 g

13.

Oeuf, jaune d'oeuf substitué

3,5 oz

100 g

14.

Lait évaporé, lait écrémé évaporé, lait partiellement écrémé évaporé

30 oz liq

852 ml

(reconstitué à son volume original)

15.

Poisson, coquillages

3,5 oz

100 g

16.

Fruits secs

2 oz.

57 g

17.

Fruits (sauf bananes, citrons, limes, melons d'eau)

3,5 oz

100 g

18.

Fruits, bananes

5,3 oz

150 g

19.

Fruits, citrons

1,8 oz

50 g

20.

Fruits, limes

1,8 oz

50 g

21.

Fruits, melons d'eau

7 oz.

200 g

22.

Boissons aux fruits, nectars de fruits (prêts à servir)

4 oz liq

114 ml

23.

Bases, mélanges et concentrés pour boissons aux fruits (prêts à servir)

4 oz liq

114 ml

24.

Jus de fruit (sauf jus de citron et jus de lime)

4 oz liq

114 ml

25.

Jus de fruit, citron

1 oz liq

28 ml

26.

Jus de fruit, lime

1 oz liq

28 ml

27.

Crème glacée, lait glacé

3,5 oz

100 g

28.

Préparations pour nourrissons (prêtes à servir)

Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette

29.

Déjeuner instantané, déjeuner prêt à servir

Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette

30.

Margarine

2 oz.

57 g

31.

Produits de viande

3,5 oz

100 g

32.

Allongeurs de produits de viande

3,5 oz

100 g

33.

Produits de viande avec allongeur

3,5 oz

100 g

34.

Lait entier

30 oz liq

852 ml

35.

Lait en poudre (reconstitué et prêt à servir)

30 oz liq

852 ml

36.

Lait (nom de l'arôme)

30 oz liq

852 ml

37.

Mélasse

1,5 oz

43 g

38.

Noix

1 oz.

28 g

39.

Beurre d'arachide

1 oz.

28 g

40.

Produits de volaille

3,5 oz

100 g

41.

Produit de volaille avec allongeur

3,5 oz

100 g

42.

Allongeurs de produits de volaille

3,5 oz

100 g

43.

Simili-produits de viande, sauf les simili-produits de viande qui rappellent le bacon de flanc

3,5 oz

100 g

44.

Simili-produits de volaille

3,5 oz

100 g

45.

Lait écrémé, lait partiellement écrémé

30 oz liq

852 ml

46.

Lait écrémé (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé (nom de l'arôme)

30 oz liq

852 ml

47.

Lait écrémé en poudre, lait partiellement écrémé en poudre (reconstitués et prêts à servir)

30 oz liq

852 ml

48.

Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait, lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait

30 oz liq

852 ml

49.

Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme)

30 oz liq

852 ml

50.

Soupe (prête à servir)

7 oz liq

200 ml

51.

Lait stérilisé

30 oz liq

852 ml

52.

Jus de légumes

4 oz liq

114 ml

53.

Boissons aux légumes

4 oz liq

114 ml

54.

Concentrés, mélanges et bases pour boissons aux légumes (prêts à servir)

4 oz liq

114 ml

55.

Légumes (autres que fèves au four et pommes de terre cuites)

3,5 oz

100 g

56.

Légumes, fèves au four

8,5 oz

250 g

57.

Légumes, pommes de terre cuites

7 oz.

200 g

58.

Levure

0,5 oz

14 g

59.

Yogourt, nature

5 oz.

150 g

Voir le site de l'agence Canadienne des aliments pour voir toutes ces informations

MODÈLE STANDARD ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
 

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

Modèle standard

Figure 1.1 (français)

 

Figure 1.1 (anglais)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

 

Modèle standard étroit

Figure 2.1 (français)

 

Figure 2.1 (anglais)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.
Modèle standard bilingue

Figure 3.1 (bilingue)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

5.1 But du nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel

Le nouveau règlement canadien sur l’étiquetage nutritionnel a été conçu afin de fournir un système de transmission de l’information sur la teneur en éléments nutritifs des aliments selon une présentation normalisée, ce qui permet la comparaison entre les aliments au moment de l’achat. Une information claire et uniforme devrait aider les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés et à sélectionner les aliments menant à une alimentation plus saine.

Les Canadiens ont besoin de renseignements nutritionnels qui leur permettent de choisir des aliments qui réduiront les risques de développer des maladies chroniques et de gérer leur régime alimentaire lorsqu’ils sont atteints d’une maladie chronique qui touche la santé publique.

5.2 Période de transition

Les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues exigent l’ajout sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés (se reporter à 5.3 du présent Guide pour les quelques exceptions), d’un tableau de la valeur nutritive, précisant la teneur calorique et 13 éléments nutritifs. Le tableau de la valeur nutritive deviendra obligatoire pour la plupart des aliments préemballés dès le 12 décembre 2005.

Les petits fabricants, ceux dont les ventes annuelles brutes d’aliments au Canada étaient inférieures à 1 000 000 $ pendant les 12 mois précédant le 12 décembre 2002, bénéficieront d’une période de transition de cinq ans. Ils devront se conformer au nouveau règlement à partir du 12 décembre 2007.

Jusqu’à ce que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les fabricants peuvent se conformer au nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel ou à son prédécesseur.

5.2.1 Cas de conformité immédiate [38(2) du DORS/2003-11 – Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé) - DISPOSITION TRANSITOIRE.]

Le nouveau tableau de la valeur nutritive est obligatoire immédiatement sur les étiquettes des aliments lorsque l’étiquette ou l’annonce comporte l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • le terme « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives » ;

  • une mention quantitative des acides gras trans, oméga-3 ou oméga-6 (sauf si Santé Canada avait déjà émit une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu des articles B.01.054 et B.01.055 du RAD) ;

  • une allégation relative à la santé indiquée dans la colonne 1 du tableau suivant B.01.603 (voir le chapitre 8 du présent Guide ) ;

  • une allégation relative à la teneur nutritive indiquée dans la colonne 4 des articles 15, 16 et 22 à 26 du tableau suivant B.01.513 (p. ex., l’allégation « sans gras » et les allégations relatives aux acides gras trans ou omégas) (voir le chapitre 7 du présent Guide pour une explication exhaustive).

Allégations relatives à la teneur nutritive assujetties immédiatement au nouveau règlement.

  • 100 % sans matières grasses (article 15)
  • (Pourcentage) sans matières grasses (article 16)
  • Sans acides gras trans (article 22)
  • Teneur réduite en acides gras trans (article 23)
  • Moins d’acides gras trans (article 24)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 (article 25)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 (article 26)

5.3 Exemptions [B.01.401(2)]

Les produits suivants sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive :

a) les aliments tels que les épices et certaines eaux embouteillées, lorsque tous les renseignements (autre que la portion déterminée) visés à la colonne 1 du tableau de B.01.401 peuvent être exprimés par « 0 » ;
b) les boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % ;
c) les légumes et les fruits frais sans ingrédients ajoutés, les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole ;

Cette catégorie inclut les fines herbes fraîches tels le persil, le basilic, le thym,etc. (à l’exclusion des herbes séchées); les germes; les fruits et légumes qui ont subi une légère transformation (p. ex., les fruits et légumes lavés, épluchés, coupés, hachés,etc.), y compris les mélanges de fruits et de légumes, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux (sans vinaigrette, croûtons, miettes de bacon,etc.); Nota : L’exemption est annulée si l’une des allégations relatives à la santé énumérées au tableau suivant B.01.603 est indiquée (voir le chapitre 8 du présent Guide), y compris ce qui suit : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » [B.01.401 (3)e)(ii), article 4 du tableau suivant B.01.603] ;

d) la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient ; Nota : la viande hachée préemballée, les sous-produits de viande hachés, la viande de volaille hachée et les sous-produits de viande de volaille hachés doivent toujours présenter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)d)] ;
e) les produits d’animaux marins ou d’eau douce crus et composés d’un seul ingrédient (poissons, crustacés,etc.) ;
f) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où ils sont préparés et transformés, y compris les pré-mélanges si un ingrédient, autre que l’eau, y est ajouté. Nota : un tableau de la valeur nutritive est exigé dans le cas où on ajouterait uniquement de l’eau à un pré-mélange ou lorsqu’un aliment est uniquement cuit, rôti, etc., sur place sans ajout d’autres ingrédients ;
g) les produits vendus uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé ;
h) les portions individuelles vendues pour la consommation immédiate (sandwiches ou salades préparés) qui n’ont pas été soumises à un traitement, tel le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM), afin de prolonger la durée de conservation ;
i) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200cm2 (voir la définition à 5.5.1 du présent Guide) ;
j) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement (petits bonbons enveloppés individuellement, menthe,etc.).
k) les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale (craquelins, mini-berlingots,etc.) ;
l) divers lait, de vache ou de chèvre, vendus dans des contenants en verre réutilisables.
5.3.1 Perte de l’exemption [B.01.401(3)]

Les trois derniers articles susmentionnés (bonbons d’une bouchée, portions individuelles servies avec des repas, lait dans des contenants en verre) ne perdent jamais leur exemption. Les autres articles susmentionnés perdent leur exemption et doivent présenter un tableau de la valeur nutritive dans les circonstances suivantes :

  • une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté au produit ;

  • une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) ;

  • de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfame-potassium est ajouté au produit (se reporter au chapitre 9 du présent Guide) ;

  • le produit est de la viande hachée, un sous-produit de viande hachée, de la viande de volaille hachée ou un sous-produit de viande de volaille hachée ;

  • l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants (voir aussi 5.2.1 du présent Guide) :

    • une référence nutritionnelle ou une allégation relative à la teneur nutritive,
    • une allégation relative au rôle biologique,
    • une allégation relative à la santé,
    • un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque concernant la santé,
    • l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives ».
5.3.2. Autres exemptions

L’affichage des renseignements nutritionnels n’est pas obligatoire pour les aliments non préemballés. Cependant, lorsqu’une étiquette ou une publicité d’un aliment non préemballé présente une mention relative aux Calories ou à un élément nutritif (toute mention, référence, indication, déclaration, réclame, y compris les réclames relatives à la santé,etc.), l’étiquette ou l’annonce doit obligatoirement mentionner la valeur énergétique ou la teneur de l’élément nutritif par portion déterminée selon le cas [B.01.312, B.01.503(1)c), B.01.602 et le tableau suivant B.01.603].

Les aliments utilisés uniquement pour la fabrication d’autres aliments et les aliments prêts-à-servir à multiples portions, destinés uniquement à être servis par une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution (hôtels, restaurants, hôpitaux...), sont exemptés de présenter le tableau de la valeur nutritive (mais non de fournir les renseignements nutritionnels). Le produit doit être accompagné de renseignements nutritionnels écrits lorsqu’il est destiné à la vente (c.-à-d. dans n’importe quelle forme et pas nécessairement sous celle d’un tableau de la valeur nutritive). (Voir 5.14 et 5.15 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)

5.3.3  Interdiction de la présentation du tableau de la valeur nutritive

Les préparations pour régimes liquides, les succédanés de lait humain, les aliments renfermant un succédané de lait humain, les substituts de repas, les suppléments nutritifs et les aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie sont assujettis à des exigences particulières d’étiquetage, nutritionnel et autres, figurant aux titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues (voir le chapitre 9 du présent Guide). Bien que les étiquettes de ces produits ne puissent pas mentionner le titre du tableau de la valeur nutritive (c.-à-d.« nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives »), elles peuvent toutefois se servir du modèle du tableau de la valeur nutritive, tel que l’ordre de présentation, les noms des éléments nutritifs, les polices de caractères, en autant que les exigences applicables mentionnées aux titres 24 et 25 du Règlement sont satisfaites.

5.3.4  Présentation volontaire du tableau de la valeur nutritive [B.01.401(1), B.01.402(2)]

Les aliments exemptés peuvent volontairement porter une étiquette présentant le tableau de la valeur nutritive si le contenu et la présentation du tableau sont conformes aux exigences du Règlement. Bien sûr, ceci ne s’applique pas aux aliments pour lesquels il est interdit d’afficher un tableau de la valeur nutritive, comme les préparations pour régime liquides, les substituts de repas, etc.(voir 5.3.3 du présent Guide).

5.4 Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive [tableau de B.01.401]

 

Figure 3.1 (Bilingue)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

La Figure 3.1(B) démontre un exemple bilingue des renseignements principaux qui doivent toujours figurer dans le tableau de la valeur nutritive et l’ordre dans lequel les éléments doivent être présentés.

Des renseignements nutritionnels complémentaires peuvent également être exigés dans le tableau ou autorisés à l’intérieur ou à l’extérieur du tableau selon le Règlement. (voir la liste des renseignements complémentaires à 5.4.1 du présent Guide)

5.4.1 Renseignements complémentaires autorisés dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402, tableau de B.01.402]

 

Figure 19.1(B)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

La mention de renseignements complémentaire est en général optionnelle. De plus, la mention de l’un des éléments nutritifs ne déclenche pas automatiquement la mention des autres éléments nutritifs, à moins que le Règlement l’exige.

Toutefois, dans certains cas, les fabricants doivent déclarer certains éléments nutritifs dans la liste de renseignements complémentaires. Cette déclaration devient obligatoire, par exemple, pour les éléments nutritifs mentionnés dans une allégation relative à la teneur nutritive ou dans une allégation relative à la santé.

Outre les renseignements principaux obligatoires, seuls les renseignements complémentaires des Figures 18.1(F) et (A) ou 19.1(B) sont autorisés dans le tableau de la valeur nutritive. Les renseignements complémentaires doivent être présentés conformément aux directives du Règlement,c.-à-d.en respectant l’ordre de présentation, l’utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires. Les renseignements doivent être insérés dans un modèle approprié (p. ex., standard, étroit, bilingue,etc.) qui aura été choisi selon l’information présentée plus loin dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent paraître en anglais et en français, à l’exception de ce qui est prévu aux B.01.012(3) ou (7) concernant les aliments de spécialité et les aliments locaux. Pour ces derniers, la présentation peut être en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 18.1(F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des choix de modèles.

5.4.2 L’inclusion obligatoire de renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires, qui sont en général facultatifs, deviennent obligatoires dans les cas suivants :

a) Les acides gras monoinsaturés, oméga-3 et oméga-6 doivent être tous mentionnés lorsque l’un d’entre eux l’est, lorsque des acides gras polyinsaturés sont mentionnés soit sur l’étiquette, soit dans une annonce ou encore lorsqu’un acide gras est spécifiquement identifié en dehors du tableau de la valeur nutritive, sur l’étiquette ou dans une annonce [B.01.402(3)]. Il n’est pas obligatoire d’indiquer les acides gras polyinsaturés, mais lorsqu’ils le sont, il devient obligatoire de déclarer les trois acides gras susmentionnés.
b) Tout élément nutritif présenté dans le tableau de B.01.402 (se reporter à la section précédente 5.4.1 ) doit être inclus si une mention, référence, indication, déclaration, allégation, etc. le concernant apparaît sur l’étiquette, quel que soit l’endroit, y compris dans la liste des ingrédients ou dans une annonce [B.01.402(4)].
c) La teneur en potassium doit être mentionnée si le produit contient des sels de potassium ajoutés et lorsqu’il y a des allégations relatives au sel ou au sodium [31 à 36 du tableau suivant B.01.513, B.01.402(5)].
d) La teneur en alcool de sucre, vitamine ou minéral nutritif d’un produit (à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballée) doit être indiquée lorsque ceux-ci sont ajoutés à un produit préemballé [B.01.402(6)].
e) Les vitamines et minéraux nutritifs doivent être mentionnés lorsque ceux-ci sont déclarés comme constituant d’un ingrédient (à l’exclusion de la farine) d’un produit préemballé [B.01.402(7)].
5.4.3 Mention d’éléments nutritifs en dehors du tableau de la valeur nutritive [B.01.301(1)e), B.01.008(1), B.01.014, B.01.016, B.01.019, B.01.305(2)b)].

Lorsque le Règlement exige la déclaration obligatoire d’autres éléments nutritifs qui ne peuvent pas être présentés dans le tableau de la valeur nutritive (ceux non listés à 5.4.1), ces renseignements doivent être affichés dans l'unité requise par portion déterminée.

Par exemple, la mention d’un acide aminé entraîne la déclaration des neuf acides aminés spécifiques que contient l’aliment, en grammes par portion, et ceci à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive.

Lorsque les édulcorants non nutritifs que sont l’aspartame, le sucralose et l’acésulfame-potassium sont ajoutés à un aliment, la teneur doit être déclarée en milligrammes par portion, en dehors du tableau de la valeur nutritive, groupés avec la liste d’ingrédients [B.01.008] (voir le chapitre 9 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les édulcorants.)

La teneur en éléments nutritifs non permis dans le tableau de la valeur nutritive d’un aliment ou celle d’un de ses constituants, comme le bore ou les acides gras spécifiques,etc., peut être déclarée volontairement n’importe où sur l’étiquette, en gramme par portion, sauf à l’intérieur du tableau de la valeur nutritive.

Les teneurs absolues en vitamines et minéraux (microgrammes, milligrammes, ER, EN, comme il est prescrit) peuvent être mentionnées uniquement en dehors du tableau de la valeur nutritive. Il n’est pas permis d’afficher ces unités à l’intérieur du tableau; seul le pourcentage de l’apport quotidien est permis.


 

.5 Présentation du tableau de la valeur nutritive

Le Règlement sur les aliments et drogues indique de façon spécifique où et comment les renseignements nutritionnels doivent être mentionnés sur chaque aliment préemballé, soit dans le tableau de la valeur nutritive apposé au contenant, soit par d’autres procédés autorisés (étiquette mobile par exemple - voir 5.11 du présent Guide). Les sections suivantes expliquent les règles régissant l’utilisation correcte des modèles standards et spécialisés du tableau de la valeur nutritive dans diverses situations. Des sections ultérieures dans ce chapitre traitent :

Quel que soit le type d’aliments qui doit être étiqueté, la première étape, celle qui détermine la taille, la forme et la configuration appropriées du tableau de la valeur nutritive, dépend d’une détermination précise de la surface exposée disponible de l’emballage du produit.

5.5.1 Définition de la surface exposée disponible [B.01.001]

En général, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché sur la surface exposée disponible du produit, qui est définie comme étant la totalité de la surface d’un emballage sur laquelle une étiquette peut être apposée ou sur laquelle les renseignements peuvent être indiqués lisiblement et de façon facile à voir. Concernant les conditions relatives aux petits emballages, se reporter à 5.10; pour les étiquettes mobiles, à 5.11; et pour les emballages décoratifs, à 5.12.

La surface exposée disponible fait référence à la surface sur laquelle on pourrait apposer une étiquette. Cela comprend les surfaces non étiquetées sur lesquelles les renseignements pourraient être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément, et tout autre surface qui a déjà une étiquette imprimée, des graphiques ou des motifs, obligatoires, facultatifs ou publicitaires (autre que la surface occupée par le code universel des produits (CUP), voir 5.5.2 du présent Guide à ce sujet). Par exemple, toute surface sur laquelle est imprimée de l’information qui occupe de la place sur une étiquette, comme la liste d’ingrédients, le nom et l’adresse du fabricant, la marque de commerce, des graphiques, des allégations, de l’information promotionnelle, des recettes, etc., est considérée comme faisant partie de la surface exposée disponible. Si le CUP est imprimé plus d’une fois sur l’étiquette, les surfaces correspondantes à ces impressions supplémentaires sont également considérées comme faisant partie de la surface exposée disponible.

La surface exposée disponible inclut également les surfaces à relief décoratif (bouteilles en verre ou en plastique) si les fabricants de contenants similaires dans le commerce sont en mesure d’appliquer une étiquette à ce genre de surface. Elle comprend aussi les parties transparentes des emballages (fenêtres transparentes dans les emballages de tranches de bacon et les boîtes de pâtes, les sachets en plastique, etc.). Cependant, elle n’inclut pas les espaces créés par découpage ni les fenêtres non protégées.

Le tableau de la valeur nutritive peut être imprimé sur le revers du couvercle des boîtes à œufs (en pâte à papier, en mousse et en plastique transparent). Le revers du couvercle devient partie de la surface exposée disponible dès qu’un renseignement (nutritionnel, promotionnels ou autre) y est apposé.

La surface du dessous d’un emballage doit être incluse si le contenu ne fuit pas ou s’il n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné pour voir le tableau de la valeur nutritive. Le dessous d’une boîte contenant une tarte meringuée ou un gâteau avec des décorations ne sera pas considéré comme une surface exposée disponible, ni le dessous des plateaux en mousse enveloppés de plastique contenant de la viande hachée car ceux-ci ne sont pas parfaitement étanches, etc.

La « surface exposée disponible » est également définie à B.01.001 comme étant :

  • la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile (voir 5.11 du présent Guide) attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat ;
  • le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d’une étiquette mobile attachée à l’emballage décoratif (voir 5.12 du présent Guide), la plus grande surface étant à retenir.
5.5.2  Éléments non inclus dans la définition de la surface exposée disponible

La surface exposée disponible ne comprend pas la surface occupée par le code universel des produits (appelé également code à barres ou CUP). Elle exclut également :

a) toute surface de l’emballage sur laquelle une étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat (sous les rabats des emballages en carton de jus de fruits ou de lait, sous les replis des barres alimentaires, sur les surfaces irrégulières de certains emballages en plastique ou en verre moulé, sur les poignées de bidons, sur les bordures striées utilisées pour sceller les sacs plats, sur les joints des boîtes et sur certaines surfaces qui sont gaufrées afin de donner une solidité à la structure de l’emballage (c.-à-d. qui a une fonction autre que décorative), etc. Se reporter à 5.10 pour l’exemption des « petits emballages »;
b) toute surface continue de 12 cm2 ou moins (capuchons ou bouchons de bouteilles) trop petites pour pouvoir accueillir le plus petit des tableaux de la valeur nutritive, à condition que la surface continue ne contienne aucune information obligatoire, promotionnelle ou facultative ;
c) toute partie de l’emballage qui est détruite dès l’ouverture (bande déchirable, bande qui chevauche le bouchon ou le goulot de la bouteille, une seule étiquette collée sur les couvercles de plusieurs yaourts individuels regroupés dans un emballage multiple [chaque couvercle est déchiré net détruisant le tableau de la valeur nutritive], etc.) à moins que le produit soit en portion individuelle (c.-à-d. que le contenu peut raisonnablement être mangé par une seule personne en une seule occasion).
5.5.3 Surface exposée disponible des produits emballés séparément et vendus ensemble dans un plus grand emballage [A.01.016, B.01.406(2), B.01.451]

Pour les produits emballés séparément mais vendus ensemble dans un autre emballage, le tableau de la valeur nutritive doit être bien en vue sur la surface exposée disponible de l’emballage extérieur et être lisible pour le consommateur dans les conditions habituelles d’achat.

Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur l’emballage extérieur, il n’est pas nécessaire que chaque produit individuel présente le tableau de la valeur nutritive. Toutefois, le fabricant peut, à son choix, présenter le tableau de la valeur nutritive sur chaque produit individuel. Par exemple, dans le cas d’une boîte qui contient des barres de céréales enveloppées séparément, le tableau de la valeur nutritive doit apparaître sur la boîte, plutôt que sur les barres, à l’intérieur de la boîte, bien que le fabricant pourrait décider d’afficher le tableau sur les barres individuelles.

Si l’emballage extérieur de produits emballés séparément est ouvert de façon que l’on puisse vendre chaque produit séparément (c.-à-d. sans l’étiquette de l’emballage extérieur dans un dépanneur), chaque produit devra présenter le tableau de la valeur nutritive.

5.5.4 Langues et emplacement du tableau de la valeur nutritive [B.01.451(1),  B.01.450(6)]

Le tableau de la valeur nutritive doit être affiché dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue.

Lorsqu’il y a deux tableaux séparés anglais et français, ils doivent être placés sur la même surface continue* (voir la description ci-dessous) ou sur deux surfaces continues de la même taille et ayant les mêmes caractéristiques visuelles. Un tableau de la valeur nutritive, qu’il soit bilingue, unilingue français ou unilingue anglais, doit être affiché en entier sur une même surface continue.

  *La surface continue n’est pas définie dans le Règlement mais on la définit généralement comme étant une surface unique plate ou légèrement incurvée qui n’est pas cassée ou interrompue par des bords définis, des grands angles, des replis, des côtés, des coins, des joints, etc. Par exemple, sur une boîte de céréales pour le petit déjeuner, toutes les surfaces sont considérées comme étant des surfaces continues, le devant, le dos, le dessus, le dessous et les côtés. Dans le cas d’un emballage de forme cylindrique (une canette ou une bouteille), la circonférence du contenant dans son entier est considérée comme étant continue. La surface continue pourrait également inclure certains petits angles « arrondis » qui n’empêchent pas le consommateur de lire les renseignements nutritionnels affichés sur des panneaux voisins (p. ex., la partie « pignon » d’un carton de lait).  

Dans un tableau de la valeur nutritive bilingue, l’ordre des langues indiqué à l’annexe L peut être inversé, (c.-à-d. le français avant l’anglais).

Certains aliments peuvent être exemptés complètements de l’étiquetage bilingue. Les renseignements obligatoires sur les étiquettes des aliments qui correspondent à la définition d’un « produit alimentaire local », d’un « produit alimentaire d’essai » ou d’un « aliment spécial » peuvent être affichés dans une seule langue [paragraphes B.01.012(1), B.01.012(3), B.01.012(7)]. Lorsque ces renseignements figurent dans seulement une langue, le tableau de la valeur nutritive peut également être affiché dans une seule langue, à condition que ce soit cette même langue [B.01.451(2)].

5.5.5 Orientation du tableau de la valeur nutritive [B.01.452]

Le tableau de la valeur nutritive doit être orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette lorsqu’il y a suffisamment d’espace.

C’est-à-dire que le tableau de la valeur nutritive doit être imprimé soit verticalement ou tourné ou basculé « sur le côté » (c.-à-d. subir une rotation de 90º) afin que les mots du tableau se lisent dans le même sens que les autres mots qui paraissent sur le même panneau (p. ex., comme on le voit sur le rayon du magasin).

Lorsque l’espace est insuffisant, le tableau de la valeur nutritive peut être orienté dans un autre sens (le modèle standard peut être basculé sur le côté), s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsqu’on manipule l’emballage pour lire le tableau de la valeur nutritive.

Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur le dessus ou sur le dessous de l’emballage, il peut être orienté dans n’importe quel sens sans tenir compte des autres renseignements qui y figurent déjà, s’il y en a.

5.5.6 Présentation des renseignements figurant dans le tableau de la valeur nutritive

Les renseignements figurant dans le tableau de la valeur nutritive doivent être présentés selon l’ordre établi, en utilisant la nomenclature, les unités, les règles d’arrondissement et le modèle approprié tel que préscrit. Se reporter aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 et au chapitre 6 pour de plus amples renseignements, y compris les détails concernant les portions et les quantités de références.

Toutes les versions du tableau de la valeur nutritive doivent être présentées selon le modèle spécifié de la figure applicable de l’annexe L du RAD, en tenant compte de l’ordre de présentation, des dimensions, de l’espacement, des retraits et de l’utilisation des lettres majuscules et minuscules et des caractères gras [B.01.450(1)].

5.5.7 Polices de caractères

Les caractères (les chiffres et les lettres) dans le tableau de la valeur nutritive doivent paraître dans une seule police de caractères normalisés, sans empattement et non décoratifs [B.01.450 (3)].

Cela signifie qu’une seule police de caractères est autorisée dans tout le tableau de la valeur nutritive. « Normalisé » signifie une police de caractères mise au point par un créateur de police de caractères. En raison du processus de conception qui « normalise » la police de caractères, une police de caractères « normalisée » est toute police qui a été créée et enregistrée ou protégée par une marque de commerce. « Sans empattement » signifie que les caractères doivent être entièrement dépourvus d’ornements.

Diverses polices de caractères appartiennent à cette catégorie. Toutefois, le Règlement ne prescrit pas de polices de caractères particulières. Helvetica est un exemple de police sans empattement qui n’a pas d’ornement et est celle utilisée dans les figures de l’annexe L. Voici des exemples de polices de caractères inacceptables : Courrier (p. ex., « polices de caractères - Courrier »), Times New Roman (p. ex., « polices de caractères - Times New Roman ») ainsi que d’autres polices de caractères qui sont décoratives ou avec empattement (p. ex., « polices de caractères - Allegro BT », « polices de caractères - Amazone BT Regular », etc).

Les logiciels de création graphique, comme QuarkXPress, utilisent n’importe quelle des polices de caractères disponibles sur votre ordinateur. Si vous souhaitez utiliser les modèles mentionnés à 5.6.2 qui ont été mis au point à partir des polices de caractères Helvetica à chasse normale et à chasse étroite, vous devrez peut-être les acheter si elles ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur. Sinon, votre logiciel vous proposera d’utiliser une autre police de caractères sans empattement. Vous devrez alors vous assurer que les éléments graphiques sont conformes aux spécifications de la figure applicable correspondante.


Figure 1.1(B)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

La « police à chasse normale » est mentionnée dans les notes de la Figure 1.1(F), et la « police à chasse étroite », version plus réduite et plus compacte, est mentionnée dans les notes de la Figure 1.3 (F). Les polices de caractères normalisées comprennent les polices à chasse normale et étroite. Les caractères doivent être disposés de façon à ne jamais se toucher ni à toucher les filets (les lignes horizontales et verticales – voir 5.5.10 du présent Guide [B.01.450(3)a)]. On ne doit pas dépasser la diminution permise par la chasse étroite des caractères, car ceci pourrait réduire la lisibilité. L’encre utilisée pour imprimer les renseignements nutritionnels peut avoir tendance à « couler » sur certains matériaux d’emballages et il sera peut-être nécessaire d’utiliser des caractères plus grands, même s’il est indiqué dans les modèles (voir 5.6.2 du présent Guide) qu’un caractère plus petit serait acceptable selon la surface exposée disponible. Les caractères peuvent être de dimensions plus grandes que celles indiquées dans la figure applicable de l’annexe L du RAD, si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme [B.01.450(3)b)].

« Le caractère moyen » est mentionné dans les notes de la Figure 1.1(F) de l’annexe L. Ceci est en comparaison avec le « caractère gras », également mentionné dans les notes de la Figure 1.1(F).

5.5.8 Taille du point

Un « point » est l’unité de mesure de la force du corps. Un point anglo-américain équivaut à 0,3514598 mm [B.01.400].

La valeur du point varie selon le système de mesure typographique. Dans le tableau de la valeur nutritive, on doit utiliser la définition du point à B.01.400 du RAD.

Quelques points de mesure communs pour les modèles standards

Police

Interligne

6 points = 2,11 mm
8 points = 2,81 mm
13 points = 4,57 mm
10 points = 3,51 mm
12 points = 4,22 mm
14 points = 4,92 mm

Filet

Retrait / Espacement

0,5 point = 0,175 mm
1 point = 0,35 mm
2 points = 0,70 mm
3 points du texte = 1,05 mm
espace de 5 points = 1,76 mm
retraite de 6 points  = 2,11 mm
5.5.9 Interligne

L’interligne est l’espace entre les lignes de caractères.

L’interligne se mesure à partir de la base des lettres d’une ligne de caractères jusqu’à la base des lettres de la ligne de caractères au-dessus. Dans l’exemple suivant, l’interligne est la distance mesurée entre la base de la lettre « c » dans « cerises » et la base de la lettre « m » dans « mangues » de la ligne du dessus.

  Ces mangues ne sont pas encore mûres.
Ces cerises sont très rouges et très juteuses.

Il n’y a pas d’interligne réglementaire pour la première ligne de caractères. S’il y a une autre ligne de caractères, comme un titre ou un en-tête au-dessus de cette première ligne de caractères, il y aura une interligne. Par exemple, dans la Figure 1.1(F) de l’annexe L, il n’y a pas d’interligne au-dessus du titre « Valeur nutritive » parce qu’il n’y a pas de caractères au-dessus. Les lignes du cadre entourant entièrement le tableau de la valeur nutritive ne sont pas des lignes de caractères et ne sont pas prises en compte lorsqu’on mesure les interlignes.

Une « descendante » (aussi nommée « jambage descendant » ou encore « hampe inférieure ») est la partie d’une lettre minuscule qui se trouve au-­dessous du corps principal, comme c’est le cas des lettres g, j, p, q, et qui n’est pas incluse lorsqu’on mesure l’interligne ; par exemple, on ne mesure qu’à partir de la partie ronde de la lettre « p ». Les « jambages descendants » reposent normalement sur l’« alignement des descendantes » (ou « alignement inférieur des hampes ») implicite qui marque, dans la plupart des cas, la limite la plus basse des caractères de la police.

Une « ascendante » (aussi « jambage ascendant » ou « hampe supérieure ») est la partie d’une lettre minuscule qui se trouve au-dessus de la hauteur x ou du corps principal du style de caractère dans les lettres comme b, d, f, h, k, l, t. Les « jambages ascendants » et les lettres majuscules (c.-à-d. les lettres en haut de casse) atteignent normalement l’« alignement supérieur des hampes » (ou « alignement des supérieures ») implicite. L’interligne n’est pas mesurée à partir de l’alignement ascendant des hampes mais à partir du corps principal de la ligne de caractères du dessus.

5.5.10 Filets

Une « ligne » verticale ou horizontale s’appelle un « filet ». Les « filets » encadrent le tableau de la valeur nutritive et divisent les lignes de caractères. Ces filets ne changent en rien la mesure de l’interligne, car le filet est une ligne, et non une ligne de caractères.

Dans la Figure 1.1. de l’annexe L, les renseignements doivent apparaître dans un cadre ayant un filet de 0,5 point à 3 points du texte. Le point du filet fait référence à l’épaisseur du filet. Par exemple, un filet de 1 point a une épaisseur de 0,35 mm, un filet de 2 points a une épaisseur de 0,7 mm, un filet de 0,5 point, une épaisseur de 0,175 mm, etc.

Un filet, de un ou deux points, visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.450(4)].

5.5.11 Couleurs dans le tableau de la valeur nutritive

Les caractères et les filets sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % [B.01.450(2)]. Cela veut dire que les caractères doivent au minimum être pratiquement noirs et que le fond doit être pratiquement blanc.

Fond à 0%

Fond à 5%

Fond à 10%

À titre d’illustration seulement. La copie pourrait entraîner des différences en ce qui concerne la teinte.

De façon générale, lorsque les renseignements apparaissent en caractères noirs sur une étiquette, le tableau de la valeur nutritive doit aussi être imprimé en caractères noirs. Si aucun renseignement ne figure en caractères noirs sur l’étiquette, le tableau de la valeur nutritive doit être imprimé avec la couleur la plus foncée utilisée ailleurs sur l’étiquette, en excluant les pastels mais en incluant la couleur utilisée pour le code universel des produits (CUP ou code à barres).

5.5.12  Retraits

Dans la Figure 1.1(F) de l’annexe L, « saturés » est placé sous « lipides ». Il y a un retrait de 6 points. Le retrait de 6 points se mesure à partir du « l » de lipides, et non à partir du bord du cadre qui entoure le tableau de la valeur nutritive.

Une des spécifications à droite du tableau de la valeur nutritive illustré à la Figure 1.1(F) précise que les bords du cadre doivent être à « 3 points de texte » des caractères : « texte entouré d’un cadre avec un filet de 0,5 point à 3 points de texte. »

Par conséquent, le mot « lipides » doit être à 3 points du bord du cadre, ce qui fait que le mot « saturés » sera à 9 points du bord du cadre.

5.5.13  Abréviations et symboles dans le tableau de la valeur nutritive [colonne 2 des tableaux, B.01.401, B.01.402 ; diverses figures à l’annexe L]

Les consultations publiques confirment que les consommateurs peuvent avoir des difficultés à comprendre les abréviations. Par conséquent, le nombre d’abréviations autorisé dans le tableau de la valeur nutritive est limité à ce qui suit :

  • « % » et « % DV » seulement lorsque le terme anglais « Daily Value » apparaît au bas du tableau;
  • « % » et « % VQ » seulement lorsque le terme français « valeur quotidienne » apparaît au bas du tableau;
  • « Vit » pour vitamine; terme bilingue facilement reconnu par les consommateurs.

Les symboles usuels et les abréviations suivantes sont aussi acceptables dans le tableau de la valeur nutritive. Ils sont considérés bilingues, sauf sur indication contraire. L’utilisation des abréviations pour les cuillerées à thé et les cuillerées à soupe (en anglais et en français) devrait être limitée aux étiquettes qui ne peuvent contenir les mots en entier. Les mots courts comme « cup » et « tasse » doivent être écrits en entier.

kilojoule   kJ
grammes   g
millilitres   ml ou mL
milligrammes   mg
teaspoon   tsp (en anglais seulement)
tablespoon   tbsp (en anglais seulement)
cuillère à thé   c. à thé ou cuil. à thé (en français seulement)
cuillère à soupe   c. à soupe ou cuil. à soupe (en français seulement)

5.6 Modèles du tableau de la valeur nutritive [à partir des figures présentées à l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues]

Il existe trois modèles de base pour le tableau de la valeur nutritive :

  • le modèle standard ;
  • le modèle horizontal ;
  • le modèle linéaire.

Il existe par ailleurs des modèles spéciaux :

  • le modèle simplifié [B.01.455] ;
  • le modèle double – aliments à préparer [B.01.456] ;
  • le modèle composé – différents types d’aliments [B.01.457] ;
  • le modèle double – différentes quantités d’aliments [B.01.458] ;
  • le modèle composé – différentes quantités d’aliments [B.01.459].

Vous trouverez ces différents modèles du tableau de la valeur nutritive dans le tableau 5-1 à la page suivante, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants à l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues.

Tableau 5-1 Figures de l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues
1.2 (F) et (A) "
1.3 (F) et (A) "
1.4 (F) et (A) "
1.5 (F) et (A) "
1.6 (F) et (A) "
   

Standard étroit
2.1 (F) et (A) [Tableau, partie 2 de B.01.454]
2.2 (F) et (A) "
2.3 (F) et (A) "
2.4 (F) et (A) "
   

Standard bilingue
3.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.454]
3.2(B) "
3.3(B) "
3.4(B) "
3.5(B) [B.01.454(3)(a)]
3.6(B) "
3.7(B) "
   

Horizontal bilingue
4.1(B) [Tableau, partie 4 de B.01.454]
4.2(B) "
4.3(B) [B.01.454(3)b)]
4.4(B) "
4.5(B) "
   
Standard simplifié
5.1 (F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.455]
5.2 (F) et (A) "
5.3 (F) et (A) "
5.4 (F) et (A) "
5.5 (F) et (A) "
5.6 (F) et (A) "
   

Standard simplifié bilingue
6.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.455]
6.2(B) "
6.3(B) "
6.4(B) "
6.5(B) [B.01.455(3)a)]
6.6(B) "
   

Horizontal simplifié bilingue
7.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.455]
7.2(B) "
7.3(B) [B.01.455(3)b)]
7.4(B) "
   

Double -
aliments à préparer
8.1 (F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.456]
8.2 (F) et (A) "
8.3 (F) et (A)) "
8.4 (F) et (A) "
8.5 (F) et (A) "
8.6 (F) et (A) "
   

Double bilingue -
aliments à préparer
9.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.456]
9.2(B) "
9.3(B) "
9.4(B) "
9.5(B) [B.01.456(2)a)]
9.6 (B) "
Composé -
différents types d’aliments
10.1 (F) et (A [Tableau, partie 1 de B.01.457]
10.2 (F) et (A)   "
10.3 (F) et (A)   "
10.4 (F) et (A)   "
10.5 (F) et (A) "
10.6 (F) et (A)   "
   

Composé bilingue -
différents types d’aliments
11.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.457]
11.2(B) "
11.3(B) "
11.4(B) "
11.5(B) [B.01.457(2)a)(i) et (b)(i)]
11.6(B) "
   

Double - différentes quantités d’aliments
12.1 (F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.458]
12.2 (F) et (A) "
12.3 (F) et (A) "
12.4 (F) et (A) "
12.5 (F) et (A)) "
12.6 (F) et (A) "
   

Double bilingue - différentes quantités d’aliments
13.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.458]
13.2(B) "
13.3(B) "
13.4(B) "
13.5(B) [B.01.458(2)a)]
13.6(B) "
   

Composé - différentes quantités d’aliments
14.1 (F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.459]
14.2 (F) et (A) "
14.3 (F) et (A)) "
14.4 (F) et (A) "
14.5 (F) et (A) "
14.6 (F) et (A) "
   

Composé bilingue -
différentes quantités d’aliments
15.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.459]
15.2(B) "
15.3(B) "
15.4(B) "
15.5(B) [B.01.459(2)a)]
15.6(B) "
   

Linéaire
16.1 (F) et (A)) [B.01.454(3)c)]
16.2 (F) et (A) "
   

Linéaire simplifié
17.1 (F) et (A) [B.01.455(3)c)]
17.2 (F) et (A) "
   

Renseignements complémentaires
18.1 (F) et (A) [B.01.460(1)a)]
   

Bilingue - renseignements complémentaires
19.1(B) [B.01.460(2)a)]
   
   
   
5.6.1 Comment choisir entre les modèles standard, horizontal et linéaire ?

On utilise le modèle standard pour afficher les renseignements nutritionnels quand il s’agit :

  • d’une portion d’un aliment, tel qu’il est vendu [B.01.406(1)] ;

  • d’un produit entier qui contient des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple une boîte contenant des coquilles à taco, l’assaisonnement et une sauce salsa [B.01.406(2)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;

  • d’un des aliments d’un assortiment de produits du même type, lorsque la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont les mêmes pour chacun de ces aliments, par exemple : un emballage groupé de boissons emballées séparément qui ont des arômes de fruits différents [B.01.406(3)b)] (see 5.6.4 of this Guide) ;

  • de tous les aliments d’un assortiment de produits en tant que valeur composée, lorsque l’assortiment de produits est du même type, que la portion typique comprend plus d’un aliment et que les renseignements nutritionnels pour chacun d’eux sont différents, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide).

  • Le modèle standard présente le tableau de la valeur nutritive (c.-à-d. le cadre) verticalement et il a été reconnu comme étant le modèle le plus facile à lire et à utiliser. Le Règlement comprend des critères visant à optimiser l’utilisation du modèle standard du tableau de la valeur nutritive et il précise que le modèle standard doit toujours être utilisé quand la surface exposée disponible est suffisante. Les trois variations du modèle, c.-à-d., le modèle standard, le modèle standard étroit et le modèle standard bilingue figurent au début de ce chapitre.

Le modèle horizontal bilingue (et horizontal simplifiévoir 5.6.2 du présent Guide ) est utilisé sur les panneaux étroits, ceux des barres de friandises p. ex., lorsque le tableau standard ne peut pas rentrer sur celui-ci, incluant en position horizontale. Cependant, son utilisation est limitée et seulement permise après avoir déterminé que la surface continue de l’emballage ne permet d’afficher aucune des trois versions du modèle standard dans aucun sens. Avec le modèle horizontal, l’oeil doit balayer de haut en bas, puis en diagonale, ce qui fait que les éléments nutritifs ne sont pas visualisés dans le même ordre que celui du modèle standard dans lequel l’étiquette est lue de gauche à droite. Par ailleurs, la recherche d’un élément particulier est plus difficile.

L’utilisation de deux modèles horizontaux anglais et français n’économise pas l’espace par rapport à l’utilisation du modèle standard bilingue ou du modèle standard simplifié bilingue et n’est pas permise [Partie 4 du tableau de B.01.454, Figures 4.1(B) et 4.2(B), Partie 3 du tableau de B.01.455, Figures 7.1(B) et 7.2(B) de l’annexe L du RAD].

Le modèle linéaire (et linéaire simplifiévoir 5.6.2 du présent Guide) est utilisé pour présenter, sur des panneaux très étroits d’emballages, les mêmes renseignements nutritionnels que ceux des modèles standard et horizontal. Cependant, son utilisation est autorisée uniquement après avoir déterminé que la surface continue de l’emballage ne permet d’afficher aucune des trois versions du modèle standard ni le modèle horizontal bilingue dans aucun sens. L’utilisation du modèle linéaire est limitée, car il est plus difficile à lire et à comprendre que les modèles standard et horizontal bilingue. Cependant, lorsque le modèle linéaire est le seul qui convienne à certains emballages, il est plus important d’avoir une présentation des renseignements nutritionnels dans un modèle linéaire, qu’aucune présentation desdits renseignements. Un modèle linéaire bilingue n’est pas autorisé en raison du risque d’illisibilité.

Pour résumer, le modèle standard du tableau de la valeur nutritive est exigé la plupart du temps, l’utilisation du modèle horizontal est limitée et le modèle linéaire est soumis à des restrictions.

Les trois versions du modèle standard, de même que les modèles horizontal et linéaire figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros correspondants de l’annexe L du RAD.

5.6.2 Modèles simplifiés [B.01.401(6), B.01.455]
 
Figure 5.1(F) Figure 5.1(A)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

On peut utiliser le modèle standard simplifié et le modèle standard simplifié bilingue lorsqu’il n’est pas obligatoire que le tableau de la valeur nutritive contienne la liste au complet des « renseignements principaux » (c.-à-d. les renseignements mentionnés dans le tableau de B.01.401). Ces formes simplifiées du modèle standard sont autorisées lorsque sept éléments ou plus (c.-à-d. la valeur énergétique et/ou les quantités d’éléments nutritifs dans la liste des renseignements principaux) peuvent être exprimés comme équivalents à zéro.

Par exemple, si sept éléments nutritifs équivalent à zéro, il n’est pas nécessaire que la valeur énergétique soit zéro. Si six éléments nutritifs équivalent à zéro, alors la valeur énergétique doit être équivalente à zéro afin de totaliser sept. Dans ces deux cas, seuls les renseignements suivants doivent être déclarés dans le tableau simplifié de la valeur nutritive :

a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) tout élément nutritif qui fait l’objet d’une réclame ou allégation nutritionnelle ou d’une allégation relative à la santé (y compris les allégations relatives à la teneur nutritive mentionnées dans le tableau suivant B.01.513, les allégations relative à la santé mentionnées dans le tableau suivant B.01.603 et les allégations relatives au rôle biologique, B.01.311);
g) la teneur en alcool de sucre, vitamine ou minéral nutritif ajouté au produit, (à l'exclusion de l'iodure ajouté au sel de table ou à usage domestique et du fluorure ajouté à l'eau ou à la glace préemballée);
h) la teneur en vitamine ou minéral nutritif déclaré comme constituants d’un ingrédient du produit (à l’exclusion de la farine);
i) tout élément nutritif (mentionné au tableau de B.01.401) qui ne peut être exprimé par zéro;
j) la mention « source négligeable de (désignation de tout élément nutritif mentionné au tableau de B.01.401 qui a été omis du tableau de la valeur nutritive) » [B.01.401(6)].

Les autres éléments nutritifs peuvent être mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive simplifié.

On peut utiliser le modèle horizontal simplifié bilingue seulement quand la surface continue de l’emballage n’est pas adéquate, considérant toutes orientations, pour afficher le modèle standard simplifié ou le modèle standard simplifié bilingue.

On peut utiliser le modèle linéaire simplifié seulement quand la surface continue de l’emballage n’est pas adéquate, considérant toutes orientations, pour afficher les deux versions du modèle standard simplifié ou du modèle standard simplifié bilingue.

Bien que le Règlement ne fournisse pas de critères pour un « modèle composé simplifié », on peut l’utiliser à condition que les critères d’utilisation du modèle simplifié et du modèle composé soient remplis (voir 5.6.4 du présent Guide.). La mention reliée au modèle simplifié (c.-à-d., « source négligeable de... ») devrait être placée dessous la déclaration de la teneur en éléments nutritifs, suivit immédiatement par l’explication du symbole « %VQ » (c.-à-d., VQ = valeur quotidienne).

Les modèles simplifiés figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l’annexe L du Règlement sur les aliments et les drogues.

5.6.3 Modèle double – aliments à préparer [B.01.406(5), B.01.456]

Les fabricants peuvent utiliser le modèle double ou le modèle double bilingue lorsqu’ils souhaitent mentionner les éléments nutritifs après-préparation d’un aliment qui n’est pas prêt-à-manger, en plus de mentionner les éléments nutritifs pour l’aliment tel qu’il est vendu [comme cela est exigé par le B.01.406(1)].

Par exemple, un tableau de la valeur nutritive doit mentionner les éléments nutritifs d’une galette de boeuf surgelée, d’une préparation de pudding en poudre, d’une soupe condensée et de céréales pour le petit déjeuner telles que vendues. En utilisant le modèle double pour le tableau de la valeur nutritive, les fabricants peuvent aussi mentionner les éléments nutritifs des produits après-préparation, c’est-à-dire, les galettes de boeuf cuites, le pudding, les céréales et la soupe, incluant le lait ajouté.

Lorsque les renseignements sur les aliments préparés sont fournis volontairement, le modèle double du tableau de la valeur nutritive doit clairement mentionner les données suivantes en fonction de l’aliment une fois préparé :

  • dans le cas d’un aliment qui requiert une préparation (p. ex., une préparation pour pudding), la portion déterminée, exprimée soit au moyen des termes « environ (nommer la portion déterminée) » ou « environ (nommer la portion déterminée) préparée » qui suit la portion déterminée de l’aliment tel qu’il est vendu [B.01.406(5)a)(i)]. Se reporter aux notes des Figures 8.1(F) et (A) et 9.1(B) concernant l’expression de la portion et des sous-titres ;
  •  
Figure 9.1(B)
À titre d’illustration seulement. La copie de
ces figures pourrait entraîner des distorsions.
  • dans le cas d’un aliment qui est généralement servi avec un autre aliment (p. ex., céréales du petit déjeuner), la quantité de l’autre aliment (le lait, par exemple) exprimée en mesure courante, doit figurer en tête de la colonne des renseignements concernant les aliments combinés [B.01.406(5)a)(ii)] ;

  • Se reporter aux notes des Figures 8.1(F) et (A) et 9.1(B) concernant l’expression de la portion et des sous-titres ; il est précisé que dans le cas d’aliments combinés, une portion exprimée au moyen des termes « environ ½ tasse d’aliment préparé » ne s’applique pas et le terme « préparé » devra être remplacé par la quantité de l’aliment ajouté (p. ex., « avec ½ tasse de lait écrémé ») ;

  • les Calories [B.01.406(5)a)(iii)] ;

  • les Calories provenant des lipides, quand celles-ci sont déclarées pour l’aliment tel que vendu [B.01.406(5)a)(iv)] ;

  • le pourcentage de la valeur quotidienne de tout élément nutritif qui est mentionné en % de VQ de l’aliment tel qu’il est vendu [B.01.406(5)a)(v)].

La quantité d’un élément nutritif qui est exprimée comme valeur absolue de l’aliment tel qu’il est vendu, peut être fournie pour les ingrédients ajoutés ou l’autre aliment, affichée sous la forme d’une note complémentaire facultative [B.01.406(5)b)]. Se reporter aux notes des Figures 8.1(F) et (A) et 9.1(B) concernant l’expression de la note complémentaire facultative.

Les modèles doubles figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l’Annexe L du Règlement sur les aliments et drogues.

5.6.4 Modèle composé – différents types d’aliments [B.01.406(3)a), B.01.457].



Figure 11.1(B)


À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

Le modèle composé ou le modèle composé bilingue – différents types d’aliments est utilisé pour indiquer les renseignements nutritionnels de chaque aliment d’un assortiment du même type dans lequel la portion typique correspond à un seul des aliments et les renseignements nutritionnels de chaque aliment sont différents (p. ex., différents types de céréales dans un paquet composé de portions de céréales) [B.01.406(3)a)]. On peut utiliser le modèle standard pour déclarer la valeur composée de certains assortiments, mais pas dans ce cas (voir 5.6.1 du présent Guide).

Comme il en a été question à 5.6.1, le modèle standard peut être utilisé pour présenter les renseignements nutritionnels :

  • d’un produit entier qui contient des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple : une boîte contenant des coquilles à taco, l’assaisonnement et la sauce salsa en boîte [B.01.406(2)] ;

  • de tous les aliments d’un assortiment de produits, en tant que valeur composée, lorsque l’assortiment de produits est du même type, que la portion type comprend plus d’un aliment et que les renseignements nutritionnels pour chacun de ces aliments sont différents, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)].

Au lieu d’utiliser le modèle standard dans ces situations, un fabricant peut mentionner séparément les renseignements nutritionnels de ce type d’aliments en utilisant le modèle composé ou le modèle composé bilingue – différents types d’aliments, auquel cas le tableau de la valeur nutritive devra présenter les renseignements nutritionnels :

  • de chaque ingrédient ou aliment emballé séparément, lorsqu’ils sont destinés à être vendus ensemble, par exemple, une boîte contenant des coquilles à tacos, l’assaisonnement (à ajouter à la viande) et la sauce salsa [Parties 1 et 2 du tableau de B.01.457, B.01.457(2)a), Figures 10.1 à 10.6(F) et (A) et Figures 11.1 à 11.6(B)] ;

  • de chaque aliment d’un assortiment de produits du même type lorsque la portion type correspond à plusieurs de ces aliments et que les renseignements nutritionnels de chaque aliment sont différents, p. ex., chaque sorte ou saveur de chocolat dans une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)].

Notez bien que lorsque chaque aliment d’un assortiment de produits du même type, où la portion type correspond à un seul de ces aliments et que les renseignements nutritionnels de chaque aliment sont les mêmes, p. ex., chaque saveur de boissons à arôme de fruit dans un emballage multiple, l’information nutritionnelle doit être basée sur les valeurs d’un seul des aliments. Ce qui veut dire que le modèle composé n’est pas permis pour ces types d’assortiments [B.01.406(3)b)]. (voir aussi 5.6.1 du présent Guide)

Les modèles composés – différents types d’aliments figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants à l’annexe L du RAD.

5.6.5 Modèles doubles et composés – différentes quantités d’aliments [B.01.458, B.01.459]
Figure 13.1(B) Figure 15.1(B)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

Certains modèles du tableau de la valeur nutritive permettent aux fabricants d’indiquer les renseignements en fonction de plusieurs quantités d’un aliment afin de mieux correspondent à différents usages ou unités de mesures.

Le Règlement exige que les renseignements dans le tableau de la valeur nutritive soient exprimés par portion déterminée. On peut cependant indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités qui correspondent à différents usages (p. ex., 1 cuillerée à soupe de lait concentré et ½ tasse de lait concentré) ou différentes unités de mesures (p. ex., 1 tranche ou 2 tranches de pain).

On peut utiliser le modèle double ou le modèle composé pour afficher les renseignements sur les différentes quantités de l’aliment.

Que l’on choisisse le modèle double ou le modèle composé, les autres quantités de l’aliment doivent apparaître en tant que titres dans la colonne appropriée et doivent être exprimées en mesure courante [B.01.406(7)a)(i)]. De plus :

  • dans un modèle composé, les quantités doivent aussi être exprimées en unités métriques (c.-à-d. en grammes ou milligrammes tel que préscrit) [B.01.002A(1)b), B.01.406(7)c)(i)] ;

  • dans un modèle double, les quantités peuvent facultativement être exprimées en mesures métriques [B.01.406(7)b)].

Les renseignements suivants doivent également figurer au tableau pour chaque quantité :

  • les Calories [B.01.406(7)a)(ii)] ;
  • les Calories provenant des lipides, si celles-ci sont déclarées pour la première quantité de l’aliment [B.01.406(7)a)(iii)] ;
  • le pourcentage de la valeur quotidienne de tout élément nutritif qui est déclaré comme pourcentage de la VQ de la première quantité de l’aliment [B.01.406(7)a)(iv)] ; et
  • pour le modèle composé, les quantités des éléments nutritifs (celles exprimées en unités métriques), quand celles-ci sont déclarées pour la première quantité [B.01.406(7)c)(ii) et B.01.406(7)c)(iii)].

Les modèles double et composé-Différentes quantités d’aliments figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros correspondants de l’annexe L du RAD.

5.7 Répertoire de gabarits pour l’étiquetage nutritionnel

Les graphiques qui se trouvent à l’annexe L du RAD, publiés dans la partie II de la Gazette du Canada, n’illustrent pas les dimensions réelles du tableau de la valeur nutritive. De façon générale, les tableaux sont représentés dans un plus grand format que celui exigé.

Santé Canada a élaboré un "Répertoire de gabarits pour l’étiquetage nutritionnel" qui comprend 270 gabarits qui correspondent aux représentations graphiques, à grandeur réelle, des diverses versions du tableau de la valeur nutritive qui sont permises par les articles du Règlement sur les aliments et les drogues concernant l’étiquetage nutritionnel.

Ces gabarits aideront les concepteurs d’étiquettes et les intervenants de l’industrie alimentaire et de l’emballage à se conformer aux spécifications graphiques prescrites par le Règlement.

Le répertoire de gabarits a été créé en QuarkXpress 4.1 et est disponible sous ce format en s’adressant à nutrition_labelling@hc-sc.gc.ca

Pour fin d’illustrations, un fichier en format Acrobat (pdf) du répertoire de gabarits est accessible sur le site Web suivant : www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/labelling-etiquetage/nutrition_fact_labels_cp_f.html

Si le fichier Acrobat (pdf) est imprimé au moyen du logiciel Acrobat Reader ou ouvert avec un logiciel d'illustration populaire tel que Adobe Illustrator ou Macromedia Freehand, la conversion pourrait entraîner des modifications aux éléments graphiques. Par conséquent, avant d'utiliser des gabarits qui ont été convertis, il est important de s'assurer qu'ils correspondent aux spécifications graphiques qui se trouvent à l'annexe L du Règlement.

Le répertoire de gabarits n'a que partiellement été converti en format HTML, car la variabilité des figures qui en résulterait ne permettrait pas une reproduction conforme aux spécifications prescrites par le Règlement. N'utilisez pas les illustrations du document HTML pour reproduire (p. ex., copier, importer, imprimer) le tableau de la valeur nutritive.

Votre logiciel de création graphique (p. ex., QuarkXPress, Adobe Illustrator) vous donnera les dimensions et la surface appropriées de la plus grande version du modèle sélectionné s’il a été conçu selon les spécifications. Pour les versions unilingues anglaises et françaises du tableau de la valeur nutritive, vous devrez additionner la surface des deux tableaux.

5.8 Guide étape par étape sur l’utilisation des modèles

Étape 1
Mesurer la surface exposée disponible
de l’emballage. Il n’est pas nécessaire que le tableau de la valeur nutritive occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible, à l’exception des plus petits emballages.

EXEMPLE

Si la surface exposée disponible est de 278 cm2, la taille maximale exigée du tableau de la valeur nutritive sera 41,7 cm2 (c.-à-d. 15 % de 278).

Étape 2
Choisir le modèle
le plus approprié parmi ceux mentionnés ci-dessous :

Voici quelques questions que vous devriez vous poser à propos le choix du modèle :

  • L’aliment est-il prêt-à-manger tel qu’il est vendu ? Voir 5.6.1 du présent Guide
  • Le produit contient-il des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble ? Voir les sections 5.6.1 et 5.6.4 du présent Guide.

  • Si l’aliment fait partie d’un assortiment, la portion typique correspond-t-elle à plusieurs aliments ou à un seul de ces aliments ? Voir les sections 5.6.1 et 5.6.4 du présent Guide.

  • Si l’aliment fait partie d’un assortiment, les renseignements nutritionnels de chaque article de l’assortiment sont-ils les mêmes ou sont-ils différents ? Voir les sections 5.6.1 et 5.6.4 du présent Guide.

  • Peut-on exprimer un total de sept (7) des éléments nutritifs et/ou la valeur énergétique (de la liste des renseignements principaux présentée dans le tableau suivant B.01.401) par « 0  » ? Voir 5.6.2 du présent Guide.

  • L’aliment doit-il être préparé ou est-il généralement mélangé ou servi avec un ou plusieurs autres aliments ? Voir 5.6.3 du présent Guide

  • Voulez-vous afficher les renseignements nutritionnels pour différentes quantités de l’aliment afin de refléter différents usages ou unités de mesures ? Voir 5.6.5 du présent Guide.

  • L’aliment est-il destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans ? Voir 5.13 du présent Guide.

Nota : À cette étape, vous ne pouvez pas faire de choix entre les modèles standard, horizontal ou linéaire. La priorité doit toujours être accordée au modèle standard. Les modèles horizontal et linéaire peuvent seulement être utilisés dans certaines circonstances. Voir les étapes 7 et 8.

Étape 3
Sélectionner la version du modèle
(modèle déjà choisi à l’étape 2) que vous préférer apposer sur l’étiquette :

  • tableaux anglais et français séparés ;
  • un seul tableau bilingue ;
  • dans le cas du modèle standard seulement, la forme étroite des tableaux anglais et français séparés.

Nota : À cette étape, vous ne pouvez pas faire de choix entre les modèles standard, horizontal ou linéaire. La priorité doit toujours être accordée au modèle standard. Les modèles horizontal et linéaire peuvent seulement être utilisés dans certaines circonstances. Voir les étapes 7 et 8.

Se reporter au tableau 5-1 qui contient une liste des figures se trouvant à l’annexe L du RAD ainsi que leurs différentes variations correspondantes.

EXEMPLE

Supposons que votre premier choix soit le modèle standard avec des tableaux anglais et français séparés [Figures 1.1 (F) et Figure 1.1(A) de l’annexe L].

Étape 4
Déterminer les renseignements qui doivent paraître dans le tableau.
Le tableau de la valeur nutritive doit souvent contenir non seulement les renseignements nutritionnels principaux mais aussi certains renseignements complémentaires (voir 5.4.1 du présent Guide).

Les Figures 18.1 (F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des modèles préscrit. Ce ne sont que des illustrations de l’ordre de présentation, de l’utilisation des retraits et de la présentation des notes complémentaires.

Pour toutes les autres questions, vous devez suivre les spécifications qui s’appliquent au modèle de votre choix. Par exemple, lorsque vous présentez des renseignements complémentaires dans le modèle standard, vous utilisez toutes les spécifications de la Figure 1.1, mais en suivant l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires présentés dans les Figures 18.1(F) et (A). Si vous présentez des renseignements complémentaires dans le modèle double pour des aliments à préparer, vous utiliserez toutes les spécifications de la Figure 8.1 mais en suivant l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires présentés dans les Figures 18.1(F) et (A) ; etc. [B.01.460].

Les retraits présentés dans les Figures 18.1(F) et (A) ne sont pas utilisés lorsque les renseignements complémentaires sont affichés dans un modèle linéaire ou dans un modèle linéaire simplifié [B.01.460(3), B.01.454(3)c) et B.01.455(3)c)].

Étape 5
Déterminer si la surface exposée disponible de l’emballage est assez grande pour afficher la plus grande version spécifiée
(c.-à-d. la taille) de la version du modèle sélectionnée à l’étape 3.

La taille appropriée du tableau de la valeur nutritive qui doit être utilisée pour l’emballage est déterminée par une limite de 15 %, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que le tableau de la valeur nutritive occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible (mais elle peut être supérieure si vous le souhaitez !).

Comparez la surface du tableau de la valeur nutritive de la version du modèle choisi à la surface exposée disponible de votre emballage. S’il y a deux tableaux séparés, anglais et français, la surface du tableau de la valeur nutritive sera composée de la surface totale des deux tableaux.

Lorsque votre emballage n’est pas assez grand pour afficher la plus grande version du modèle dans la limite des 15 % de la surface exposée disponible, il est nécessaire de suivre la hiérarchie des spécifications concernant la force du corps et l’interlignage (p. ex., l’espace entre les lignes – voir 5.5.9 du présent Guide) établis dans le Règlement, en comparant la surface qu’occupera le tableau de la valeur nutritive à la surface exposée disponible et en réduisant la taille du tableau en conséquence. Se reporter au tableau 5-2.

Tableau 5-2 Hiérarchies des modèles
Figures de l’annexe L du Règlement sur les aliments et les drogues

Lorsque vous faites le calcul pour déterminer la taille du tableau de la valeur nutritive qui convient, tenez compte de la surface occupée par les renseignements complémentaires qui doivent figurer au tableau, p. ex., la vitamine D ajoutée à l’aliment. D’autres renseignements facultatifs (p. ex., le nombre de portions par contenant) peuvent être mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive, mais la surface que ces renseignements occupent ne doit pas être prise en considération dans le calcul servant à déterminer si le tableau occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible [B.01.454(4), B.01.456(3), B.01.457(3), B.01.458(3) et B.01.459(3)].

Ceci signifie que dans certains cas, lorsque la taille et le design de l’emballage présentent une surface disponible continue sur laquelle il est difficile d’apposer le tableau de la valeur nutritive, il est nécessaire de retirer certains renseignements nutritionnels facultatifs afin de pouvoir afficher correctement les renseignements obligatoires dans le modèle de la taille exigée.

Si la surface occupée par le plus grand tableau de la valeur nutritive représente plus de 15 % de la surface exposée disponible, vous pouvez envisager d’utiliser la taille suivante du modèle. Examinez toutes les tailles du modèle sélectionné jusqu’à ce que vous en trouviez une qui n’occupe pas plus de 15 % de la surface exposée disponible. Cette taille correspond à la taille minimum permise pour le tableau de la valeur nutritive.

Si toutes les tailles du modèle sélectionné à l’étape 3 occupent plus de 15 % de la surface exposée disponible, vous devez déterminer si une taille d’un autre modèle occupe moins d’espace. Examinez toutes les tailles de cette version du modèle. Par exemple, si vous avez d’abord choisi le modèle standard et que les Figures 1.6(F) et 1.6(A) ne peuvent être accommoder sur l’étiquette, vous devez par la suite déterminer si le modèle standard étroit ou le modèle standard bilingue peut être utilisé. Si aucune d’entre elles ne convient, passez à l’étape 7.

EXEMPLE (SUITE)

Essayez toutes les tailles décrites par les Figures 1.1 (F) et (A) jusqu’aux Figures 1.6 (F) et (A) de la hiérarchie présentée dans la partie 1 du tableau de B.01.454 jusqu’à ce que vous trouviez la taille de tableau de la valeur nutritive qui occupe le plus près possible, mais sans dépasser, 15 % de la surface exposée disponible de votre produit.

Deux tableaux, un en anglais et un en français, présentés selon les Figures 1.1(F) et (A) occuperaient environ
61.2 cm2. Cependant, puisque la superficie maximale exigée pour le tableau de la valeur nutritive est de 41,7 cm2 (étape 1), vous pouvez calculez ensuite la surface occupée par les Figures 1.2 (F) et (A) et comparez. En continuant ainsi, vous trouverez que la surface des Figures 1.3 (F) et (A) totalise environ 38,4 cm2, ce qui se rapproche le plus du 15% sans l’excéder. Ceci devient la taille minimale requise.

Étape 6
Examiner l’orientation et l’emplacement
de la taille choisie à l’étape 5 parmi les différentes versions du modèle.

Le tableau de la valeur nutritive doit être apposé sur une surface continue de l’emballage. Si la taille appropriée du tableau de la valeur nutritive est trop grande pour un panneau latéral, il devra être apposé sur un autre panneau plus grand, incluant l’espace principal.

Au besoin, le tableau de la valeur nutritive peut être présenté dans un sens différent de celui des autres renseignements imprimés sur une face particulière, p. ex., un tableau vertical présenté horizontalement sur le côté. S’il n’est pas possible de présenter le tableau sur aucune des surfaces continues de l’emballage, dans un sens ou un autre, à cause de sa taille, du design de l’emballage (p. ex, les bordures, les angles, etc.) ou du fait que le contenu risque de fuir ou d’être endommagé lorsqu’on le retourne pour lire le tableau, choisissez la taille immédiatement inférieure dans la hiérarchie.

Dès qu’une version convient, elle devient la taille minimale permise pour le tableau de la valeur nutritive. (L’encre utilisée pour imprimer les renseignements nutritionnels peut avoir tendance à « couler » sur certains matériaux d’emballage et il sera peut-être nécessaire d’utiliser un caractère plus grand, même si la hiérarchie du modèle indique qu’un caractère plus petit serait acceptable, selon la surface exposée disponible.) Les caractères peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués à l’annexe L, si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme [B.01.450(3)a) et (3)b)].

Quand aucune des tailles du modèle choisi ne peut être placée sur une surface continue de l’emballage selon les critères déjà décrits, vous devez prendre en considération les autres modèles afin de déterminer s’il y a des versions qui occuperaient moins d’espace (voir les étapes 2 et 3). Vous devez étudier toutes les tailles des autres modèles, tel que décrit aux étapes 5 et 6. Si aucune d’entre elles ne convient, passez à l’étape 7 ou directement à l’étape 8 si vous utilisez le modèle double ou le modèle composé.

Si la surface continue n’est pas adéquate pour afficher les renseignements complémentaires obligatoires au-dessous de la mention obligatoire du fer, les autres renseignements peuvent figurer en haut à droite, dans un cadre ayant un filet de 0,5 point et qui partage le filet gauche avec le cadre principal [voir la Figure 19.1(B)].

EXEMPLE (SUITE)

Si les Figures 1.3 (F) et (A) conviennent à une surface continue de l’emballage, quelle que soit l’orientation, vous devez les choisir.

Si elles ne conviennent pas, essayez ensuite les Figures 1.4 (F) et (A). Si celles-ci ne conviennent pas non plus, essayez les Figures 1.5 (F) et (A), puis les Figures 1.6 (F) et (A).

Si aucune de ces figures ne convient, retournez aux étapes 2 et 3 puis sélectionnez une autre version du modèle standard, p. ex., le modèle standard étroit (Figures 2.1 à 2.4 (F) et (A)) ou le modèle standard bilingue (Figures 3.1(B) à 3.4(B)), puis suivez les étapes 5 et 6. Si l’un des modèles convient, c’est celui que vous devez choisir.

Si aucune version ni aucune taille ne conviennent, passez à l’étape 7 ou allez directement à l’étape 8 si vous utilisez le modèle double ou le modèle composé.

Étape 7
Déterminer si le modèle horizontal bilingue est applicable.


Figure 4.1(B)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

L’utilisation du modèle horizontal et du modèle horizontal simplifié est limitée ; elle est permise seulement lorsque aucune version du modèle standard (ou du modèle simplifié) définies à l’étape 5 (parties 1 à 3 du tableau de B.01.454 ou parties 1 et 2 du tableau de B.01.455) ne peut être positionnée sur l’étiquette.

Afin de déterminer si le modèle horizontal bilingue convient, comparez la superficie occupée par la version de plus grande taille (p. ex., Figure 4.1(B)) à la surface exposée disponible de l’emballage. Si elle représente plus de 15 % de la surface exposée disponible, vous pouvez examiner la seconde taille (p. ex. la Figure 4.2(B)). Si aucune de ces tailles ne respecte le critère des 15 % de la surface exposée disponible, vous pouvez passer à l’étape 8. Passez également à cette étape si la seconde taille respecte la limite des 15 % de la surface exposée disponible, mais que l’emballage n’offre pas une surface continue de dimension suffisante pour accommoder le tableau.

Étape 8
Déterminer d’autres options

Lorsque aucune des versions mises à l’essai lors des étapes précédentes ne respecte la limite des 15% de la surface disponible exposée ou que l’emballage n’offre pas une surface continue de cette dimension, d’autres options sont possibles (sans ordre de préférence, sans lien avec le critère des 15%).

Première option
Une version d’un modèle qui occupe plus de 15%
de la surface exposée disponible.

Deuxième option
Un modèle avec interligne réduite :

  • le modèle standard bilingue [B.01.454(3)a), Figures 3.5(B) à 3.7(B)] ;
  • le modèle horizontal bilingue [B.01.454(3)b), Figures 4.3(B) à 4.5(B)] ;
  • le modèle standard simplifié bilingue [B.01.455(3)a), Figures 6.5(B) et 6.6(B)] ;
  • le modèle horizontal simplifié bilingue [B.01.455(3)b), Figures 7.3(B) et 7.4(B)] ;
  • le modèle double bilingue [B.01.456(2)a), Figures 9.5(B) et 9.6(B) ; B.01.458(2)a), Figures 13.5(B) et 13.6(B)] ;
  • le modèle composé bilingue [B.01.457(2)a)(i) et B.01.457(2)a)(ii), Figures 11.5(B) et 11.6(B) ; B.01.459(2)a), Figures 15.5(B) et 15.6(B)].

Troisième option
Le modèle linéaire [B.01.454(3)c), Figures 16.1 (F) et (A) et 16.2 (F) et (A)] ou le modèle linéaire simplifié [B.01.455(3)c), Figures 17.1 (F) et (A) et 17.2(F) et (A)].

Le modèle linéaire (et linéaire simplifiévoir 5.6.2 du présent Guide) est utilisé pour présenter, sur des faces très étroites d’emballages, les mêmes renseignements nutritionnels que les modèles standard et horizontal.

Modèle linéaire

Figure 16.1(F)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

Figure 16.1(A)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

On ne peut utiliser un modèle linéaire bilingue, car la lecture en est difficile. Toutefois, afin de permettre une économie d’espace, les renseignements en anglais et en français du modèle linéaire peuvent apparaître dans un seul cadre, à condition que tous les renseignements d’une langue suivent ceux de l’autre langue (c.-à-d. que les langues ne doivent pas être mélangées). Le nombre de lignes de textes peut varier d’un produit à l’autre et dépend de la forme de l’emballage.

Quatrième option
Version abrégée de la mention exigée pour le modèle simplifié

La mention « Source négligeable de [désignation de tout élément nutritif omis du tableau conformément au B.01.401(6)] » peut être remplacée par la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » [B.01.401(6)j)].

Cinquième option
Les "Autres modes de présentation" mentionnées au B.01.466(1) :

  • une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.11 du présent Guide) ;
  • un encart inséré dans l’emballage ;
  • le verso (intérieur) d’une étiquette ;
  • une étiquette dépliante ;
  • un manchon, une surenveloppe ou un collier.

Un numéro de téléphone sans frais n’est pas accepté pour transmettre les renseignements nutritionnels requis (voir 5.10 du présent Guide sur les petits emballages).

Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur un encart ou sur le verso d’une étiquette, l’étiquette extérieure doit indiquer où se trouve le tableau de valeur nutritive en caractères d’au moins 8 points [B.01.466(2)].

Le recours à une autre méthode de présentation n’est autorisé que dans les cas suivants [B.01.466, B.01.454(3)e), B.01.455(3)e), B.01.457(2)b)] :

  • lorsqu’on affiche la valeur nutritive d’une portion d’un aliment seulement, tel qu’il est vendu, incluant les cas suivants :

    • un produit en entier, lorsque celui-ci est composé d’ingrédients ou d’aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple : une boîte de préparation pour tacos contenant des coquilles, un assaisonnement et une sauce salsa [B.01.406(2)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;

    • un assortiment d’aliments du même type, lorsque la portion type ne comprend qu’un de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont les mêmes, par exemple : un emballage de contenants individuels de boissons aux arômes différents (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;

    • un assortiment d’aliments du même type, lorsque la portion type comprend plusieurs de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chacun, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;

Dans les cas présentés ci-dessus, le tableau de la valeur nutritive doit paraître, selon votre choix de n’importe quelle version (taille) du modèle standard, horizontal ou linéaire autorisé par le règlement [B.01.466(3)a) et b)].

  • Lorsqu’on présente les valeurs nutritives d’un assortiment d’aliments du même type et dont la portion type ne comprend qu’un de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chaque aliment, (p. ex., pour chaque sorte de céréales à déjeuner vendues en paquet multisaveurs de boîtes d’une portion). Noter que mentionner une valeur composée pour ce type d’assortiment n’est pas acceptable (voir 5.6.1 du présent Guide) [B.01.406(3)a), 457(2)b)].

  • Dans ce cas, le tableau de la valeur nutritive devra être présenté dans une des versions, selon votre choix, du Modèle composé - différents types d’aliments, tel que prévu par le règlement [B.01.466(3)c)].

Il n’existe pas de disposition qui donne le droit d’utiliser une autre méthode de présentation pour les modèles suivants [B.01.466(1)] :

  • le modèle double – aliments à préparer [B.01.456], utilisé lorsque les fabricants souhaitent déclarer volontairement les éléments nutritifs de l’aliment une fois préparé (p. ex., les galettes de boeuf cuites, les puddings, les soupes et les céréales avec ajout de lait) d’un aliment non prêt-à-manger (p. ex., les galettes de boeuf congelées, les préparations en poudre pour pudding, les potages crème concentrés en conserve et les céréales sèches pour le petit déjeuner);

  • les modèles double [B.01.458] et composé [B.01.459] pour différentes quantités d’aliments quand ils sont utilisés pour présenter de façon volontaire les renseignements nutritionnels de différents usages de l’aliment (p. ex., 1 cuillerée à soupe de lait concentré et une ½ tasse de lait concentré) ou différentes quantités de l’aliment (p. ex., 1 tranche ou 2 tranches de pain).

  • le modèle composé - différentes sortes d’aliments [B.01.457(2)a)] lorsqu’on s’en sert pour présenter l’information des ingrédients ou aliments séparément, tel les cas suivants :

    • lorsqu’un produit est composé d’ingrédients ou d’aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple : une boîte de préparation pour tacos contenant des coquilles, un assaisonnement et une sauce salsa [B.01.406(2)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide);

    • lorsqu’un produit est un assortiment d’aliments du même type, et que la portion type comprend plusieurs de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chacun, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)] (voir aussi  5.6.4 du présent Guide).

 

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

 

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

5.9 Résumé de la hiérarchie des modèles

Résumé de la hiérarchie des modèles

Étape 1

Mesurer la surface exposée disponible de l’emballage (si elle fait moins de 100 cm2, voir la section 5.10 du présent Guide).

Étape 2

Choisir le modèle de tableau, p. ex., standard, simplifié, double (aliments à préparer), composé (différents types d’aliments), double ou composé (différentes quantités d’aliments).

Étape 3

Sélectionner une version du modèle choisi à l’étape 2 : tableaux anglais et français séparés ; un seul tableau bilingue ; la forme étroite des tableaux anglais et français séparés (seulement le modèle standard).

Étape 4

Déterminer les renseignements à insérer dans le tableau (renseignements principaux et complémentaires).

Étape 5

Déterminer si la surface exposée disponible de l’emballage est assez grande pour accepter la plus grande version du modèle (choisie à l’étape 3).

Étape 6

Examiner l’orientation et l’emplacement de la grandeur choisie à l’étape 5 parmi les différentes versions du modèle. Lorsqu’une version convient, elle devient la taille minimale permise pour le tableau de la valeur nutritive. Si elle ne convient pas, passez à l’étape 7 ou 8, selon le cas.

Étape 7

Déterminer si le modèle horizontal bilingue est applicable.

Étape 8

Déterminer d’autres options : une version d’un modèle qui occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible ; un modèle avec interligne réduite ; un modèle linéaire ou un modèle linéaire simplifié ; une version réduite de la mention exigée dans le modèle simplifié ; une parmi les « autres méthodes de présentation » (une étiquette mobile attachée à l’emballage, un encart, le verso d’une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier).

5.10  Petits emballages

Les emballages qui offrent une surface exposée disponible inférieure à 100 cm2 sont considérés comme étant des « petits emballages », sur lesquelles il n’est pas obligatoire d’y apposer un tableau de la valeur nutritive si l’étiquette extérieure (le recto) du produit indique aux consommateurs où ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient figurer au tableau [B.01.467(1)].

La mention sur l’étiquette d’un « petit emballage » qui indique aux consommateurs comment obtenir les renseignements nutritionnels doit respecter les critères suivants

  • elle est composée en caractères d’au moins 8 points [B.01.467(3)a)] ;
  • elle comporte une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais [B.01.467(3)b)] ;
  • elle figure en français et en anglais, sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue (voir 5.5.5 du présent Guide) [B.01.467(3)c)].

Les renseignements nutritionnels fournis aux consommateurs doivent :

  • être fournis gratuitement [B.01.467(4)a)] ;
  • être en anglais et/ou en français, selon le souhait du consommateur (sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue) (voir 5.5.5 du présent Guide) [B.01.467(4)b)] ; et,
  • être présentés sous forme d’un tableau de la valeur nutritive, autre que le modèle horizontal, qui devrait figurer sur l’étiquette du produit [conformément aux articles B.01.454 à B.01.459]. La taille minimum requise pour le tableau est la plus grande (c.-à-d. dans une version qui est visée à la colonne 1 de l’article 1 de tous les tableaux des articles B.01.454 à B.01.459) de chacun des modèles suivant tel qu’illustrés à l’annexe L :

    1.1(F) et (A) Standard;
    2.1(F) et (A) Standard étroit
    3.1(B) Standard bilingue ;
    5.1(F) et (A) Standard simplifié ;
    6.1(B) Standard simplifié bilingue ;
    8.1(F) et (A) Double – aliments à préparer ;
    9.1(B) Double bilingue – aliments à préparer ;
    10.1(F) et (A) Composé – différents types d’aliments ;
    11.1(B) Composé bilingue – différents types d’aliments ;
    12.1(F) et (A) Double – différentes quantités d’aliments ;
    13.1(B) Double bilingue – différentes quantités d’aliments ;
    14.1(F) et (A) Composé – différentes quantités d’aliments ;
    15.1(B) Composé bilingue – différentes quantités d’aliments.

Un tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les petits emballages dans les cas suivants :

a) le produit contient une vitamine ajoutée, un minéral nutritif ajouté ou un alcool de sucre (itol) [B.01.401(3)a)] ;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) [B.01.401(3)b)] ;
c) le produit contient de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfate-potassium [B.01.401(3)c)] ;
d) l’étiquette ou l’annonce fait référence à la valeur énergétique, aux éléments nutritifs de base [tableau de B.01.401], aux éléments nutritifs complémentaires [tableau de B.01.402] ou à leurs composants (à l’exception d’un nom usuel utilisé dans la liste des ingrédients et pour les renseignements exigés au titre 12 concernant l’eau et la glace préemballées) [B.01.401(3)e)(i)] ;
e) l’étiquette ou l’annonce contient une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, y compris des allégations relatives à la teneur nutritive [tableau suivant B.01.513], des allégations relatives à la santé [tableau suivant B.01.603], des allégations relatives au rôle biologique [B.01.311(3) à B.01.311(5)], des allégations relatives aux vitamines [D.01.006] ou des allégations relatives aux minéraux [D.02.004, B.01.401(3)e)(ii)] ;
f) l’étiquette ou l’annonce contient un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque concernant la santé [B.01.401(3)e)(iii)] ;
g) l’étiquette ou l’annonce contient l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » et/ou « valeurs nutritives » [B.01.401(3)e)(iv)].

Nota : Les emballages « plus grands » ne peuvent jamais, se servir d’un numéro de téléphone pour remplacer l’affichage du tableau de la valeur nutritive. Ceci est également le cas lorsque la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 en raison qu’une étiquette ne peut pas être apposée ou si les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément (se reporter à la définition de surface exposée disponible, à 5.5.2 du présent Guide et à  B.01.467(2)b)). Les fabricants ayant de « plus petits emballages » (à ne pas confondre avec les « petits emballages » décrits à 5.9) doivent rechercher une autre option parmi les modèles mentionnés à l’étape 8 de 5.8 du présent Guide.

L’annexe L ne comprend aucune figure illustrant l’étiquetage des « petits emballages ». Lorsque le tableau de la valeur nutritive doit être fourni avec le produit, déterminez le modèle, la version et la taille à utiliser (voir 5.8 du présent Guide étape par étape pour l’utilisation des modèles). Dans la plupart des cas, les options concernant les autres modèles s’appliqueront, y compris les « autres méthodes de présentation » qui sont mentionnées au B.01.466(1) du Règlement : une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.11 du présent Guide), un encart inséré dans l’emballage, le verso d’une étiquette, une étiquette ou un manchon, une surenveloppe ou un collier.

5.11 Étiquettes mobiles

Le tableau de la valeur nutritive peut être présenté sur une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.8, étape 8, cinquième option, autres méthodes de présentation du présent Guide) dans les situations suivantes :

  • lorsqu'aucune des versions du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée sur 15 % de la surface exposée disponible ou sur une surface continue (voir les étapes de 1 à 7 de 5.8 du présent Guide), c.-à-d. lorsqu'une étiquette ne peut être apposée ou lorsque les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
  • lorsque l'emballage est décoratif (voir 5.12 du présent Guide).

La « surface exposée disponible » d'une étiquette mobile est définie à 5.5.1 du présent Guide.

Un numéro de téléphone sans frais n'est pas acceptable pour la présentation du tableau de la valeur nutritive sur une étiquette mobile. Lorsque le tableau de la valeur nutritive est apposé sur une étiquette mobile, il doit être présenté dans un modèle et une taille décrits dans les paragraphes suivants du Règlement :

a) B.01.454(6) Standard et horizontal
b) B.01.455(5) Simplifié
c) B.01.456(4) Double – aliments à préparer
d) B.01.457(4) Composé – différents types d'aliments
e) B.01.458(4) Double – différentes quantités d'aliments
f) B.01.459(4) Composé – différentes quantités d'aliments

Voici certains aliments sur lesquels on peut apposer une étiquette mobile : les dindes entières congelées, les petits fromages dans un enrobage de paraffine placés dans un filet, les œufs de Pâques en chocolat enveloppés de papier aluminium dans un filet, etc.

5.12 Emballages décoratifs

Un « emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme emballage du produit (définition à B.01.001).

La définition de la « surface exposée disponible » d'un emballage décoratif est donnée à 5.5.1 du présent Guide

On doit distinguer un emballage décoratif d'un emballage de fantaisie. L'emballage décoratif se conserve plus longtemps, car il peut être réutilisé. L'emballage de fantaisie, bien qu'esthétiquement agréable à l'œil, n'est pas, en général, réutilisable, car il n'est pas assez robuste et est souvent abîmé dès l'ouverture. Quelqu'un peut acheter un emballage décoratif vide (c.-à-d. sans aliment). Les emballages décoratifs sont souvent en métal (p. ex, les boîtes à biscuits), en plastique ou en verre (p. ex., les figurines remplies de bonbons), etc. Les emballages gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (p. ex., les chocolats de la Saint-Valentin) sont généralement considérés comme des emballages de fantaisie et non des emballages décoratifs.

5.13  Aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés

Comme il a été précisé à 5.3.2 du présent Guide, de nombreux produits qui sont vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés ne sont pas tenus d'afficher le tableau de la valeur nutritive, à moins qu'ils ne perdent leur statut d'exemption en raison de circonstances particulières [B.01.401(2), B.01.401(3)].

Voici certains exemples d'aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et qui peuvent être exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive :

a) un aliment préemballé qui est étiqueté avec un autocollant et qui a une surface exposée disponible de moins de 200 cm2, p. ex., une petite pointe de fromage suisse, une tranche de pâté, un morceau de salami, plusieurs tranches de jambon, etc. qui sont préemballés et vendus au comptoir de charcuterie [B.01.401(2)b)(viii)] ;
b) des fruits ou des légumes frais préemballés ou des mélanges de fruits ou de légumes frais sans ingrédients ajoutés (y compris les fruits et légumes frais coupés), les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole [B.01.401(2)b)(ii)] ;
c) la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus préemballés et étant d'un seul ingrédient, (p. ex., les emballages que l'on trouve au « comptoir à viande » à l'épicerie, y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iii)] à l'exception de ceux qui sont hachés. Pour ces derniers, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(3)d)] ;
d) un produit d'animaux marins ou d'eau douce cru et étant d'un seul ingrédient (p. ex. poissons, crustacés au « comptoir de poisson », etc., y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iv)] ;
e) es aliments préemballés vendus uniquement dans un établissement de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange (p. ex., les pains, les muffins du rayon boulangerie, etc.). Cependant, dans le cas où seule l'eau serait ajoutée au pré-mélange, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(2)b)(v)] ;
f) une portion individuelle préemballée qui est vendue pour consommation immédiate (c.-à-d. des sandwiches ou des salades prêtes-à-consommer), qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation (y compris les emballages spéciaux) [B.01.401(2)b)(vii)].

De plus, les aliments qui ne sont pas préemballés et qui sont vendus dans un établissement de détail sont exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive, p. ex., les fromages au comptoir de charcuterie (servis par un préposé), les fruits et légumes présentés en vrac (en libre-service), etc., à moins qu'il y ait une représentation sur la teneur d'un élément nutritif de l'aliment. Si tel est le cas, l'étiquette ou l'annonce doit mentionner la teneur nutritive, par portion déterminée, du nutriment qui fait l'objet de la mention. [B.01.312, B.01.503(1)c) et tableau suivant B.01.603].

On peut, si on le souhaite, apposer le tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés. Dans ce cas, les renseignements qui y figurent doivent respecter toutes les exigences des paragraphes B.01.401(1) et B.01.402(2). Le tableau doit être présenté dans le modèle qui aurait été exigé dans le cas où l'aliment n'aurait pas été exempté [B.01.450 à B.01.455].

5.13.1  Autres aliments vendus dans un établissement de détail

À l'exception des situations mentionnées à 5.13 du présent Guide, la plupart des aliments vendus dans un établissement de détail doivent afficher un tableau de la valeur nutritive. Voici quelques exemples d'aliments pour lesquels il est obligatoire de présenter un tableau de la valeur nutritive :

  • les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui sont par la suite emballés dans des contenants pré-imprimés (p. ex., les sacs en plastique pré-imprimés pour le pain, les contenants de toute taille des salades en vrac, les emballages pour un seul muffin, etc.), dans l'établissement de détail où ils sont vendus ;

  • les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui ont une surface exposée disponible de 200 cm2 ou plus et qui sont étiquetés avec un autocollant (p. ex., sacs de petits pains, les salades dans des contenants de plus de 250 ml, etc.) ;

  • les aliments préparés dans l'établissement de détail où ils sont vendus, à partir de pré-mélanges (p. ex., les pains, les muffins, etc.) lorsque l'eau est le seul ingrédient ajouté ;

  • les aliments exemptés (p. ex., les fruits frais, la viande composée d'un seul ingrédient, les produits d'animaux marins, etc.) qui perdent leur exemption dans les cas décrits à 5.3.3, [B.01.401(3)] ; et

Dans le cas des aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et lorsque la surface exposée disponible du contenant est de 200 cm2 ou plus et qu'elle est étiquetée avec un autocollant, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché dans l'une des versions des modèles suivants (sans tenir compte du critère des 15 %) [B.01.454(5)] :

 
1.1 à 1.3 (F) et (A)    
2.1 à 2.3 (F) et (A)
3.1 à 3.3 (B)
Standard
Standard étroit
Standard bilingue

ou, s'il est permis pour cet aliment d'utiliser un modèle simplifié (voir la section 5.6.2 du présent Guide), les versions des modèles suivants peuvent être utilisées [B.01.455(4)]

 
5.1 à 5.3 (F) et (A)  
6.1 à 6.3 (B)
Standard simplifié
Standard simplifié bilingue

ou dans tout autre situation, la version et la taille du modèle approprié du tableau de la valeur nutritive, doivent être choisies selon la hiérarchie des modèles (voir le tableau 5-2 de 5.8 du présent Guide ).

5.14  Aliments pour entreprises commerciales ou industrielles ou institutions

Certains produits à portions multiples, prêts-à-servir comme les lasagnes ou le paté chinois, etc., sont destinés uniquement à être servis dans une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution, comme les restaurants, les cafétérias ou les hôpitaux. Les renseignements nutritionnels écrits exigés en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 doivent accompagner le produit lorsqu'il est livré à l'acheteur. Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements sur le produit (bien que cela soit possible!). Cependant, ils doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir les renseignements classés au dossier » [B.01.405(2)].

Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements dans un tableau de la valeur nutritive comme il est mentionné au B.01.401(1) [B.01.401(7)b)]. Néanmoins, on doit respecter les règles qui régissent l'ordre de présentation, l'arrondissement des valeurs, l'expression des éléments nutritifs par portion et le pourcentage de la valeur quotidienne, etc. [B.01.405(3)].

5.15  Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

Les produits préemballés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments ou comme ingrédients dans la préparation d'aliments pour une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits à la livraison. Cependant, Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements directement sur le produit (bien qu'on puissent le faire !). Les renseignements nutritionnels doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir ces renseignements disponibles en dossier » [B.01.401(7), B.01.404].

Les renseignements qui accompagnent les produits lors de la livraison doivent inclure l'information qui aurait été normalement exigée ou autorisée en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 dans un tableau de la valeur nutritive (sauf qu'aucun modèle de tableau n'est exigé).

Les renseignements nutritionnels qui accompagnent les produits lors de la livraison peuvent inclure les renseignements complémentaires autorisés par B.01.402.

Les renseignements doivent être rédigés conformément aux B.01.401 et B.01.402, sauf qu'ils doivent être fournis pour des quantités absolues exprimées de la manière suivante :

  • l'aliment est déclarée en poids ou en nombre sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(A), B.01.404(3)c)(ii)(A)] ;

  • par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est déclarée en volume sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(B), B.01.404(3)c)(ii)(B)] ;

  • en milligrammes, microgrammes, équivalents rétinol ou en équivalent niacine, selon le cas pour les vitamines et les minéraux nutritifs [tableau I du titre 1 de la partie D, tableau I du titre 2 de la partie D, B.01.404(3)c)(i)] ;

  • dans les unités visées à la colonne 3 des tableaux des B.01.401 et B.01.402, selon le cas, pour les autres éléments nutritifs (grammes, milligrammes, selon le cas) et la valeur énergétique (Calories, kilojoules (facultatif)) [B.01.404(3)c)(ii)].

On peut omettre de mentionner le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements sur la « portion déterminée » [B.01.404(3)c)(iii)].

Tous les renseignements doivent être mentionnés avec un degré de précision

(c.-à-d. avec le même nombre de chiffres significatifs) qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements nutritionnels. Comme les renseignements nutritionnels fournis au fabricant peuvent être utilisés pour créer un tableau de la valeur nutritive, les valeurs ne doivent pas être arrondies [B.01.404(3)c)(iv)].

Les exigences concernant l'étiquetage nutritionnel des « aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments » sont mentionnées à B.01.404. Les exemptions concernant l'étiquetage nutritionnel mentionnées à B.01.401 ne s'appliquent pas. Ceci signifie, par exemple, que les pommes fraîches préemballées vendues dans un établissement de détail sont exemptées d'afficher le tableau de la valeur nutritive [sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii)] (sauf si elles perdent leur exemption – voir la section 5.3.1 du présent Guide), alors que les pommes préemballées destinées uniquement à être utilisées :

  • comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments préemballés pour la consommation (p. ex., la purée de pommes), ou

  • comme ingrédient (p. ex., les tranches de pommes) dans la préparation d'un aliment (p. ex., une tarte aux pommes) par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution

doivent être accompagnées au moment de la livraison de renseignements nutritionnels écrits (se reporter à l'information au début de cette section).

Il est important de faire la distinction entre les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments et ceux destinés uniquement à la fabrication d'autres aliments. Par exemple, un contenant d'expédition de produits en vrac (p. ex, de concentré de soupe au poulet en poudre, de grains de chocolat mi-sucré, de farine, etc.) n'est pas considéré comme étant uniquement destiné à la fabrication d'autres aliments, s'il est vendu à la fois à une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution et à un établissement de détail où les produits seront emballés ou encore vendus en vrac directement aux consommateurs. Ces contenants d'expédition doivent afficher un tableau de la valeur nutritive selon le modèle réglementaire.

5.16  Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans

Les aliments préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans doivent afficher un tableau de la valeur nutritive, sauf s'ils en sont exemptés (voir 5.3 du présent Guide pour les exemptions). Cette section devrait être utilisée avec les autres sections du guide et en tenant compte des règles d'étiquetage nutritionnel s'appliquant aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans définies dans le Règlement sur les aliments et drogues.

5.16.1  Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive

Le tableau de la valeur nutritive, pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, comprend le titre « Valeur nutritive », la portion déterminée, le nombre de Calories, les quantités de lipides, de sodium, de glucides, de fibres, de sucres et de protéines et le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines A et C, du calcium et du fer.

 
Figure 20.1(F) Figure 20.1(A)
À titre d'illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

À la différence des autres aliments préemballés, le tableau de la valeur nutritive d'un aliment destiné exclusivement à un enfant âgé de moins de deux ans (B.01.403) ne peut indiquer :

  • le pourcentage de la norme de référence (pourcentage de la valeur quotidienne) des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres, ou la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ;

  • la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras et des acides gras trans ;

  • aucune note complémentaire du sous-titre « % de la valeur quotidienne » comme « basé sur un régime de 2 000 Calories » ou « pourcentage de la valeur quotidienne basé sur un régime de 2 000 Calories ».

Les quantités des acides gras saturés, des acides gras trans et du cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, mais lorsque l'on mentionne le cholestérol, la quantité des acides gras saturés et des acides gras trans doit être mentionnée.

Des renseignements complémentaires peuvent figurer au tableau de la valeur nutritive, mais ils doivent respecter l'ordre de présentation, l'utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires illustrés à l'annexe L, aux Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B). Les renseignements doivent être insérés dans un modèle réglementaire (p. ex, standard, standard étroit, standard bilingue, etc.) sélectionné selon l'information présentée dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent être présentés en anglais et en français, sauf indication contraire aux paragraphes B.01.012(3) ou B.01.012(7) qui définissent les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les aliments locaux et spéciaux peuvent être affichés uniquement en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) ne sont pas des choix de modèles.

5.16.2  Modèles pour le tableau de la valeur nutritive [à partir des figures de l'annexe L du RAD]

Il existe trois modèles de base du tableau de la valeur nutritive [B.01.461] : standard, horizontal et linéaire. Il existe par ailleurs des modèles spéciaux : modèles simplifiés [B.01.462], modèle composé – différents types d'aliments [B.01.463] et modèle composé – différentes quantités d'aliments [B.01.464].

Il n'existe pas de modèle double pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans. Les modèles du tableau de la valeur nutritive figurent au tableau 5-3 accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l'annexe L du RAD. Voir l'annexe L du RAD pour les illustrations des modèles [Figures 20.1(F) à 32.2(A)].

Tableau 5-3
Figures des tableaux de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans

Le tableau suivant résume la liste des figures de l'annexe L du RAD qui s'appliquent aux aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans (EAMD).

Standard
20.1(F) et (A [Tableau, partie 1 de B.01.461]
20.2(F) et (A) "
20.3(F) et (A) "
20.4(F) et (A) "
20.5(F) et (A) "
20.6(F) et (A) "
   

Standard étroit
21.1(F) et (A)   [Tableau, partie 2 de B.01.461]
21.2(F) et (A) "
21.3(F) et (A) "
21.4(F) et (A) "
   

Standard bilingue
22.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.461]
22.2(B) "
22.3(B) "
22.4(B) "
22.5(B) [B.01.461(3)(a)]
22.6(B) "
22.7(B) "
   

Horizontal bilingue
23.1(B) [Tableau, partie 4 de B.01.461]
23.2(B) "
23.3(B) [B.01.461(3)(b)]
23.4(B) "
23.5(B) "
   

Standard simplifié
24.1(F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.462]
24.2(F) et (A) "
24.3(F) et (A) "
24.4(F) et (A) "
24.5(F) et (A) "
24.6(F) et (A) "
   

Standard simplifié bilingue
25.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.462]
25.2(B) "
25.3(B) "
25.4(B) "
25.5(B) [B.01.462(3)(a)]
25.6(B) "
   

Horizontal simplifié bilingue
26.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.461]
26.2(B) "
26.3(B) [B.01.461(3)(b)]
26.4(B) "
   
Composé –
différents types d'aliments
27.1(F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.463]
27.2(F) et (A) "
27.3(F) et (A) "
27.4(F) et (A) "
27.5(F) et (A) "
27.6(F) et (A) "
   

Composé bilingue –
différents types d'aliments
28.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.463]
28.2(B) "
28.3(B) "
28.4(B) "
28.5(B) [B.01.463(2)(a)]
28.6 (B) "
   

Composé –
différentes quantités d'aliments
29.1(F) et (A)   [Tableau, partie 1 de B.01.464]
29.2(F) et (A)   "
29.3(F) et (A)   "
29.4(F) et (A)   "
29.5(F) et (A)   "
29.6(F) et (A)   "
   

Composé bilingue –
différentes quantités d'aliments
30.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.464]
30.2(B) "
30.3(B) "
30.4(B) "
30.5(B) [B.01.464(2)(a)(i) & (b)(i)]
30.6(B) "
   

Linéaire
31.1(F) et (A) [B.01.461(3)(c)]
31.2(F) et (A) "
   

Linéaire simplifié
32.1(F) et (A) [B.01.462(3)(c)]
32.2(F) et (A) "
   

Renseignements complémentaires
33.1(F) et (A) [B.01.465(1)(a)]
   

Bilingue - renseignements complémentaires
34.1(B) [B.01.465(3)(a)]
5.16.3  Modèle simplifié pour le tableau de la valeur nutritive

Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs que sont les lipides, les glucides, les fibres, les glucides, les protéines, les vitamines A et C, le calcium et le fer peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser le modèle simplifié [B.01.403(5)].

Le modèle simplifié pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans comprend les renseignements suivants :

a) la portion déterminée, la valeur énergétique et la quantité de lipides, de glucides et de protéines;
b) tout élément nutritif qui fait l'objet d'une allégation nutritionnelle, d'une allégation relative à la santé ou d'une réclame mentionnée dans les sections 5.16.8 et 5.16.9;
c) la quantité de toute vitamine ou de tout alcool de sucre ou minéral nutritif ajouté à l'aliment, à l'exception du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace;
d) la quantité de sodium, de fibres, de sucres, de vitamine A et C, de fer et/ou de calcium s'ils ne peuvent être exprimés par « 0 »;
e) toute vitamine ou tout minéral nutritif qui est déclaré comme constituants d'un ingrédient du produit (autre que la farine);
f) La mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif mentionné dans 5.15.1 qui a été omis du tableau de la valeur nutritive) ». Les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol n'ont pas à figurer puisque leur mention est obligatoire seulement si la teneur en cholestérol est déclarée.

Les modèles de la version simplifiée [tableau de B.01.462] sont les suivants :

  • standard simplifié (Figures 24.1 à 24.6, annexe L du RAD);
  • bilingue simplifié (Figures 25.1 à 25.4);
  • horizontal simplifié bilingue (Figures 26.1 et 26.2).

Dans le cas où les modèles susmentionnés occuperaient plus de 15 % de la surface exposée disponible, le paragraphe B.01.462(3) fournit d'autres modèles.

5.16.4 Modèle composé du tableau de la valeur nutritive pour les aliments emballés ensemble et qui comportent différentes quantités d'aliments

Il existe deux types de modèle composé, un pour différents types d'aliments emballés ensemble et un pour différentes quantités de l'aliment. On peut trouver dans B.01.463 et B.01.464 les options de modèles et les autres choix de modèles composés.

On doit utiliser le modèle composé pour les différents types d'aliments emballés ensemble pour les étiquettes d'aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans lorsque les renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive concernent plus d'un aliment. Ceci se produit :

  • lorsque le produit préemballé contient des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble et que l'on a choisi d'indiquer les renseignements sur chacun des aliments et non sur le produit dans son ensemble [B.01.406(2)] ;

  • lorsqu'un produit préemballé contient un assortiment d'aliments qui ont des teneurs nutritionnelles différentes et que chacun des aliments représente une portion distincte [B.01.406(3)a)] ;

  • lorsque le produit préemballé contient un assortiment d'aliments (une portion type comprendrait un mélange d'aliments) et que les renseignements sont indiqués pour chacun des aliments plutôt que pour le produit dans son ensemble [B.01.406(4)].

Le modèle composé pour les différentes quantités d'aliments est utilisé pour exprimer la valeur nutritive correspondant à différentes unités de mesure lorsque la quantité des aliments consommée peut varier, p. ex., le nombre de biscuits [B.01.406(8)].

5.16.5 Guide étape par étape pour l'utilisation des modèles

Sauf mention contraire, le guide étape par étape pour l'utilisation des modèles de 5.8 du présent Guide est le même pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Cependant, les figures de l'annexe L du Règlement sur les aliments et drogues qui sont données en exemple ne s'appliquent pas aux aliments pour les enfants âgés de moins de deux ans.

À l'étape 4, pour l'explication sur « les renseignements complémentaires », consulter les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) de l'annexe L. À l'étape 5, voir la hiérarchie des modèles (c.-à-d., les figures de l'annexe L du RAD) présentés au tableau 5-4.

Tableau 5-4
Hiérarchie des modèles de tableau de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans (EAMD)
Standard bilingue
[Tableau, partie 3 de l'article B.01.461]

22.1(B)
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22.2(B)
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22.3(B)
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22.4(B)

Standard
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.461]

20.1(F)&(A)
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20.2(F)&(A)
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20.3(F)&(A)
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20.4(F)&(A)
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20.5(F)&(A)
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20.6(F)&(A)

Standard étroit
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.461]

21.1(F)&(A)
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21.2(F)&(A)
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21.3(F)&(A)
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21.4(F)&(A)

Standard simplifié bilingue
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.462]

25.1(B)
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25.2(B)
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25.3(B)
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25.4(B)

Standard simplifié
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.462]

24.1(F)&(A)
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24.2(F)&(A)
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24.3(F)&(A)
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24.4(F)&(A)
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24.5(F)&(A)
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24.6(F)&(A)

 

Composé – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.464]

29.1(F)&(A)
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29.2(F)&(A)
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29.3(F)&(A)
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29.4(F)&(A)
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29.5(F)&(A)
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29.6(F)&(A)

Composé bilingue – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.463]

28.1(B)
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28.2(B)
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28.3(B)
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28.4(B)

Composé – différents types d'aliments
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.463]

27.1(F)&(A)
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27.2(F)&(A)
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27.3(F)&(A)
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27.4(F)&(A)
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27.5(F)&(A)
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27.6(F)&(A)

Composé bilingue – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.464]

30.1(B)
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30.2(B)
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30.3(B)
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30.4(B)

À l'étape 7, l'utilisation du modèle horizontal et du modèle horizontal simplifié n'est autorisée que lorsque aucune des versions du modèle standard (ou du modèle simplifié) déterminées à l'étape 5 (parties 1 à 3 du tableau de B.01.461 ou des parties 1 et 2 du tableau de B.01.462) ne peut être placée sur l'étiquette.

À l'étape 8, deuxième option, les modèles avec interlignes réduites sont les suivants :

  • standard bilingue [B.01.461(3)a), Figures 22.5(B) à 22.7(B)] ;

  • horizontal bilingue [B.01.461(3)b), Figures 23.3(B) ou 23.4(B)] ;

  • standard simplifié bilingue [B.01.462(3)a), Figures 25.5(B) ou 25.6(B)] ;

  • horizontal simplifié bilingue [B.01.462(3)b), Figures 26.3(B) ou 26.4(B)] ;

  • composé bilingue [B.01.463(2)a)(i) et B.01.463(2)a)(ii), Figures 28.5(B) ou 28.6(B) et B.01.464(2)a), Figures 30.5(B) et 30.6(B)].

À l'étape 8, troisième option, le modèle linéaire [B.01.461(3)c), Figures 31.1(F) et (A) ou 31.2 (F) et (A)] ou le modèle linéaire simplifié [B.01.462(3)c), Figures 32.1(F) et (A) et 32.2(F) et (A)] sont applicables aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans.

5.16.6 Petits emballages

Les produits qui ont une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 sont considérés comme de « petits emballages » et il n'est pas nécessaire d'y apposer le tableau de la valeur nutritive si le recto de l'étiquette indique aux consommateurs la façon dont ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient normalement figurer au tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette [B.01.467(1)] (voir 5.10 du présent Guide).

Pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, les renseignements nutritionnels doivent être fournis aux consommateurs sur demande, sous forme d'un tableau de la valeur nutritive dans un modèle autre qu'horizontal qui autrement figurerait sur l'étiquette du produit [B.01.461 à B.01.464]. Le tableau de la valeur nutritive doit être présenté dans sa version la plus grande (c.-à-d. dans une version qui est visée à la colonne 1 de l'article 1 de n'importe quelle partie des tableaux des articles B.01.461 à B.01.464), selon les figures suivantes de l'annexe L :

  20.1(F) et (A) Standard ;
21.1(F) et (A) Standard étroit ;
22.1(B) Standard bilingue ;
24.1(F) et (A) Standard simplifié ;
25.1(B) Standard simplifié bilingue ;
27.1(F) et (A) Composé – différents types d'aliments ;
28.1(B) Composé bilingue – différents types d'aliments ;
29.1(F) et (A) Composé – différentes quantités d'aliments ;
30.1(B) Composé bilingue – différentes quantités d'aliments.
5.16.7  Allégations relatives à la teneur nutritive

Les allégations relatives à la teneur nutritive sont expliquées en détail au chapitre 7, y inclus les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type de réclame. Seules les allégations relatives à la teneur nutritive des aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans figurent dans cette section.

Seules les allégations relatives à la valeur nutritive suivantes, du tableau suivant B.01.513, peuvent être utilisées pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.503(2)] :

  • « source de protéines »;
  • « excellente source de protéines »;
  • « plus de protéines »;
  • « non additionné de sodium » (ou de sel);
  • « non additionné de sucres ».

Les réclames relatives aux vitamines et aux minéraux sont permises pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à la condition que les aliments rencontrent les critères (voir le chapitre 7 du présent Guide) fondés sur l'apport quotidien pour ce groupe d'âge [D.01.004, D.02.002].

Une déclaration caractérisant la teneur en amidon (p. ex., « ne contient pas d'amidon ») est autorisée pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.502(2)g)]. Cependant, lorsqu'il y a mention de la quantité d'amidon sur l'étiquette ou dans une annonce, la teneur en amidon, en grammes par portion déterminée, doit figurer au tableau de la valeur nutritive [B.01.402(4)].

5.16.8  Allégations relatives à la santé

Les allégations relatives à la santé sont expliquées en détail au chapitre 8 du présent Guide, notamment les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type d'allégations. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées pour les aliments qui sont destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

5.17  Présentation de la valeur nutritive selon la réglementation d'un autre pays

Seul le tableau de la valeur nutritive canadien peut être utilisé pour fournir des renseignements nutritionnels au Canada. Les systèmes d'étiquetage nutritionnel des autres pays ne sont pas acceptés au Canada.

La nouvelle réglementation sur l'étiquetage nutritionnel est maintenant en vigueur. Cependant, jusqu'au 12 décembre 2005 (2007 pour les petits fabricants), la réglementation précédente reste en place et peut encore être utilisée.

Un des objectifs de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel est de fournir une présentation normalisée pour transmettre l'information sur la teneur nutritive des aliments. Les mentions obligatoires, les valeurs de référence et les modèles qui diffèrent de ceux du Canada rendent difficile la comparaison entre les aliments au moment de l'achat et donc ne favorisent pas les choix éclairés des consommateurs.

Depuis le début de l'élaboration de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel, la compatibilité avec le système américain était un objectif clair. Cependant, de nouvelles découvertes scientifiques, des soucis en matière de santé et les différences de régimes alimentaires limitent l'étendue de l'harmonisation. Par exemple, le règlement américain sur l'étiquetage nutritionnel est entré en vigueur en 1993 et il n'a pas été modifié depuis afin de refléter certaines des dernières découvertes (p. ex., l'importance nutritionnelle des acides gras oméga 3). L'expérience américaine ne reflète pas l'expérience des consommateurs avec le règlement existant. De plus, les différences d'unités de mesure et les exigences bilingues du Canada limitent l'harmonisation.

Voici certaines différences entre les systèmes d'étiquetage nutritionnel canadien et américain :

a) Acides gras trans : La mention des acides gras trans est obligatoire sur les étiquettes canadiennes. Cette mention deviendra obligatoire sur les étiquettes américaines le 1er janvier 2006. Le 11 juillet 2003, la Food and Drug Administration (FDA) a publié un règlement qui oblige les fabricants de produits alimentaires à déclarer les acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive sous la ligne des gras saturés. Toutefois, les États-Unis n'ont pas défini de norme de référence pour la somme des gras saturés et des acides gras trans, ni pour les acides gras trans seuls. Par conséquent, le tableau américain n'indique pas le % de la valeur quotidienne.

Nota : Les fabricants de produits alimentaires ont jusqu'au 1er janvier 2006 pour se conformer à cette mesure bien que la FDA les autorise à l'appliquer immédiatement. Pour de plus amples renseignements, consulter le site http://www.fda.gov/oc/initiatives/transfat/.

b) Pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) des vitamines et des minéraux dont la mention est obligatoire : Dans les deux pays, les vitamines et les minéraux doivent être indiqués en % VQ. Cependant, aux États-Unis, le % VQ est mesuré contre les normes établies dans le U.S. Reference Daily Intakes (1968) tandis qu'au Canada, le % VQ est calculé à partir des Apports nutritionnels recommandés publiés en 1983. Il existe des différences dans la VQ de 14 vitamines et minéraux, dont 3 des 4 minéraux et vitamines qui doivent obligatoirement être déclarés (c.-à-d. la vitamine A, le calcium et le fer).
c) Protéines : les États-Unis exigent que les protéines soient indiquées selon le % de la valeur quotidienne (VQ) lorsqu'un aliment est destiné aux enfants âgés de moins de quatre ans ou si les protéines son de qualité médiocre. Le régime alimentaire des Canadiens fournit suffisamment de protéines de bonne qualité et on considère qu'un % VQ pour les protéines n'est pas une information essentielle pour le consommateur, étant donné le coût et la complexité de la détermination de cette valeur.
d) Arrondissement à zéro : Au Canada, les règles en matière d'arrondissement pour les éléments nutritifs du tableau de la valeur nutritive ont été instaurées afin d'éviter une mention des lipides équivalente à zéro accompagnée d'une déclaration d'une quantité de gras saturés et d'acides gras trans autre que « 0 ». Cette mention ne serait pas claire pour les consommateurs. Par conséquent, la totalité des lipides peut être arrondie à « 0 » seulement si le produit contient moins de 0,5 gramme de lipides et moins de 0,2 gramme chacun de gras saturés et d'acides gras trans.
e) Portions par contenant : Le règlement canadien autorise la mention facultative des portions par contenant alors que cette mention est obligatoire aux États-Unis. Au Canada, la mention des portions par contenant exprimée en « tasse » ou en « cuillerée à soupe » est interdite, car les définitions de ces mesures dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) sont en unités canadiennes [LEEPC, 33(3)]. On anticipe que la LEEPC sera modifiée afin d'enlever cet obstacle. Bien que cette modification corrigera le problème des « cuillerées à soupe», le problème restera dû aux différents systèmes de mesure [au Canada : (1 tasse = 250 ml) ; aux États-Unis (1 tasse = 240 ml)].

5.18  Autres langues dans le tableau de la valeur nutritive

Le modèle et la présentation du tableau de la valeur nutritive sont préscrits et la réglementation ne permet aucune langue autre que le français et l'anglais.

Bien qu'aucune langue autre que le français et l'anglais ne soit permise dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser une autre langue ailleurs que dans le tableau, à la condition que ce dernier soit présent en français et en anglais et que les renseignements fournis dans une autre langue ne contreviennent pas à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à son règlement, ni à aucune autre loi fédérale.

 

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

 


 

TEST DE CONFORMITÉ DE L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

Partie I - Test de conformité de l'étiquetage nutritionnel

Objet et portée

L'objet du Test de conformité de l’étiquetage nutritionnel (Test de conformité) consiste à fournir un système scientifique et transparent d'évaluation de l'exactitude des données nutritionnelles sur les aliments au Canada.

Le test de conformité décrit la démarche suivie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour évaluer, au moyen d'analyses de laboratoire, l'exactitude de la valeur nutritionnelle indiquée sur les étiquettes et dans la publicité sur les aliments. Le test s'applique à un élément nutritif, y compris une vitamine ou des minéraux ajoutés, c'est-à-dire qui figure dans le tableau de la valeur nutritive ou qui fait l'objet d'une allégation sur la teneur en éléments nutritifs ou d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire. Il permet également de déterminer si un aliment dont l'étiquette indique une teneur en éléments nutritifs ou porte une allégation quant à la santé répond aux critères sur la teneur en éléments nutritifs pour les allégations données dans le Règlement sur les aliments et drogues.

Ce test ne s'applique pas aux succédanés de lait humain, aux aliments renfermant un succédané de lait humain, aux préparations pour régime liquide, aux substituts de repas, aux suppléments nutritionnels, aux aliments présentés comme conçus pour un régime à très faible teneur en énergie ni aux exigences minimales et maximales pour les éléments nutritifs, vitamines ou minéraux ou acides aminés ajoutés. La rubrique 6.3 du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments (le Guide) s’appliquera à ces aliments.

Principes directeurs

Pour que l'information figurant sur l'étiquette soit exacte et conforme à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, les principes généraux suivants doivent s'appliquer :

  • L'industrie a le devoir de veiller à ce que les étiquettes et les allégations concernant la teneur en éléments nutritifs soient conformes au Règlement sur les aliments et drogues et que les valeurs indiquées sur l'étiquette reflètent avec exactitude la teneur en éléments nutritifs du produit.

  • Un test de vérification de la conformité employé pour contrôler l'exactitude des valeurs nutritives déclarées doit, pour être adéquat, tenir compte de la variabilité inhérente aux éléments nutritifs dans les aliments et de la variabilité des méthodes de laboratoire, en utilisant des analyses statistiques adéquates.

  • Les mesures prises par l'ACIA pour faire respecter la réglementation tiendront compte non seulement des résultats de laboratoire, mais aussi du risque pour la santé publique, des pertes économiques pour les consommateurs, des antécédents en matière de conformité rélatifs au produit, ainsi que du contrôle de la qualité exercé par l'entreprise sur les processus de fabrication et d'étiquetage.

Fondements statistiques

L'ACIA considère que la façon de mesurer la teneur en éléments nutritifs pour vérifier la conformité devrait reposer sur une solide démarche statistique, de manière à ce que, d'une part, l'industrie alimentaire ait une forte probabilité qu'une valeur correcte déclarée sur l'étiquette passe le Test de conformité et que, d'autre part, le consommateur ait une probabilité tout aussi forte que la valeur figurant sur l'étiquette reflète avec exactitude la teneur en éléments nutritifs de l'aliment. À cette fin, on fonde le Test de conformité sur trois critères d'acceptation appliqués aux résultats d'analyse de laboratoire des échantillons obtenus selon un plan d'échantillonnage au hasard. L'analyse statistique tient compte de la variabilité de la teneur en éléments nutritifs des aliments ainsi que de la variabilité des méthodes d'analyse. Le risque du producteur (probabilité que soit rejeté par erreur un lot dont les valeurs indiquées sur l'étiquette sont acceptables) et le risque du consommateur (probabilité que soit accepté par erreur un lot dont les valeurs indiquées sur l'étiquette sont inacceptables) sont calculés au moyen de plusieurs valeurs pour chaque facteur de variabilité (voir démarche statistique à l'annexe 2).

Définitions

Lot : Ensemble de produits étiquetés de manière identique1 et produits dans des conditions aussi uniformes que possible2 et disponibles pour inspection à un moment précis.

Portion consommateur : Contenant individuel (contenant primaire) ou une partie de son contenu.

Échantillon : Ensemble de portions consommateurs, prélevé d'un lot pour inspection et représentatif de celui-ci.

Sous-échantillon composite : Sous-ensemble de portions consommateurs prélevées d'un lot, qui sont combinées et mélangées pour les rendre homogènes.

Définitions des élément nutritifs 

Des exemples de calcul des Calories et de définitions des éléments nutritifs se trouvent dans le Règlement sur les aliments et drogues et dans le chapitre 6 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 (le Guide 2003), (voir www.inspection.gc.ca).

Méthodes d'analyse

Les éléments nutritifs sont analysés au moyen de méthodes appropriées, que l'on trouve dans la dernière édition des de l'Official Methods of Analysis of AOAC International (voir www.aoac.org) ou, si possible, d'autres méthodes faisant l'objet d'études conjointes (voir L'étiquetage nutritionnel et les laboratoires à l'annexe 4).

Application des règles d'arrondissement des valeurs

En vertu des règles d'arrondissement pour l'étiquetage nutritionnel, telles qu'établies dans le tableau du paragraphe B.01.401 du Règlement sur les aliments et drogues, et résumées dans le chapitre 6 du Guide 2003, la valeur déclarée sur l'étiquette est une valeur unique arrondie représentant une gamme acceptée de valeurs. Les marges de tolérance décrites plus bas sont ajoutées à la valeur minimale ou maximale avant arrondissement pour obtenir la limite de conformité (voir les règles d'arrondissement et le calcul de la limite de conformité à l'annexe 3).

Classification des éléments nutritifs

Classe I : Élément nutritif ajouté sous forme de vitamines ou de minéraux.

Classe II  : Élément nutritif autre que vitamine ou minéral ajouté, figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou qui est assujetti aux dispositions réglementaires concernant les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ou relatives à la santé liées au régime alimentaire.

Échantillonnage

Au moins 12 portions alimentaires individuelles sont prélevées au hasard d'un lot, puis combinées pour faire trois sous-échantillons composites d'un minimum de quatre portions chacun. Ceux-ci sont analysés, et la teneur moyenne des trois sous-échantillons composites constitue la teneur estimée en éléments nutritifs du lot.

Critères d'acceptation de la conformité d'un lot

Un lot est considéré comme conforme s'il répond aux critères suivants (voir justification à l'annexe 2) :

Critère 1. La teneur de chaque sous-échantillon composite de quatre portions consommateurs ne s'écarte pas de plus de 50 % de la teneur déclarée, exprimée comme une valeur minimale ou maximale permise par les règles d’arrondissement applicables, et ne s’écarte pas de plus de 50 % de l’exigence réglementaire, c’est-à-dire qu’elle représente au moins la moitié de la valeur déclarée rajustée pour arrondissement et l’exigence réglementaire ou au plus une fois et demie ces valeurs (quand une teneur minimale ou maximale est indiquée).

Critère 2. La teneur moyenne (teneur moyenne) des trois sous-échantillons composites de quatre portions consommateurs se situe à l'intérieur de la limite minimale ou de la limite maximale permises (de conformité), c'est-à-dire la valeur nutritive ou l'exigence réglementaire, exprimée comme une valeur minimale ou maximale permise par les règles d'arrondissement applicables, le cas échéant, et assortie éventuellement d'une autre marge de tolérance pour cette classe et cet élément nutritif (voir exemples à l'annexe 3).

Critère 3 (éléments nutritifs de classe 1 seulement). Lorsqu'une vitamine ou un minéral nutritif est ajouté à un aliment, on compare l'écart-type (s) de la distribution de la teneur en éléments nutritifs des trois échantillons composites formés de quatre portions consommateurs, à la teneur moyenne (teneur moyenne) en s'assurant qu'un écart de 10 % par rapport à celle-ci se situe dans un intervalle de confiance de 99 % pour l'écart-type de la teneur en éléments nutritifs du lot. La limite de confiance inférieure de l'intervalle de 99 % établie comme (s x 0,4344/teneur moyenne) doit être moins que 0,1 ou 10 %.

Marges de tolérance3 (critère 2)

Éléments nutritifs de classe I (aucune tolérance)

Pour les vitamines et minéraux ajoutés, énumérés dans le tableau du paragraphe D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues, et résumés dans le annexe 7-1 du Guide 2003, il n'y a aucune marge de tolérance applicable à la valeur nutritive déclarée sur l'étiquette, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois échantillons composites ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée, rajustée pour arrondissement comme pour le critère d'acceptation 2.

Éléments nutritifs de classe II (tolérance de 20 %)

Pour les vitamines et les minéraux qui ne font pas partie des éléments nutritifs de classe I, les protéines, les acides gras polyinsaturés, les acides gras oméga-3 et oméga-6, les acides gras monoinsaturés, les glucides, l'amidon, les fibres, les fibres solubles, les fibres insolubles et le potassium qui sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive ou qui font l'objet d'allégations concernant la teneur en éléments nutritifs ou d'une d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire :

  (i) une marge de tolérance de 20 % s'applique à la limite réglementée pour l'allégation, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois sous-échantillons composites ne doit pas être inférieure à 80 % de la teneur minimale requise par le Règlement sur les aliments et drogues; et
  (ii) une marge de tolérance de 20 % s'applique à la valeur nutritive déclarée, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois sous-échantillons composites ne doit pas être inférieure à 80 % de la valeur déclarée, rajustée pour arrondissement.

Pour les Calories, lipides, acides gras saturés, acides gras trans, cholestérol, sucres, polyalcools et sodium, qui sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive ou qui font l'objet d'une allégation concernant la teneur en éléments nutritifs ou d'une d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire :

  (i) une marge de tolérance de 20 % s'applique à la limite réglementée pour l'allégation, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois sous-échantillons composites ne doit pas être supérieure à 120 % de la teneur maximale autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues; et
  (ii) une marge de tolérance de 20 % s'applique à la valeur nutritive déclarée, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois sous-échantillons composites ne doit pas être supérieure à 120 % de la valeur déclarée, rajustée pour arrondissement.

Exceptions aux limites de la classe II

Des tolérances plus sévères peuvent s'appliquer, selon l'évaluation individuelle de chaque cas, à savoir :

1) Lorsque la différence entre la valeur nutritive déclarée sur l'étiquette et la limite de conformité pour la teneur maximale en éléments nutritifs de l'échantillon peut se traduire par une valeur déclarée qui représenterait un risque potentiel pour la santé, selon l'évaluation des risques pour la santé effectuée par Santé Canada.

2) Lorsqu'une allégation comparative s'avère non valide d'un point de vue statistique, c'est-à-dire, lorsque, à cause des tolérances autorisées, l'aliment portant l'allégation se trouve à ne pouvoir être différencié de l'aliment de référence.

Excédents ou déficits - Éléments nutritifs de classes I et II

Lorsqu'une limite minimale s'applique, la teneur en éléments nutritifs de l'échantillon peut dépasser celle déclarée sur l'étiquette par une quantité conforme à de bonnes pratiques de fabrication pourvu que l'excédent ne pose pas de risque pour la santé et que l'information sur l'étiquette ne soit pas trompeuse.

Lorsqu'une limite maximale s'applique, la teneur en éléments nutritifs de l'échantillon peut être inférieure à celle déclarée sur l'étiquette par une quantité conforme à de bonnes pratiques de fabrication pourvu que le déficit ne pose pas de risque pour la santé et que l'information sur l'étiquette ne soit pas trompeuse.

Utilisation des banques de données

L'industrie a le devoir de se conformer à toutes les exigences concernant la composition nutritionnelle et l'exactitude des renseignements fournis sur les étiquettes. Les marchands peuvent choisir la stratégie de gestion des risques convenant le mieux aux aliments à étiqueter pour générer des données nutritionnelles exactes. L'utilisation des banques de données nutritionnelles est une option dans ce contexte.

Pour aider les fabricants d'aliments multi-ingrédients, le Règlement sur les aliments et drogues exige que les ingrédients destinés exclusivement à la fabrication d'autres aliments préemballés portent une information nutritionnelle pertinente.

La vérification par l'ACIA des valeurs indiquées sur les étiquettes mettra l'accent sur les contrôles des systèmes de l'industrie, y compris la tenue de registres, le contrôle et les spécifications des matières premières, l'analyse en laboratoire de  l'entreprise, la documentation des sources de données, la vérification et la gestion des données sur les ingrédients, (y compris les mises à jour, les modifications et les substitutions d'ingrédients et les effets des traitements). L'ACIA n'évaluera pas comme telles les banques de données sur les éléments nutritifs des étiquettes. Le jugement définitif que portera l'ACIA sur la conformité des valeurs déclarées sur l'étiquette reposera sur l'analyse de laboratoire, telle que décrite dans le test de conformité. Une marge de tolérance de 20 % est autorisée étant donné la variabilité inhérente aux concentrations en éléments nutritifs, et pour inciter les fabricants à marquer sur le produit la véritable moyenne du lot. Lorsque la variation est très forte, l'inscription d'une valeur prudente sur l'étiquette permettrait d'éviter de dépasser la limite de tolérance. Si un produit se révèle non conforme, l'ACIA entend travailler avec le fabricant pour tenter de comprendre pourquoi les valeurs indiquées sur l'étiquette sont erronées et veiller à corriger le problème .

Application

Le test de conformité utilisé par l'ACIA peut être appliqué aux étiquettes portant un tableau de la valeur nutritive ou aux nouvelles allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et aux allégations relatives à la santé liées au régime alimentaire, publiées dans la partie II de La Gazette du Canada, le 1er janvier 2003.

La façon d'évaluer la conformité des valeurs nutritives pour les aliments crus composés d'un seul ingrédient pour lesquels l'étiquetage nutritionnel est volontaire sera réexaminée lorsque des données adéquates seront disponibles pour ces produits.

Tableau - Plan d'échantillonnage et marges de tolérance

Échantillon constitué de 3 sous-échantillons composites de 4 portions alimentaires prélevées d'un lot au hasard

Classe

Description

Éléments nutritifs

Critère d'acceptation 1, distribution

Critère d'acceptation 2, tolérances1,2

Critère d'acceptation 3, intervalle de confiance de 99 % 4

Classe I (min.)3

éléments nutritifs ajoutés (p. ex. vitamine C ajoutée)

vitamines, minéraux, acides aminés ajoutés

pour chaque sous-échantillon, égal à plus grand que 50 % de la valeur déclarée sur l'étiquette

égal à plus grand que la valeur déclarée sur l'étiquette

limite de confiance inférieure

Classe II (min.)3

éléments nutritifs naturellement présents et déclarés dans le tableau de la valeur nutritive et/ou faisant l'objet d'une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs ou à la santé

protéines, acides gras polyinsatur., acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, acides gras monoinsat. glucides, amidon, fibres, fibres solubles, fibres insolubles, potassium, vitamines et minéraux

pour chaque sous-échantillon, égal à plus grand que 50 % de la valeur déclarée sur l'étiquette

80 % de la valeur déclarée sur l'étiquette

ne s'applique pas

Classe II (max.)3

éléments nutritifs naturellement présents et déclarés dans le tableau de la valeur nutritive et/ou faisant l'objet d'une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs ou à la santé

calories, lipides, acides gras saturés, acides gras trans, cholestér., sodium, sucres et polyalcools

égal à mois que 150  % de la valeur déclarée sur l'étiquette

égal à mois que 120 % de la valeur déclarée sur l'étiquette

ne s'applique pas

1 Les tolérances sont unilatérales. Ainsi, une teneur analysée peut, dans les limites de bonnes pratiques de fabrication, soit être supérieure à celle déclarée sur l'étiquette, lorsque des exigences minimales s'appliquent, soit y être inférieure, lorsque des exigences maximales s'appliquent, pourvu qu'il n'y ait pas de risque pour la santé et que l'information sur l'étiquette ne soit pas trompeuse.

2 Les tolérances sont basées sur la teneur déclarée sur l'étiquette et sont ajoutées à la valeur avant arrondissement.

3 (min.) - lorsqu'il y a des exigences minimales; 3(max.) - lorsqu'il y a des exigences maximales.

4 s = écart type;  teneur moyenne = valeur moyenne

Exemples

Les exemples suivants montrent comment les trois critères du Test de conformité seraient utilisés pour évaluer, à partir des données de laboratoire, l'exactitude de la teneur en éléments nutritifs déclarée. Pour chaque scénario, on donne l'information suivante : la quantité d'éléments nutritifs déclarée dans le tableau de la valeur nutritive et(ou) exigée pour l'allégation relative à la teneur en éléments nutritifs; les résultats de l'analyse de laboratoire des trois sous-échantillons, la valeur moyenne et l'écart-type (s); l'évaluation fondée sur les critères appropriés et la justification.

1. Huile végétale - Lipides et acides gras

  • Déclarations apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive par portion de 10 mL :  lipides  = 9 g, acides gras saturés = 0,5 g, acides gras trans  0 g
    Allégations : « sans acides gras trans »

  • Lipides - résultats de laboratoire : sous-échantillons =  8,9 g, 9,1 g, 9,0 g; moyenne = 9,0 g; écart-type (s) = 0,1 g.

  • Évaluation -
    Critère 1 : Jugé conforme; teneur de chaque sous-échantillon < 13,9 g [9,4 g + (0,5 × 9 g)].
    Critère 2: Jugé conforme : 9,0 g (moyenne) = 9 g (valeur déclarée).

  • Acides gras saturés - résultats de laboratoire : sous-échantillons =  0,62 g, 0,65 g, 0,62 g; moyenne = 0,63 g; s = 0,017 g.

  • Critère 2, la limite de conformité  : Classe II - tolérance de 20 % x 0,5 g = 0,1 g; valeur maximale avant arrondissement = 0,74; limite maximale de conformité incluant valeur avant arrondissement = 0,84 g (voir l'annexe 3, tableau 3).

  • Évaluation
    Critère 1 : Jugé conforme; teneur de chaque sous-échantillon < 0,99 g [0,74 g + (0,5 × 0,5 g)]
    Critère 2: Jugé conforme : 0,63 g (moyenne) < 0,84 g

  • Acides gras trans - résultats de laboratoire  : sous-échantillons = 0,28 g,  0,28 g, 0,3 g; moyenne = 0,29 g; s = 0,01 g.

  • Critère 2, la limite de conformité  : Classe II - tolérance de 20 % x 0,2 g = 0,04 g; valeur maximale avant arrondissement = 0,199 g; limite maximale de conformité = 0,24 g.

  • Évaluation
    Critère 1 : Jugé conforme; teneur de chaque sous-échantillon égal à mois que 0,3 g [0,199 + (0,5 × 0,2 g)
    Critère 2: Jugé non conforme, pour ce qui est du tableau de la valeur nutritive et de l'allegation "sans acide grans trans": 0,29 g (moyenne) > 0,24 g.

2. Boeuf haché maigre - Fer

  • Déclaration de la apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive (par portion de 100 g) : Fer = 15 % valeur quotidienne ( 2.1 mg fer).

  • Résultats de laboratoire : sous-échantillons = 1,4 mg, 1,5 mg, 1,6 mg; moyenne = 1,5 mgs = 0,1 mg; valeur quotidienne (VQ) moyenne = 1,5 mg/14 mg (Apport quotidien recommandé [AQR ]) x 100 % = 10,7 % VQ.

  • Critère 2, la limite de conformité  : Classe II - tolérance de 20 % x 15 % VQ = 3 % VQ; valeur minimale avant arrondissement = 12,5 % VQ; limite minimale de conformité = 12,5 % - 3 % = 9,5 % VQ.

  • Évaluation
    Critère 1 : Jugé conforme; teneur de chaque sous-échantillon > 0,7 mg ou 5 % VQ [12,5 % VQ - (0,5 × 15 %)]
    Critère 2 : Jugé conforme; 10,7 % VQ (moyenne) > 9, 5 % VQ.

3. Céréales Granola - Fibres

  • Déclaration apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive (par portion de 55 g) : Fibres = 4g.

  • Résultats de laboratoire  : sous-échantillons = 2,4 g, 3,3 g, 3,5 g; moyenne = 3,1 g; s = 0,6 g.

  • Critère 2, la limite de conformité : Classe II – tolérance de 20 % × 4 g = 0,8 g; valeur minimale avant arrondissement = 3,5 g; limite minimale de conformité = 3,5 g - 0,8 g = 2,7 g.

  • Évaluation
    Critère 1 : Jugé conforme; teneur de chaque sous-échantillon > 1,5 g [3,5 g - (0,5 x 4 g)]
    Critère 2 : Jugé conforme; moyenne de 3,1 g > 2,7 g.

4. Pâtes - Fer ajouté

  • Déclaration apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive (par portion de 85 g) : Fer = 20 % VQ (2,8 mg fer)*.

  • Résultats de laboratoire : sous-échantillons = 2,42 mg, 2,51 mg, 2,47 mg; moyenne = 2,467 mg, s = 0,045 mg; valeur quotidienne = 2,467 mg/14 mg (AQR) x 100 % = 17,6 % VQ.

  • Critère 2 la limite de conformité: Classe I = valeur minimale avant arrondissement (aucune tolérance) = 17,5  % (voir l'annexe 3, tableau 2).

  • Évaluation

    critère 1  : Jugé conforme : chaque sous-échantillon > 7,5 % VQ ou 1,04 mg [ 17,5 % VQ - (0,5 × 20 VQ%)]
    critère 2 : Jugé conforme : 17,6% VQ (moyenne) > 17,5 % VQ
    critère 3 : Jugé conforme : limite de confiance inférieure = 0,008 (limite inférieure de confiance  de 99 %)
      < 0,1 (limite maximale de conformité).

    * Remarque : Déclaration qui satisfait également à la teneur minimale de 2,9 mg/100 g requis pour l'enrichissement en fer des pâtes.

5. Saucisses fumées - Teneur réduite en matières grasses

  • Déclaration apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive (par portion de 55 g) : Lipides = 7 g;

  • Résultats de laboratoire (produit à teneur réduite en matières grasses) : sous-échantillons = 7,7 g, 8,2 g, 8,0 g; moyenne = 8,0 g.

  • Critère 2, la limite de conformité  : Classe II - tolérance 20 % x 7 g = 1,4 g; valeur maximale avant arrondissement = 7,4 g; limite maximale de conformité = 7,4 + 1,4 = 8,8 g.

  • Évaluation
    Critère 1 : Jugé conforme pour ce qui est du tableau de la valeur nutritive: chaque sous-échantillon < 10,9 g [7,4 g + (0,5 × 7 g)]
    Critère 2: Jugé conforme pour ce qui est du tableau de la valeur nutritive : 8,0 g (moyenne) < 8,8 g.

  • Allégation relative à la teneur en éléments nutritifs : contient 25 % de matières grasses de moins que les saucisses fumées ordinaires de marque Y.

  • Déclaration apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette des saucisses fumées de marque Y : Lipides = 10 g.

  • Résultats de laboratoire : Saucisses fumées ordinaires de marque Y, sous-échantillons = 10,3 g, 10,4 g, 10,5 g, moyenne = 10,4 g.

  • Règlement : Lipides : allégation relative à la teneur réduite - réduction obligatoire d'au moins 25 %.

  • Limite de conformité, exception de classe II, allégations comparatives  : Produit ordinaire = moyenne de 10,4 g ou, s'il n'y a pas d'analyse de laboratoire, 10 g déclaré; valeur maximale avant arrondissement = 10,4 g; limite maximale du produit à teneur réduite en matières grasses avec réduction de 25 % = 0,75 x 10,4 = 7,8 g.

  • Évaluation - Critère 2  : Jugé non conforme pour ce qui est de l'allégation relative à la teneur réduite en matières grasses : 8,0 g (moyenne) > 7,8 g.

6. Boisson aux fruits - Vitamine C ajoutée

  • Déclaration apparaissant dans le tableau de la valeur nutritive (par portion de 250 mL) : Vitamine C = 100 % VQ (60 mg vitamine C).

  • Résultats de laboratoire : Sous-échantillons = 50,0 mg, 85,2 mg, 100,2 mg; moyenne = 78,5 mg; s = 25,77 mg; valeur quotidienn = mg/AQR de 60 mg x 100%; sous-échantillon = 83,3 % VQ, 142 % VQ, 167 % VQ; moyenne = 130,8 % VQ; s = 43 % VQ.

  • Critère 2, limite de conformité : Classe I - limite minimale avant arrondissement = 95 % VQ.

  • Évaluation

    critère 1 : Jugé conforme : teneur de tous les sous-échantillons supérieure à 45 % VQ [95 % VQ - (0,5 × 100% VQ)] .
    critère 2 : Jugé conforme :131 % VQ (moyenne) > 95 % VQ (limite de conformité des valeurs avant arrondissement).
    critère 3 : Jugé non conforme : limite de confiance  VQ inférieure

    = 0,14 (limite inférieure de confiance de 99 %)

      > 0,1 (limite maximale de conformité).

1 Étiqueter de manière identique signifie que l’étiquette est uniforme dans tous ses détails, ce qui inclut sans toutefois s’y limiter, le nom de marque, le nom commun, la quantité nette, la codification du lot (si elle existe), la date de péremption (si elle est indiquée), le nom et l’adresse du représentant légal, en complément de l’étiquette et des allégations concernant la teneur en éléments nutritifs. Que les produits soient étiquetés de manière identique suppose que les produits eux-mêmes soient identiques selon les critères précisés ci-dessus.

2 Aussi uniforme que possible inclut, sans s’y limiter, une période de production continue de huit heures. Une certains souplesse est nécessaire pour permettre l’échantillonnage lorsqu’il n’existe pas de codes de lot, ou lorsque la période de production n’est pas clairement définie ou n’est pas continue.

3 Ces marges de tolérance tiennent compte de la variabilité entre les contenants d’un lot, de la variabilité des teneurs moyennes en éléments nutritifs entre les différents lots ainsi que de la variabilité de la méthode dans un même laboratoire et entre les laboratoires. C’est pourquoi aucune tolérance supplémentaire n’est accordée pour la variabilité de la méthode.

 

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18


 

SOURCES ACIA ET
RESSOURCES POUVANT AIDER  À L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

SOURCES INTÉGRALES:

Loi et règlements ACIA
Index:
http://laws.justice.gc.ca/fr/C-38/C.R.C.-ch.417/index.html

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1

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Sources des données de ce portail :

  AICA Agence d'inspection Canadienne des aliments
  Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2001b
  Groupe Harmonie Santé (programmes de forfaits offerts aux entreprises agroalimentaires)
  Ministère de l'Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture - USDA)
  Table de composition des aliments. Volume 1 et 2, 2003 Université Montréal
      (Desaulniers et Dubost) Tél. : 514-343-6398

  Valeurs nutritives des aliments Brault Dubuc, M. et Caron Lahaie L. 2003 Téléc.: 450-671-0148

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  ACIA  Agence Canadienne d'inspection des aliments
  Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2001b
  Groupe Harmonie Santé (programmes de forfaits offerts aux entreprises agroalimentaires)
  Ministère de l'Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture - USDA)
  Page Web Étiquetage nutritionnel ( AQR, Allégations, Arrondissement, Portions références...)
  Informations générales USDA_FCÉN_(AQR, différences) Groupe Harmonie Santé
  Table de composition des aliments. Volume 1 et 2, 2003 Université Montréal
      (Desaulniers et Dubost) Tél. : 514-343-6398

  Valeurs nutritives des aliments Brault Dubuc, M. et Caron Lahaie L. 2004 (Anglais et Français)
      Téléc.: 450-671-0148


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