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ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL GHS
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Apport quotidien recommandé
(Ex.: AQR, 30 % Vitamine C)
APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ (AQR)
Source : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#6.3.2 6.3.4 Normes de référence [B.01.001, B.01.001.1(2)] Les normes de référence se rapportent à une quantité spécifique d'un élément nutritif (autres que les vitamines et les minéraux nutritifs) définie dans le tableau du paragraphe B.01.001.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « norme de référence » pour ce qui est de ces éléments nutritifs. Les normes de référence constituent un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est l'« apport quotidien recommandé », qui se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs, tel que mentionné ci-dessus à 6.3.2 du présent Guide.) Les normes de référence sont reproduites dans le tableau 6-7.
Normes de référence
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Lipides |
65 g |
La somme des acides gras saturés et des acides gras trans |
20 g |
Cholestérol |
300 mg |
Glucides |
300 g |
Fibres |
25 g |
Sodium |
2 400 mg |
Potassium |
3 500 mg |
La valeur quotidienne est le point de référence sur lequel le pourcentage (%) de la valeur quotidienne est fondé. La valeur quotidienne équivaut soit à l'apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme de référence (pour les autres éléments nutritifs) [B.01.001] (se reporter aux 6.3.2 et 6.3.4 du présent Guide).
Le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif dans une portion, qui est arrondi conformément aux indications des tableaux 6.1 et 6.2 du présent Guide, est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. On le calcule comme suit :
Pourcentage (%) de la valeur quotidienne = Quantité de l'élément nutritif par portion ÷ Valeur quotidienne de l'élément nutritif X 100
Pour ce qui est des éléments nutritifs présents en quantités supérieures à 100 % de la valeur quotidienne (VQ) dans un aliment, le pourcentage réel doit être déclaré, en tenant compte des règles d'arrondissement (p. ex., 110 % de la VQ).
L'exemple suivant indique la façon de calculer le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines, des lipides, et de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans à partir de l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et des quantités de référence pour le reste des éléments nutritifs.
Une portion de 125 mL de crème de tomates concentrée contient :
|
72
ER de vitamine A |
Pour exprimer ces quantités en terme de pourcentage de la valeur quotidienne, diviser la valeur de chaque élément nutritif par l'apport quotidien recommandé (AQR) pour cet élément, ou par la norme de référence, selon ce qui s'applique à l'élément nutritif en question (tel qu'indiqué dans le tableau 6-5 de la section 6.3.2 et le tableau 6-7 de la section 6.3.4 du présent Guide) et multiplier par 100. Il est à souligner que les chiffres sont arrondis conformément aux indications du Tableau 6-1 (et du tableau 6-2 pour ce qui est des éléments nutritifs optionnels) de 6.1 du présent Guide. Le pourcentage de la valeur quotidienne est calculé au moyen de la quantité absolue après l'arrondissement. (Nota : étant donné qu'il ne s'agit pas d'un aliment destiné uniquement aux enfants de moins de deux ans, utiliser l'AQR indiqué dans la colonne intitulée « Personnes âgées d'au moins 2 ans ») :
·
Vitamine A :
72 / 1000 X 100 = 7,2%
Arrondi à 8 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13
du
tableau 6-1 du présent chapitre.
·
Vitamine C :
70 / 60 X 100 = 116,7 %
Arrondi à 120 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13
du
tableau 6-1 du présent chapitre.
·
Thiamine :
0,09 / 1,3 X 100 = 6,9 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.
·
Folate
: 15 / 220 X
100 = 6,8 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.
·
Matières grasses totales
: 1,5 / 65 X 100 = 2,3%
Arrondi à 2 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du
tableau 6-2 du présent chapitre.
Acides gras saturés + acides gras trans : 0,7 / 20 X 100 = 3,5%
Arrondi à 4 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du présent chapitre.
La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère l'aliment et que les constituants de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont métabolisés [B.01.001].
Dans le domaine de la nutrition, l'énergie est mesurée en « Calories ». Cette unité est équivalente à la « kilocalorie » ou 1 000 calories qui est utilisée en chimie. Le terme « Calories » doit être utilisé dans les allégations prescrites relatives à la teneur en éléments nutritifs ainsi que dans les tableaux de la valeur nutritive. Dans d'autres situations, on peut utiliser une variante ou l'autre puisqu'on emploie couramment les termes « Calories » et « calories » de façon interchangeable dans le domaine de la nutrition.
La valeur énergétique des aliments doit être calculée selon la méthode Atwater, à l'aide de facteurs spécifiques donnés dans la version la plus récente du USDA Agriculture Handbook No. 8: Composition of Foods (1984). Les détails du calcul sont exposés dans A.L. Merrill et B.K. Watt, Energy Value of Foods – Basis and Derivation, USDA Handbook 74 (1955). Les facteurs moyens présentés ci-après peuvent être utilisés au lieu des facteurs spécifiques, pourvu que les valeurs énergétiques ne s'écartent pas trop des valeurs plus précises calculées suivant Merrill et Watt.
Élément nutritif |
Cal/g |
kJ/g |
Protéines |
4 |
17 |
* La
valeur énergétique du contenu total des glucides peut être moins que 4 Cal/g
|
Pour convertir les calories en kilojoules, utiliser la formule suivante : 1 calorie = 4,184 kilojoules
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques spécifiques, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de flocons d'avoine cuits :
Élément nutritif |
Quantité en g |
Facteurs
énergétiques spécifiques pour l'avoine |
Calories |
Protéines |
3 |
x 3,46 |
= 10,38 |
Matières grasses |
1 |
x 8,37 |
= 8,37 |
Glucides |
13 |
x 4,12 |
= 53,56 |
Valeur énergétique totale
= 72,31 Cal
Valeur arrondie = 70 Cal
Conversion en kilojoules : 72,31 calories x 4,184 = 302,5 kJ
Valeur arrondie = 300 kJ
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques moyens, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de macaroni au fromage :
Nutriment |
Quantité en g |
Facteurs
énergétiques moyens |
Calories |
Protéines |
18 |
x 4 |
= 72 |
Matières grasses |
23 |
x 9 |
= 207 |
Glucides |
42 |
x 4 |
= 168 |
Valeur énergétique totale = 447 Cal
Conversion en kilojoules : 447 calories x 4,184 = 1 870,25 kJ
Valeur arrondie = 1 870 kJ
Source d'énergie |
Valeur énergétique (Cal/g)* |
Isomalt |
2 |
Lactitol |
2 |
Maltitol |
3,0 |
Mannitol |
1,6 |
Sorbitol |
2,6 |
Xylitol |
3,0** |
Polydextrose |
1 |
Glycérol |
4,32 |
*
Valeurs du Bureau des sciences nutritionnelles, Direction générale ** La valeur pour le xylitol est présentée sous réserve de modifications. |
Il est inacceptable de soustraire le poids des fibres alimentaires du poids des glucides avant de multiplier par le facteur 4, si l'on ne dispose pas de coefficients énergétiques précis pour la ou les sources de fibres présentes dans l'aliment.
On peut se servir d'une valeur de moins de 4 Cal (17 kJ) par gramme pour évaluer la valeur énergétique des fibres alimentaires, si l'on dispose de facteurs énergétiques précis pour la ou les sources de fibres.
Dans le cas du son de blé, on peut utiliser une valeur énergétique de 0,6 Cal (2,5 kJ) par gramme dans le calcul de la valeur énergétique des fibres alimentaires du son de blé comme composante des glucides totaux. La valeur énergétique du son de blé lui-même est de 2,4 Cal (10 kJ).
Chapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES
6.2.1.3 Tableau
récapitulatif des allégations relatives à l'énergie
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «réduit en calories (ou énergie)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. |
b. «hypocalorique» «faible teneur en calories (ou énergie)» «léger en calories (ou énergie)» «faible en calories (ou énergie)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : et et |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. L'annonce ET
l'étiquette doivent porter : |
c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)» «teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)» «moins de calories que (nom de l'aliment de référence)» |
Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories; et |
- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie»; (B.01.301) et
- la mention [(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de
moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit : ou |
d. «sans calories» |
- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment. |
Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
e. «léger» «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus; ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x % de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette et |
f. «source d'énergie» |
- plus grand que ou égal à 100 calories par portion. |
Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
g. «repas léger» «repas allégé» |
- plus petite que ou égal à 300 calories; et et |
- Calories et kilojoules par portion précédés du mot «Énergie»; (B.01.301) et ou |
6.2.2.2 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux protéines et aux acides aminés
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «source de» «contient» «bonne source de» «teneur élevée en» |
- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20; ou |
- g
de protéines par portion (pour les allégations relatives aux protéines) et |
b. «excellente source de protéine» «teneur très élevée en protéine» «riche en protéine» |
Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 40. |
- g de protéines par portion. (B.01.300) |
c. «(%, fraction ou quantité) de plus de protéines que (nom de l'aliment de référence)» |
Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20. Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de plus de protéines; et |
- g de protéines par portion. (B.01.300) et a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment est plus riche en protéines, ou être regroupée avec elle; ou |
d. «renferme tous les acides aminés indispensables» «bonne source d'acides aminés indispensables» |
- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20; ou |
- g de protéines par portion et |
6.2.3.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux matières grasses
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «faible teneur en matières grasses (ou gras)» «léger en matières grasses (ou gras)» «faible en matière grasses (ou gras)» |
- plus petite que ou égal à 3 g de matières grasses par portion; et |
- g de matières grasses par portion. (B.01.300) |
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses (ou gras) que (nom de l'aliment de référence)» «teneur plus faible en matières grasses (ou gras) que...» «à teneur réduite en matières grasses (ou gras)» «réduit en matières grasses (ou gras)» |
Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses; et et |
- g de matières grasses par portion (B.01.300) et ou |
c. «sans matières grasses (ou gras)» «ne contient pas de matières grasses (ou gras)» «très faible teneur en matières grasses (ou gras)» «ultra-faible en très grasses (ou gras)» «aucune matières grasses (ou gras)» |
- <0,5 g de matières grasses par quantité de référence et par portion. - <0,5 g de matières grasses par portion dans le cas d'un repas préemballé et d'un plat principal pour lequel aucune quantité de référence n'est indiquée. |
- g de matières grasses par portion (B.01.300) |
d. «léger» «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment à faible teneur en matières grasses comme en a) ci-dessus; ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette et |
e. «maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées] |
- plus petite que ou égal à 17 % de matières grasses. |
--- |
f. «extra maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées] |
- plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses. |
--- |
g. «maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes) |
- plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses. |
- g de matières grasses par portion. (B.01.300) |
h. «extra maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes) |
- plus petite que ou égal à 7,5 % de matières grasses. |
- g de matières grasses par portion. (B.01.300) |
a) Sans acides gras saturés
« sans acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
L’aliment contient, selon le cas :
(a) moins de 0,2 de g d’acide gras saturés et moins de 0,2 de g d’acide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; ou (b) moins de 0,2 de g d’acide gras saturés et moins de 0,2 g d’acide gras trans par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
b) Faible teneur en acides gras saturés
« faible teneur en acides gras saturés », Nota : « Les acides gras saturés peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La somme des acides gras saturés et des acides
gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2
g, selon le cas :
a) par quantité de référence et par portion déterminée; b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
c) Teneur réduite en acides gras saturés
« teneur réduite en acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) L’aliment présente, après transformation,
formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins
25 % de la teneur en acides gras saturés - sans augmentation de la teneur en
acides gras trans, selon le cas
(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; ou (b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l’aliment de référence similaire; (b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.) Voir les conditions énoncées à la section a) du présent tableau. |
d) Moins d’acides gras saturés
« moins d’acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La teneur en acides gras saturés de l’aliment
est d’au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras trans
n’est pas supérieure, selon le cas
(a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire si l’aliment est un repas préemballé. (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau |
a) Sans acides gras trans
« sans acides gras trans » Nota : les acides gras trans peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
L’aliment
(a) contient moins de 0,2 g d’acides gras trans, selon le cas (i) par quantité de référence et par portion déterminée, ou (ii) par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé; et (b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) B.01.401(3)(e)(ii)] Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
b) Teneur réduite en acides gras trans
« teneur réduite en acides gras trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) L’aliment présente, après transformation,
formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins
25 % de la teneur en acides gras trans, sans augmentation de la
teneur en acides gras saturés, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; (b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l’aliment de référence similaire; (b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
c) Moins d’acides gras trans
« moins d’acides gras trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) La teneur en acides gras trans de
l’aliment est d’au moins 25 % inférieur et sa teneur en acides gras saturés
n’est pas supérieure, selon le cas :
(a) par quantité de référence à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celles de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnées à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et l’emplacement de l’information requise en matière d’étiquetage et d’annonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
a) Source d’acide gras polyinsaturés
oméga-3
« source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 » Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent |
L’aliment contient, selon le cas :
(a) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée (b) au moins 0,3 g d’acides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s’appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle – voir section 7.5 du présent Chapitre Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration des acides gras polyinsaturés oméga-3, des acides gras polyinsaturés oméga-6 et des acides gras monoinsaturés. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
b) Source d’acides gras polyinsaturés
oméga-6
« source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 » Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées » ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent |
L’aliment contient, selon le cas :
(a) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée (b) au moins 2 g d’acides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
6.2.3.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives au cholestérol
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «faible teneur en cholestérol» «léger en cholestérol» «faible en cholestérol» |
- plus petite que ou égal à 20 mg de cholestérol par 100 g ET par portion; et et |
- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303) |
b. «sans cholestérol» «pas de cholestérol» «aucun cholestérol» |
- plus petite que ou égal à 3 mg de cholestérol par 100 g; et et |
- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303) |
c. «(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)» «teneur plus faible en cholestérol que...» «réduit en cholestérol» |
Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de moins de cholestérol; et et et |
- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303) et ou |
d. «léger»; «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment à faible teneur en cholestérol comme en a) ci-dessus; ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette et |
6.2.4.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux glucides
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «teneur réduite en glucides» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : - si la teneur en glucides n'était pas réduite, plus grand que ou égal à 25 % des calories provenant des glucides; et |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas. L'annonce ET
l'étiquette
doivent porter : |
b. «faible teneur en glucides» |
- plus petite que ou égal à 10 % de glucides disponibles; et |
- g de glucides par portion. (B.01.300) |
c. «source de» ou «contient des glucides complexes» |
- plus grand que ou égal à 10 g d'amidon par portion. |
- g
d'amidon par portion; |
d. «faible teneur en sucre» «léger en sucre» «faible en sucre» |
- plus petite que ou égal à 2 g de sucres par portion; et |
- g de sucres par portion. (B.01.300) |
e. «(%, fraction ou quantité) de moins de sucre que (nom de l'aliment de référence)» «réduit en sucre» «teneur plus faible en sucre que...» «légèrement édulcoré» |
Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de moins de sucres; et et |
- g de sucres par portion; (B.01.300) et ou |
f. «sans sucre» «pas de sucre» «sucré sans sucre» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : - aliment à teneur réduite en glucides qui, lorsque prêt à servir, contient : - plus petite que ou égal à 0,25 % des glucides disponibles; et |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et en kJ et en g par portion, selon le cas. L'annonce ET
l'étiquette
doivent porter : |
g. «léger» «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment à teneur réduite en glucides comme en a) ci-dessus; ou ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), d), e) ou f), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette et |
h. «sans sucre ajouté» «non édulcoré» «non sucré» |
- aucun saccharose ou autre sucre ajouté (B.18.001), par ex. miel, mélasse, jus de fruit, fructose, glucose ou autres monosaccharides ou disaccharides, ni aucun autre ingrédient ou constituant fournissant une quantité importante de sucres. |
- g de sucres (tous les mono et disaccharides) par portion. (B.01.300) |
i. «sans sucre ajouté, sucré avec (nom de chaque agent édulcorant)» «sans sucre ajouté, édulcoré avec (nom de chaque agent édulcorant)» «sucré avec» «édulcoré avec» |
- aucun saccharose ajouté (B.18.001), mais pouvant contenir d'autre édulcorants tels du miel, de la mélasse, des jus de fruit, du fructose, du glucose ou d'autres monosaccharides ou disaccharides, ou des itols. |
- g de sucres (tous les mono et disaccharides) et d'itols (en les nommant) si utilisés, par portion; (B.01.018, B.01.300) et Voir les exigences particulières relatives aux édulcorants, rubrique 8.5 |
j. «édulcoré» «sucré» «avec sucre» «sirop épais» |
--- |
aucune déclaration des sucres n'est exigée. |
6.2.5.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives au sodium (sel)
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «hyposodique» «faible teneur en sodium (ou sel)» «léger en sodium (ou sel)» «faible en sodium (ou sel)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial: - plus petite que ou égal à 50 % du sodium qui serait présent si l'aliment n'était pas réduit en sodium; et et |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas; et L'annonce et
l'étiquette doivent porter : |
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)» «légèrement salé» |
Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de moins de sodium/sel; et |
- mg de sodium et de potassium par portion; (B.01.302) et ou |
c. «sans sodium» «sans sel» |
- plus petite que ou égal à 5 mg de sodium par 100 g. |
- mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
d. «léger» «allégé» «(mention de l'aliment ou de la marque) léger» «(mention de l'aliment ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules, sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment à faible teneur en sodium comme en a) ci-dessus ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette; et |
e. «sans sel ajouté» «non salé» |
Pas de sel (NaC1) ni autres sels de sodium n'ont été ajoutés directement à l'aliment; et aucun ingrédient ni constituant n'apportent une quantité appréciable de sodium à l'aliment. |
- mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
f. «salé» (sans mention descriptive) «avec sel ajouté» «ultra salé» «double sel» |
--- |
Exemption quant à la déclaration des teneurs en sodium et en potassium. |
6.2.6.4 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. toute allégation relative à la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs «contient» «source de» «contient 8 éléments nutritifs essentiels» |
- Seules sont admissibles les allégations relatives à des vitamines ou à des minéraux nutritifs pour lesquelles des AQR ont été établis; [D.01.004(1)(a)], [D.02.002(1)(a)] et |
- vitamine(s) alléguée(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.01.004(1)(c)] et |
b. «bonne source de» «teneur élevée en» |
- plus grand que ou égal à 15 % de l'AQR, sauf la vitamine C (plus grand que ou égal à 30 % de l'AQR). et |
Mêmes exigences que ci-dessus. [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)] |
c. «excellente source de» «teneur très élevée en» «riche en» et la plupart des autres mentions descriptives |
- plus grand que ou égal à 25 % de l'AQR, sauf la vitamine C (plus grand que ou égal à 50 % de l'AQR). |
Mêmes exigences que ci-dessus. [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)] |
d. «vitamines ajoutées» «renforcé/enrichi en» «vitaminé avec (nom de la vitamine)» |
Ajouts permis de vitamines et de minéraux nutritifs, tels qu'ils sont mentionnés dans D.03.002 (voir l'annexe 2). Les quantités minimums et maximums qui peuvent être ajoutées sont réglementées. (D.01.009, D.01.010, D.01.011, D.02.009) |
- vitamine(s) alléguée(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.01.004(1)(c)] - minéral(minéraux) nutritif(s) allégué(s) comme fournissant % de l'AQR par portion; [D.02.002(1)(c)] ou |
e. «(%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence)» «plus élevé en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que...» |
- plus grand que ou égal à 25 % de plus de la vitamine ou du minéral nutritif allégué et |
Mêmes exigences que ci-dessus; [D.01.004(1)(c)], [D.02.002(1)(c)] et ou |
Source :http://www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/6-2-1f.shtml#6-2-1-3
Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes
Définition du terme « aliment », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :
« Aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
Définition du terme « drogue », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :
« Drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
(a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
(b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
Pour qu'un produit alimentaire soit réglementé comme aliment, il ne doit pas comporter d'allégation thérapeutique sur l'étiquette ou dans une annonce. Un produit alimentaire affichant une allégation de thérapeutique est considéré comme une drogue selon la définition de la Loi et il devra être soumis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (exception, voir 8.4 du présent Guide).
Une allégation indiquant que l'aliment peut produire un effet sur le corps humain (selon la définition d'une drogue de la Loi sur les aliments et drogues) est considérée comme une allégation de thérapeutique. Voici quelques exemples d'effets de certains aliments considérés comme des « drogues » au sens de la Loi :
Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues indique :
« Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. » (annexe 8-1 du présent Guide, Maladies énumérées à l'annexe A).
Une allégation stipulant « prévention ou guérison du cancer » est interdite, le cancer étant une maladie énumérée à l'annexe A. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues vise à empêcher le grand public d'être exposé à des allégations à caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul le médecin peut diagnostiquer et traiter. Des allégations de la sorte sont interdites.
Les sections 8.4 et 8.5 ci-après traitent des nouvelles allégations relatives à la santé et au rôle biologique récemment permises. La présente section traite des exigences communes aux deux types d'allégations.
Les allégations doivent être inscrites sur les étiquettes en anglais et en français à moins qu'il ne soit permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires comme c'est le cas pour les produits locaux. [B.01.012, B.01.012(3) ou (7), B.01.311(5), B.01.600].
Lorsque des allégations relatives à la santé ou au rôle biologique figurent sur l'étiquette ou dans une annonce faite par le fabricant ou selon ses directives, on doit nécessairement apposer un tableau de la valeur nutritive pour des aliments qui autrement en seraient exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du Règlement su les aliments et drogues. On devra au besoin, ajouter d'autres renseignements complémentaires dans le tableur de la valeur nutritive. Pour de plus amples détails, consultez 8.4.3 et 8.5.4 du présent Guide.
Si une allégation relative à la santé ou au rôle biologique figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis - notamment, dans le cas d'allégations relatives à la santé, l'information requise énumérée à la colonne 3 du tableau suivant B.01.603 (voir le tableau 8-1 ci-après) ou, pour une allégation concernant le rôle biologique on doit indiquer la valeur énergétique ou la valeur nutritive ou le pourcentage de l'apport quotidien de vitamine ou de minéraux nutritifs par portion déterminée - doivent aussi apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce.
Dans le cas d'une allégation apparaissant dans une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, et pour laquelle les renseignements ne sont pas inscrits sur l'étiquette, les renseignements doivent précéder ou suivre l'allégation sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.
Dans le cas d'une allégation diffusée dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, cesdits renseignements doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation. Dans le cas d'une annonce télévisée, les renseignements doivent aussi apparaître en mode audio.
Dans le cas d'une allégation communiquée en mode visuel et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, ceux-ci peuvent être diffusés en mode audio ou visuel. Dans le cas où les renseignements exigés apparaissent en mode visuel, ils doivent apparaître au même moment et pendant la même durée que l'allégation; ils doivent précéder ou suivre l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou celle qui est la plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.
Dans le cas où l'allégation parait dans les composantes audio et visuelle d'une annonce télévisée, les renseignements exigés doivent être diffusés en mode audio.
Objectifs des allégations relatives à
la santé
Les nouvelles dispositions visent à assurer que les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire sont utiles aux consommateurs. Elles visent à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, afin de réduire le risque de développer des maladies chroniques. Les normes visent également à s'assurer que les allégations relative à la santé :
|
Les modifications apportées en 2002 au Règlement sur les aliments et drogues permettent pour la première fois au Canada la mention d'allégations relatives à la santé sur les aliments. Ces allégations reposent sur des preuves scientifiques établissant un lien entre un régime alimentaire sain et la réduction de risques de maladie.
L'article 3, LAD, considère comme une infraction, le fait de faire de la publicité d'un aliment ou de le vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie énumérée à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. Les maladies cardiaques, l'hypertension et le cancer, qui sont les sujets de trois des allégations permises, sont énumérés à l'annexe A.
Pour permettre l'utilisation des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, les aliments portant de telles allégations sont exemptés des paragraphes 3 (1) et 3 (2) de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, les dispositions de cette loi et de son règlement concernant les drogues ne s'appliqueront pas aux aliments portant ce type d'allégations, sauf dans les cas où la définition de « drogues » s'appliquerait à l'aliment pour une raison autre que le fait que ce genre d'allégations parait sur l'étiquette ou dans sa publicité. Cela veut donc dire que même si le Règlement permet les allégations relatives à la santé, d'autres déclarations thérapeutiques ou références aux drogues ne seront pas permises sur ces aliments. [B.01.601].
Une allégation relative à la santé est une mention des caractéristiques d'un régime alimentaire qui pourrait réduire les risques de maladie reliée au régime alimentaire tel que l'ostéoporose, un accident cérébrovasculaire ainsi que des propriétés de l'aliment qui en font une composante acceptable au régime alimentaire.
Par exemple, l'étiquette ou l'annonce d'un produit à faible teneur en sodium pourrait porter l'allégation suivante (dans le cas où les conditions régissant l'étiquetage et la composition du produit sont respectées) : "Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire les risques d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladies du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium".
Le Règlement autorise maintenant des allégations qui traitent des relations suivantes :
une alimentation pauvre en sodium et à teneur élevée en potassium et la réduction de risque d'hypertension artérielle;
une alimentation adéquate en calcium et en vitamine D et la réduction de risque d'ostéoporose;
une alimentation pauvre en graisses saturées et en graisses trans et la réduction de risque de maladies cardiovasculaires;
une alimentation riche en légumes et fruits et la réduction de risque de certains cancers;
les gommes à mâcher, les bonbons durs et produits pour rafraîchir l'haleine à faible teneur en glucides fermenticibles et la réduction de risque de carie dentaire.
Règlement établit le libellé prescrit pour les allégations relatives à la santé dans le tableau suivant B.01.603 (voir tableau 8-1 du présent Guide). Le libellé des allégations relatives à la santé ne peut être changé et aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne peut être intercalé. L'allégation doit être citée en entier tel que stipulée entre les guillemets. Elle ne peut être séparée ou réorganisée et doit figurer en caractères d'une taille égale sans en mettre une partie en évidence. L'allégation ne peut être entrecoupée de mots, de chiffres, de signes et de symboles mais peut en être précédée ou suivie.
Lorsqu'une allégation relative à la santé est faite, on doit inscrire les renseignements figurant à la colonne 3 du tableau 8-1, Sommaire des allégations relatives à la santé. Dans le cas où un fabricant veut inscrire « Ne cause pas la carie dentaire » (Voir colonne 1 article 5 au tableau sommaire 8-1), il doit déclarer la teneur en polyalcools s'il y en a (colonne 3). Le Règlement sur les aliments et drogues indique la manière de procéder.
Lorsqu'un fabricant fait une allégation relative à la santé figurant à la colonne 1 du tableau 8-1, dans une annonce ou sur l'étiquette d'un produit préemballé, l'information nutritionnelle indiquée à la colonne 3 doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive de l'étiquette [B.01.401(3)e)(ii)].
Une allégation relative à la santé faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant tel un office de la commercialisation ou une allégation sur un aliment qui n'est pas préemballé (aliments en vrac) doit aussi porter les renseignements requis à la colonne 3. L'information doit précéder ou suivre l'allégation le plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation. [B.01.602(1)]. Les exigences précises sont indiquées à 8.3.3 du présent Guide.
Signalons qu'à 8.3.3 du présent Guide, on explique les exigences relatives aux allégations concernant les produits qui ne sont pas préemballés ou les annonces faites par une personne autre que le fabricant.
Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans tel les céréales pour nourrissons et les fruits et légumes en purée.
Aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les étiquettes d'aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie.
Le tableau sommaire des allégations relatives à la santé (Tableau 8-1) décrit les allégations permises, en plus des critères relatifs à la composition à respecter en regard de l'allégation et les exigences en matière d'étiquetage et de publicité (pour les exigences relatives à la composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, veuillez consulter le chapitre 7 du présent Guide.)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3
|
1.
Allégations relatives à la santé en ce qui concerne le sodium et le
potassium
(1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de sodium. » (2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium. » (3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. » (4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. » (5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. » (6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. » |
L'aliment:
a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide; b) contient au moins 10 % de l'apport
nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif,
selon le cas : (voir
Tableau 6-5), c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide; d) contient au plus 0,5 % d'alcool; e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » de l'article a) du tableau 7-10 du présent Guide; f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » de l'article b) du tableau 7-10 du présent Guide; g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les
mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du
présent article, contient 350 mg ou plus
de potassium, selon le cas : |
1. Si la mention ou
l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans
l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses
ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en potassium,
conformément à l'article 9 du tableau 6-2 du présent Guide
[B.01.402(2)].
2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602. Le tableau de la valeur nutritive requis sur
les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).
[B.01.401(3)e)(ii)]
[Article 1 du tableau suivant B.01.603] |
2. Allégations relatives à
la santé en ce qui concerne le calcium et la vitamine D
(1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium. » (2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source élevée de calcium. » (3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium. » (4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium. » (5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. » (6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. » |
L'aliment :
(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide; (b) ne contient pas plus de phosphore, à l'exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium; (c) contient au plus 0,5 % d'alcool; (d) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les
mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent
article, contient, selon le cas (e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les
mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du
présent article, contient, selon le cas : (f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les
mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent
article, contient 1,25 mcg ou plus de vitamine
D, selon le cas : |
1. Si la mention ou l'allégation
figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un
tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau
de la valeur nutritive indique la teneur en vitamine D et en phosphore,
conformément à l'article 14 du tableau 6-2 du présent Guide
[B.01.402(2)].
2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits
exemptés selon B.01.401(2) a) et b). [B.01.401(3)e)(ii)]
[Article 2 du tableau de B.01.603] |
3. Allégations relatives à
la santé concernant les graisses saturées et les graisses trans
(1) « Une alimentation saine pauvre en graisses
saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur.
(Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses
trans. »
(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. » |
L'aliment :
(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » visé par l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide; (b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel
recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas : (c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l'aliment; (d) contient au plus 0,5 % d'alcool; (e) s'il est une graisse ou une huile, répond à
l'un ou l'autre des critères à la colonne 2 : (f) contient, selon le cas : (g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans acides gras saturés » de l'article (a) du tableau 7-6 du présent Guide (h) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide |
Si la mention ou l'allégation figure
sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit
préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne
autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres,
l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en acides gras saturés et en
acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant,
conformément à B.01.602.
Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits
exemptés selon B.01.401(2) a) et b). [B.01.401(3)e)(ii)]
[Article 3, tableau suivant B.01.603] |
4. Allégations relatives à
la santé concernant la réduction de risque de cancer
« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » |
L'aliment
(a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et
ne peut contenir que des agents édulcorants, les additifs alimentaires
permis par le présent règlement, du sel, des fines herbes, des épices, des
assaisonnements ou de l'eau : (b) n'est pas : (c) contient au plus 0,5 % d'alcool. |
Le tableau de la valeur nutritive
requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).
[B.01.401(3)e)(ii)] (5.3 du présent Guide)
[Article 4 du tableau suivant B.01.603] |
Nota :
Cette allégation ne peut être faite que pour les fruits et légumes énumérés à
l'article (a). L'allégation pourrait paraître sur une salade de fruits
accompagnée de jus de fruits, un jus de légumes ou des légumes congelés (ne
contenant aucuns légumes non autorisés à afficher une allégation tels le
maïs). L'allégation n'est pas autorisée sur les aliments énumérés à
l'article (b) et sur les aliments qui contiennent plus de 0,5 % d'alcool (p.
ex. relish, ketchup, confiture de fraises, vin, jus de fruits à base
d'alcool). Elle n'est pas non plus autorisée sur les combinaisons d'aliments
qui ont d'autres ingrédients que ceux énumérés à l'article (a) comme une
tarte aux fruits ou une lasagne végétarienne.
Selon le sous-alinéa b)(i) de la colonne 2, les légumineuses matures ne sont pas autorisées à afficher une allégation, afin de différencier les graines matures de légumineuse comme les pois cassés, les haricots et les doliques à œil noir des jeunes cosses de légumineuses, telles les pois mange-tout, et des graines immatures comme les petits pois, qui sont considérés des légumes. |
||
5. Allégations relatives à
la santé concernant les caries dentaires
(1)« Ne cause pas la carie dentaire » (2) « Ne favorise pas la carie dentaire » (3) « Ne favorise pas les caries dentaires» (4) « Non cariogène. » |
L'aliment est une gomme à mâcher, un
bonbon dur ou un produit pour rafraîchir l'haleine qui répond à l'un ou
l'autre des critères suivants :
(a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d'amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d'oligosaccharides ou d'autres glucides fermentescibles; (b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983. |
Si la mention ou l'allégation figure
sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel
produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de
la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s'il y en a,
conformément à l'article 12 du tableau 6-2 du présent Guide.
[B.01.402(2)]
Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits
exemptés selon B.01.401(2) a) et b). [B.01.401(3)e)(ii)] [Article 5 du tableau suivant B.01.603] |
Les allégations relatives au rôle biologique sont des allégations qui font référence aux fonctions généralement reconnues de la valeur énergétique ou d'éléments nutritif en tant qu'aide au maintien des fonctions de l'organisme nécessaires à la santé, à la croissance et au développement normaux. Les articles B.01.311, D.01.006 et D.02.004 du Règlement sur les aliments et drogues font état des dispositions concernant les allégations relatives au rôle biologique.
Le Règlement sur les aliments et drogues ne définit pas « éléments nutritifs ». Une substance est considérée comme étant un élément nutritif si elle est reconnue de la sorte par l'Institute of Medicine of the National Academies, Washington D.C. (http://www.iom.edu)
Les allégations relatives au rôle biologique suivantes sont permises pour tous les éléments nutritifs [B.01.311, B.01.312, D.01.006, D.02.004].
« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé. »
« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et un développement normaux. »
En plus de ces deux allégations générales, le tableau 8-2 du présent Guide, Tableau sommaire des allégations relatives au rôle biologique, énumère des allégations spécifiques relatives au rôle biologique des éléments nutritifs (voir aussi 8.4.2 du présent Guide). Les allégations contenues dans le tableau sommaire renvoient au rôle spécifique de chaque élément nutritif scientifiquement reconnu dans le maintien d'une bonne santé, et dans la croissance et le développement normaux.
Nota : Les allégations relatives au rôle biologique ne visent pas l'aliment en soit, mais bien la valeur énergétique ou les éléments nutritifs d'un aliment. Des allégations concernant d'autres constituants d'un aliment tels que le lycopène, la lutéine, l'anthocyanine, etc. sont interdites. Une déclaration quantitative serait permise pour ces autres constituants (par exemple, « 14 mg de lycopène par portion de 50 g »).
L'allégation relative au rôle biologique ne doit pas porter directement ou indirectement sur le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, et ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur la correction, la restauration ou la modification des fonctions organiques. L'allégation ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur le traitement, la prévention ou la guérison des maladies mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, paragraphe 3(1).
Voici des exemples d'allégations inadmissibles :
« Cet aliment réduit les risques de cancer. »
« (Nom de l'élément nutritif) est un laxatif. »
« Le calcium combat les maladies osseuses comme l'ostéoporose. »
Exemples d'allégations relatives au
rôle Les allégations relatives à l'action ou au rôle biologique des éléments nutritifs ne doivent pas laisser entendre que la consommation de l'aliment lui-même produit l'effet imputé à l'élément nutritif. Voici un exemple d'une allégation admissible.
Voici un exemple d'une allégation inadmissible.
|
Une allégation relative au rôle biologique des protéines doit répondre aux critères en regard du sujet « source de protéines », dont une cote protéique d'au moins 20 (voir l'article b) du tableau 7-4 du présent Guide).
Une allégation relative au rôle biologique des vitamines et des minéraux nutritifs doit comporter un « apport quotidien recommandé » pour ces derniers et l'aliment doit, pour une portion déterminée, contenir au moins 5 % de l'apport quotidien recommandé pour cette vitamine ou ce minéral. Le pourcentage de la valeur quotidienne de vitamine ou minéral nutritif en relation avec l'allégation doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive.
Des allégations relatives au rôle biologique peuvent être faites concernant la valeur énergétique d'un aliment ou d'un élément nutritif mentionné à la colonne 1 des tableaux suivant B.01.401 et B.01.402, et cette valeur énergétique ou nutritive doit être inscrite dans le tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette de l'aliment ou de la manière autrement exigée (voir 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples renseignements). Le Règlement permet de faire des allégations relatives au rôle biologique d'autres éléments nutritifs qui ne sont pas mentionnés dans les tableaux suivant les articles B.01.401 et B.01.402, par exemple, les acides gras essentiels comme l'acide linolénique et le ADH. Une déclaration quantitative des éléments nutritifs en gramme par portion doit toutefois figurer sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment. Voir 7.4 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les déclarations quantitatives..
Une allégation relative au rôle biologique peut être faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant (comme un office de la commercialisation), ou elle peut être faite pour un produit qui n'est pas préemballé. Ces allégations doivent être suivies d'une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou de l'élément nutritif en question comme c'est le cas pour les allégations relatives à la santé. (Veuillez consulter 8.3.2 et 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples détails)
Les exemples d'allégations relatives au rôle biologique dans le tableau 8-2 sont admissibles selon Santé Canada et l'ACIA. D'autres allégations relatives au rôle biologique des éléments nutritifs peuvent être admissibles et seront évaluées au cas par cas.
ALLÉGATIONS ADMISSIBLES QUANT À LA FONCTION BIOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS |
|
PROTÉINES |
|
MATIÈRES GRASSES |
|
ADH |
|
GLUCIDES |
|
VITAMINE A |
|
VITAMINE D |
|
VITAMINE E |
|
VITAMINE C |
|
THIAMINE (VITAMINE B1) |
|
RIBOFLAVINE (VITAMINE B2) |
|
NIACINE |
|
VITAMINE B6 |
|
FOLACINE |
|
VITAMINE B12 |
|
ACIDE PANTOTHÉNIQUE |
|
CALCIUM |
|
PHOSPHORE |
|
MAGNÉSIUM |
|
FER |
|
ZINC |
|
IODE |
|
Dans une annonce ou sur l'étiquette d'un aliment présenté comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif, il est interdit de donner quelque assurance ou garantie que ce soit au sujet du résultat qui pourrait, a été ou sera obtenu en ajoutant la vitamine ou le minéral nutritif au régime alimentaire d'une personne. Il est également interdit de citer, de reproduire ou de faire allusion à quelque témoignage que ce soit [D.01.012, D.02.008].
Dans certains cas, de l'information sur la nutrition, les régimes alimentaires et les maladies peut être fournie et ce, même si elle est liée à une société ou à une entreprise (message d'une société, publication parrainée par une société ou marque commerciale d'une société). Par exemples :
Exemple d'une allégation générale admissible L'allégation suivante est admissible uniquement dans la mesure où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. Elle répond aux deux premiers items mentionnés précédemment. « Une alimentation à teneur élevée en vitamine D peut aider à réduire le risque de rachitisme. » Les allégations de la sorte doivent être faites avec prudence pour éviter de catégoriser un aliment en tant que drogue ou de contrevenir à l'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe A. L'inscription de cette mention, pour un produit particulier, sur une étiquette, apposée à ses côtés au moment de la mise en vente ou son inclusion faite dans une annonce est considérée comme contrevenant aux paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi sur les aliments et drogues. |
RÈGLES
D'ARRONDISSEMENT
(Extrait du tableau de l'article B.01.401)
Renseignements |
Unités |
Arrondissement |
1. Portion déterminée « Portion (portion
déterminée) », |
(1) (a) dans le cas de l'aliment qui est habituellement séparé en morceaux tel que du gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l'aliment ; (b) dans le cas de l'aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant (se reporter à 6.2.3 du présent Guide pour une explication) ; (c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l'oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l'unité de l'aliment) ». (2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.002A(1)b). |
(1) La portion exprimée en unité métrique : (a)
est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL
; (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre. (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. C.-à-d., « Par 5 bonbons assortis (15 g) »
|
2. Valeur énergétique « Calories » |
Calories par portion déterminée. |
(a)
moins de 5 calories
|
3. Teneur en lipides « Lipides » ou |
(1) grammes par portion déterminée ;
|
(1)
Lorsque la teneur en grammes
: |
|
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Lorsque le pourcentage :
|
4. Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g |
5. Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g |
6. La somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés +
acides gras trans », |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(a)
lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées
sont « 0 g » : à « 0 % » ; |
7. Teneur en cholestérol « Cholestérol » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; |
(1)
La teneur en milligrammes
: |
(2) (facultatif) exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Le pourcentage |
|
8. Teneur en sodium « Sodium » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; |
(1)
Lorsque la teneur en milligrammes
: |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Le pourcentage : |
|
9. Teneur en glucides « Glucides »
ou |
(1) grammes par portion déterminée ; |
(1)
Lorsque la teneur en grammes
: |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Le pourcentage : |
|
10. Teneur en fibres « Fibres », ou |
(1) grammes par portion déterminée ; |
(1)
Lorsque la teneur en grammes
: |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Le pourcentage : |
|
11. Teneur en sucres « Sucres » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
lorsque la teneur est inférieure à
0,5 g : à « 0 g » |
12. Teneur en protéines « Protéines » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
lorsque la teneur est inférieure à
0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g ; |
13. Teneur en « Vitamine A » ou « Vit
A » |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(a)
lorsque moins de 2 % |
Renseignements
nutritionnels complémentaires
Tableau 6-2
(Extrait du tableau, B.01.402)
Renseignements |
Unités |
Arrondissement |
1. Portions par contenant « Portions par contenant
» ou
|
nombre de portions. |
(1)
(a) moins de 2 : au
plus proche multiple de 1 ; (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ». (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ». |
2. Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » |
kilojoules par portion déterminée. |
au plus proche multiple de 10 kilojoules. |
3. Valeur énergétique provenant des lipides « Calories provenant des
lipides » ou |
Calories par portion déterminée. |
(a)
moins de 5 calories |
4. Valeur énergétique provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Calories des acides
gras saturés et trans », |
Calories par portion déterminée. |
(a)
moins de 5 calories
|
5. Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras
polyinsaturés », |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g ; |
6. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 (1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-6 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ; (2) Dans les autres cas
: |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g ; |
7. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 (1) Si le tableau indique les acides gras polyinsaturés : « oméga-3 » ou une des déclarations qui suivent ci-dessous ; (2) Dans les autres cas |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g ; |
8. Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras
monoinsaturés », |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 1 g : au
plus proche multiple de 0,1 g ; |
9. Teneur en potassium « potassium » |
(1) milligrammes par portion déterminée ; |
(1)
Lorsque la teneur en milligrammes
: |
(2) pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(2)
Le pourcentage : |
|
10. Teneur en fibres solubles « Fibres solubles » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g : à
« 0 g » ; |
11. Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g : à
« 0 g » ; |
12. Teneur en polyalcools (1) Si l'aliment ne contient qu'un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou (nom du polyalcool) » ; (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g : à
« 0 g » ; |
13. Teneur en amidon « Amidon » |
grammes par portion déterminée. |
(a)
moins de 0,5 g : à
« 0 g » ; |
14. Teneur en : (a) « Vitamine D » ou
« Vit D » |
pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. |
(a)
moins de 2 % |
Source :http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
6.2.4.6.8 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux fibres alimentaires
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «contient une quantité moyenne de (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)» «source de» «fait avec (nom de la source de fibres, p. ex. son d'avoine)» «(nom de l'aliment) (nom de la source de fibres) (p. ex. pain de son d'avoine, muffin au son)» |
- plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion, lorsqu'aucune source précise de fibres n'est mentionnée; et (ou) |
- g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300) |
b. «source élevée de» «teneur élevée en» |
- plus grand que ou égal à 4 g de fibres alimentaires par portion. |
- g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300) |
c. «source très élevée de» «teneur très élevée en» «riche en fibres» |
- plus grand que ou égal à 6 g de fibres alimentaires par portion. |
g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300) |
d. «favorise la fonction intestinale» «action régulatrice sur la fonction intestinale» |
- plus grand que ou égal à 7 g de fibres alimentaires par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1) provenant de son de blé grossier et d'autres aliments pour lesquels les preuves cliniques montrent qu'une ration quotidienne normale est sans danger et favorise la fonction intestinale. |
g de fibres alimentaires par portion. (B.01.300) |
e. «(%, fraction ou quantité) de plus de fibres/son que...» |
- plus grand que ou égal à 2 g de fibres alimentaires par portion; et |
- g de fibres alimentaires par portion (B.01.300) et ou |
Une quantité de référence est une quantité d'un d'aliment spécifiquement réglementée correspondant à une portion ordinairement consommée par un individu en une seule occasion. Les quantités de référence établies par Santé Canada sont énoncées dans l'annexe M du Règlement sur les aliments et drogues [B.01.001] et sont présentées au tableau 6-3 dans le présent chapitre. Exception faite des repas préemballés, les quantités de référence servent de fondement aux critères de composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé (que l'on aborde dans les chapitres 7 et 8) [B.01.001, B.01.002A, B.01.401; RAD, annexe M]. Elles servent également à définir ce qui est un emballage à portion individuelle.
À moins d'indication contraire, les quantités de référence se rattachent à l'état prêt à servir ou presque prêts à servir de l'aliment et sont fondées sur l'utilisation principale qui est faite de celui-ci (p ex., le lait en tant que boisson et non pas en tant qu'ingrédient dans les recettes ou ajouté aux céréales). Lorsqu'un produit doit être préparé (tel en y ajoutant de l'eau ou d'autres ingrédients) et qu'aucune quantité de référence n'a été établie concernant l'aliment non préparé, la quantité de référence pour le produit en question correspondra à la quantité requise pour préparer la quantité de référence du produit fini.
Les quantités de référence ne visent que la partie comestible d'un aliment et excluent tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que le liquide soit habituellement consommé avec l'aliment. Par exemple, les quantités de référence des olives et du fromage féta n'incluent pas la saumure, seulement les olives et le fromage, tandis que les quantités de référence des fruits en conserve emballés dans du jus de fruit incluent le jus de fruit. Les quantités de référence des côtelettes de porc n'incluent pas les os, seulement la viande.
L'information relative aux éléments nutritifs présentée dans le tableau de la valeur nutritive est basée sur une quantité spécifique de l'aliment (partie comestible). La quantité est indiquée sous le titre du tableau de la valeur nutritive au moyen de la phrase « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) ».
Les portions dans le tableau 6-3 du présent Guide représentent habituellement une gamme de valeurs. Ceci offre une certaine flexibilité aux fabricants lorsqu'il s'agit de déterminer les portions de produits dont la densité et la quantité varient, comme les biscuits ou les tranches de pain. Pour éviter d'induire les consommateurs en erreur, la même portion doit être utilisée chaque fois qu'une portion est mentionnée sur une même étiquette, par exemple, dans le tableau de la valeur nutritive, le mode d'emploi, etc. En plus, s'il est indiqué sur une boîte de mélange à pouding que le contenu de celle-ci permet de préparer six portions, le tableau de la valeur nutritive doit être basé sur un sixième du contenu de la boîte et le mode d'emploi doit indiquer comment préparer six portions. Il faut en outre faire preuve de bon sens lorsqu'il s'agit de déterminer une portion, lorsque les portions sont divisées au préalable en unités courantes, la portion doit correspondre à l'unité en question. Mentionnons à titre d'exemple un hamburger, un steak, une roulade de chou farcie, une barre granola, etc.
Une portion est basée sur l'aliment tel qu'il est vendu [B.01.002A, D.01.001(2)]. Pour ce qui est des aliments qui doivent être préparés et des aliments qui sont habituellement mélangés à d'autres ingrédients ou à un autre aliment avant d'être consommés (comme les mélanges à pouding, les soupes et les céréales avec le lait), la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive doit être établie pour l'aliment tel que vendu et on peut également l'indiquer en fonction de l'aliment une fois préparé. (Se reporter à 5.7 du présent Guide pour connaître la présentation requise.)
La portion déterminée peut être exprimée de plusieurs manières [tableau, B.01.401].
· La portion peut être exprimée en fraction de l'aliment entier (dans le cas des aliments qui sont habituellement divisés en morceaux avant d'être consommés, comme 1/8 de gâteau ou 1/4 de pizza) ;
· Elle peut être exprimée comme une portion individuelle si elle répond aux critères décrits à 6.2.3 du présent Guide [B.01.002A(2)] ;
· Dans tout les autres cas, la portion est exprimée sous forme d'unités courantes telles que millilitres, tasses, cuillères à soupe, morceaux, unités (p. ex., muffin, hamburger), nombre (p. ex., nombre de biscuits) ou d'une autre mesure domestique courante.
En ce qui concerne les déclarations faites en unités autres que métriques, la portion exprimée en unités métriques doit suivre la déclaration, entre parenthèses, p. ex. « par bâtonnet (2,7 g) ».
Les unités métriques utilisées pour exprimer la portion doivent correspondre aux unités utilisées pour déclarer la quantité nette de l'aliment sur l'étiquette (à moins d'indication contraire). Cela signifie qu'une portion doit être exprimée :
Cette règle comporte trois exceptions. Bien que la quantité nette d'olives, de cornichons, et de fruits utilisés pour garnir ou aromatiser tels que les cerises au marasquin, soit exprimée en volume, une portion doit être exprimée en grammes [articles 78, 149, et 150 de l'annexe M].
Habituellement, les unités utilisées pour exprimer la portion déterminée sont les mêmes que les unités utilisées pour exprimer la quantité de référence (se reporter à l'annexe M).
Les valeurs métriques sont arrondies au plus proche 0,1 pour les quantités inférieures à 10 et au plus proche nombre entier pour les quantités égales ou supérieures à 10. Ces règles d'arrondissement se trouvent dans le tableau de l'article B.01.401 et sont résumées dans le tableau 6-1 du présent Guide.
La quantité nette entière de l'emballage est considérée comme étant la portion déterminée dans les cas suivants :
(a) |
L'aliment contenu dans l'emballage peut être raisonnablement consommé par une personne en une seule fois [B.01.002A(2)a), D.01.001(3)]. Par exemple, une bouteille de jus de 600 mL provenant d'une distributrice est habituellement consommée en une seule fois. Une telle bouteille est considérée comme une portion individuelle même si la quantité de référence d'un jus est de 250 mL et que la portion déterminée présente un intervalle allant de 175 à 250 mL |
(b) |
La quantité de référence de l'aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l'emballage contient moins de 200 % de cette quantité [B.01.002A(2)b)]. Examinons par exemple, un sac de noix mélangées de 55 g. La quantité de référence des noix mélangées est 50 g (article 127, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). L'emballage contient moins de 200 % de 50 g (moins de 100 g) et par conséquent, le sac de 55 g est considéré comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 55 g. |
(c) |
La quantité de référence est d'au moins 100 g ou 100 mL et l'emballage contient au plus 150 % de cette quantité [B.01.002A(2)c)]. Prenons à titre d'exemple une bouteille de boisson gazeuse de 500 mL. La quantité de référence des boissons gazeuses est 355 mL (article 23, annexe M ; se reporter au tableau 6-3 du 6.2.4 du présent Guide). Étant donné que la bouteille contient moins de 150 % de la quantité de référence de 355 mL (150 % de 355 = 532,5 mL), la bouteille de 500 mL est considérée comme un emballage à portion individuelle, donnant une portion déterminée de 500 mL. |
Nota : L'information présentée dans le présent paragraphe ne concerne pas les aliments vendus au détail en grandes quantités tels que divers ingrédients utilisés pour préparer des pâtisseries maison (p. ex., sacs de farine de 10 kg et de sucre). Les tableaux de la valeur nutritive de ces produits doivent être basés sur la portion déterminée appropriée.
Pour certains produits préemballés, ceux qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients (et qui ne sont pas vendus au détail), il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements en fonction d'une portion déterminée.
Ceux-ci comprennent :
Dans ces cas, ces ingrédients doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits précisant la valeur énergétique et les quantités des autres éléments nutritifs (exprimées en fonction des unités qui s'appliquent) par 100 grammes, par 100 millilitres, par gramme ou par millilitre de l'aliment [B.01.404]. Il n'est pas nécessaire de suivre la présentation du tableau de la valeur nutritive. Pour des renseignements supplémentaires sur les aliments destinés à un traitement ultérieur, se reporter à 5.15 du présent Guide, Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments.
(Essentiel pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et pour la préparation d'un tableau de la valeur nutritive)
Article |
Catégorie de produit |
Quantité de référence1 |
Portion2 |
Produits de boulangerie : |
|||
1 |
Pain, à l'exception des petits pains sucrés à cuisson rapide |
50 g |
25 à
70 g |
2 |
Bagels, biscuits pour le thé, galettes écossaises, petits pains mollets, petits pains au lait, croissants, tortillas, bâtonnets de pain mollets, bretzels mollets et pain de maïs |
55 g |
25 à 100 g |
3 |
Carrés au chocolat |
40 g |
30 à 100 g |
4 |
Gâteau (lourd) : 10 g ou plus par cube de 2,5 cm, tel que gâteau au fromage, renversé aux ananas, gâteau contenant, à l'état fini, au moins 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci |
125 g |
80 à 150 g |
5 |
Gâteau (mi-léger) : 4 g ou plus par cube de 2,5 cm mais moins de 10 g par cube de 2.5 cm, tel que gâteau avec ou sans glaçage ou garniture, gâteau contenant, à l'état fini, moins de 35 % en poids de fruits, de noix ou de légumes ou toute combinaison de ceux-ci, léger avec glaçage, à la bostonnaise, petits gâteaux, éclairs et choux à la crème |
80 g |
50 à 125 g |
6 |
Gâteau (léger) : moins de 4 g par cube de 2,5 cm, tel que gâteau des anges, chiffon ou éponge sans glaçage ni garniture |
55 g |
40 à 80 g |
7 |
Brioches, beignes, pâtisseries danoises, petits pains au lait sucrés, petits pains sucrés à cuisson rapide et muffins |
55 g |
50 à 100 g |
8 |
Biscuits avec ou sans enrobage ou garniture et biscuits Graham |
30 g |
30 à 40 g |
9 |
Craquelins, bâtonnets de pain sec et biscottes Melba |
20 g |
15 à 30 g |
10 |
Pain sec, matzo et biscottes |
30 g |
15 à 35 g |
11 |
Feuilletés avec ou sans garniture ou glaçage |
55 g |
50 à 90 g |
12 |
Tartelettes à griller |
55 g |
50 à 80 g |
13 |
Cornets à crème glacée |
5 g |
3 à 25 g |
14 |
Croûtons |
7 g |
7 à 20 g |
15 |
Pain doré, crêpes et gaufres |
75 g |
60 à
110 g une fois préparé |
16 |
Tablettes et barres à base de céréales avec garniture ou enrobées en tout ou en partie |
40 g |
20 à 50 g |
17 |
Tablettes et barres à base de céréales sans garniture ni enrobage |
30 g |
20 à 50 g |
18 |
Galettes de riz ou de maïs |
15 g |
10 à 25 g |
19 |
Tartes, tartelettes, pavés, chaussons et autres pâtisseries |
110 g |
85 à 120 g |
20 |
Croûte de tarte |
1/6
d'une croûte de 20 cm ou |
1/6
d'une tarte de 20 cm ou |
21 |
Croûte de pizza |
55 g |
30 à 110 g |
22 |
Coquilles à taco croustillantes |
30 g |
20 à 40 g |
Boissons : |
|||
23 |
Boissons gazéifiées et non gazéifiées, thé glacé et panaché de vin |
355 mL |
250 à 375 mL |
24 |
Boissons pour sportif et eau |
500 mL |
400 à 600 mL |
25 |
Café : ordinaire, instantané et fin, notamment expresso, café au lait, aromatisé et sucré |
175 mL |
quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
26 |
Thé et tisane : (a) ordinaire et
instantané (chaud) |
175 mL |
quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
27 |
Cacao et chocolat chaud |
175 mL |
5 à 15 g sec ou quantité pour obtenir 175 à 250 mL de produit préparé |
Céréales et autres produits céréaliers : |
|||
28 |
Céréales à déjeuner chaudes, telles que gruau d'avoine ou crème de blé |
40 g
sèches, |
30 à
40 g sèches, |
29 |
Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et non enrobées (moins de 20 g par 250 mL) |
15 g |
10 à 20 g |
30 |
Céréales à déjeuner prêtes à consommer, soufflées et enrobées, en flocons, extrudées, sans fruits ni noix (20 g à 42 g par 250 mL), et céréales à teneur très élevée en fibres (avec 28 g ou plus de fibres par 100 g) |
30 g |
20 à 45 g |
31 |
Céréales à déjeuner prêtes à consommer, avec fruits et noix, de type granola (poids de 43 g ou plus par 250 mL) et céréales de type biscuit |
55 g |
45 à
80 g |
32 |
Son et germe de blé |
15 g |
10 à 20 g |
33 |
Farines, y compris farine de maïs |
30 g |
30 à 60 g |
34 |
Grains, tels que riz ou orge |
45 g
secs |
30 à
45 g secs, |
35 |
Pâtes alimentaires, sans sauce |
85 g
sèches |
45 à
100 g sèches, |
36 |
Pâtes alimentaires, sèches et prêtes à consommer, telles que nouilles frites (chow mein) en conserve |
25 g |
20 à 25 g |
37 |
Fécules, telles que fécule de maïs, fécule de pomme de terre, tapioca ou amidon de blé |
10 g |
5 à 15 g |
38 |
Farce |
100 g |
75 à 100 g |
Produits laitiers et succédanés : |
|||
39 |
Fromage, y compris fromage à la crème et fromage à tartiner, sauf les variétés énumérées à un autre article |
30 g |
15 à 60 g |
40 |
Fromage cottage |
125 g |
60 à 250 g |
41 |
Fromage utilisé comme ingrédient, tel que fromage blanc pressé ou ricotta |
55 g |
25 à 100 g |
42 |
Fromage à pâte dure râpé, tel que parmesan ou romano |
15 g |
8 à 30 g |
43 |
Quark, fromage frais et desserts laitiers frais |
100 g |
50 à 200 g |
44 |
Crème et succédané de crème sauf ceux énumérés à un autre article |
15 mL |
10 à 30 mL |
45 |
Crème et succédané de crème, en poudre |
2 g |
2 à 4 g |
46 |
Crème et succédané de crème, fouettés ou en aérosol |
15 g |
10 à 30 g |
47 |
Lait de poule |
125 mL |
60 à 250 mL |
48 |
Lait, évaporé ou condensé |
15 mL |
10 à 30 mL |
49 |
Boissons végétales, lait, lait de beurre et boissons lactées, telles que le lait chocolaté |
250 mL |
125 à 250 mL |
50 |
Laits frappés et succédanés de lait frappé, tels que préparation pour lait frappé |
250 mL |
125 à 250 mL |
51 |
Crème sûre |
30 mL |
15 à 60 mL |
52 |
Yogourt |
175 g |
125 à 225 g |
Desserts : |
|||
53 |
Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé et sorbet |
125 mL |
60 à 250 mL |
54 |
Dessers laitiers glacés, tels que gâteaux, barres, sandwiches ou cornets |
125 mL |
60 à 175 mL |
55 |
Autres desserts glacés, tels que glaces et sucettes glacées aromatisées et sucrées, jus de fruits congelés en barres ou en coupes |
75 mL |
40 à 150 mL |
56 |
Coupe glacée |
250 mL |
125 à 250 mL |
57 |
Crème pâtissière, gélatine et crème-dessert (pouding) |
125 mL |
80 à
140 g de pouding, |
Nappages et garnitures à dessert : |
|||
58 |
Nappages à desserts, tels que beurre d'érable et crème de guimauve |
30 g |
15 à 30 g |
59 |
Glaces et glaçages à gâteau |
35 g |
25 à 45 g |
60 |
Garnitures pour tartes |
75 mL |
40 à 150 mL |
Oeufs et succédanés d'oeufs : |
|||
61 |
Préparations aux oeufs, telles que foo young aux oeufs, oeufs brouillés ou omelette |
110 g |
50 à 110 g |
62 |
Oeufs |
50 g |
50 à 100 g (1 à 2 oeufs) |
63 |
Succédanés d'oeufs |
50 g |
50 à 100 g |
Matières grasses : |
|||
64 |
Beurre, margarine, graisse végétale et saindoux |
10 g |
5 à 20 g |
65 |
Huile végétale |
10 mL |
5 à 20 mL |
66 |
Succédané de beurre en poudre |
2 g |
1 à 3 g |
67 |
Vinaigrettes |
30 mL |
15 à 30 mL |
68 |
Mayonnaise, sauce à salade de type mayonnaise et tartinade à sandwich |
15 mL |
8 à 30 mL |
69 |
Huile en pulvérisateur |
0,5 g |
0,5 g |
Animaux marins et animaux d'eau douce : |
|||
70 |
Anchois en conserve, pâte d'anchois et caviar3 |
15 g |
15 à 60 g |
71 |
Animaux marins et animaux d'eau douce en sauce, tels que poisson en sauce à la crème ou crevettes dans une sauce au homard |
140 g cuit |
90 à 140 g |
72 |
Animaux marins et animaux d'eau douce sans sauce, tels que poisson ou fruits de mer nature ou frits et croquettes de poisson ou de fruits de mer, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire |
125 g
cru |
85 à
130 g cru, frais, congelé |
73 |
Animaux marins et animaux d'eau douce en conserve3 |
55 g |
50 à 100 g |
74 |
Animaux marins et animaux d'eau douce fumés, marinés ou à tartiner3 |
55 g |
50 à 55 g |
Fruits et jus de fruits : |
|||
75 |
Fruits frais, en conserve ou congelés, sauf ceux énumérés à un autre article |
140 g |
110 à
160 g frais ou congelés, |
76 |
Fruits confits ou marinés3 |
30 g |
30 à 40 g |
77 |
Fruits secs, tels que raisins, dattes ou figues |
40 g |
30 à 40 g |
78 |
Fruits pour garnir ou aromatiser, tels que cerises au marasquin3 |
4 g |
1 à 3 cerises |
79 |
Achards (relish) de fruits |
60 mL |
50 à 100 mL |
80 |
Avocat utilisé comme ingrédient |
30 g |
20 à 40 g |
81 |
Canneberges, citron et limette utilisés comme ingrédients |
55 g |
50 à 100 g |
82 |
Melon d'eau, cantaloup, melon de miel et autres melons |
150 g |
75 à 300 g |
83 |
Jus, nectars et boissons aux fruits représentés comme succédanés des jus de fruits |
250 mL |
175 à 250 mL |
84 |
Jus utilisés comme ingrédients, tels que jus de citron ou de limette |
5 mL |
5 à 10 mL |
Légumineuses : |
|||
85 |
Caillé de soya (tofu) ou tempeh3 |
85 g |
85 à 100 g |
86 |
Haricots, pois et lentilles, tels que haricots blancs, haricots rouges, haricots romains, fèves de soya ou pois chiches3 |
100 g
secs, |
35 à
100 g secs, |
Viande, volaille, leurs produits et succédanés 4: |
|||
87 |
Couennes de porc et bacon |
54 g
non cuites |
30 à
80 g non cuites, |
88 |
Languettes de boeuf, de porc et de poulet à déjeuner |
30 g
non cuites |
15 à
60 g non cuites |
89 |
Viande et volaille séchées, tels que jerky, boeuf séché ou jambon de Parme, saucissons dont l'activité de l'eau est égale ou inférieure à 0,90, tels que salami, saucisson de Thuringe sec ou cervelas sec |
30 g |
15 à 60 g |
90 |
Viandes à sandwich, telles que saucisson de Bologne, boudin, roulé de viande barattée, saucisse de foie, mortadelle, pain de jambon et fromage ou tête fromagée ; pâté ; tartinade à sandwich ; terrine ; garnitures à taco ; garnitures pour pâtés à la viande et cretons |
75 g
non cuites, |
35 à
100 g non cuites |
91 |
Saucisses, telles que saucisses en chapelet, saucisse viennoise, saucisse fumée, saucisse à déjeuner, saucisse de Francfort, saucisse de porc, saucisse bratwurst, saucisse kolbassa, saucisson polonais, saucisson d'été, saucisson fumé, saucisse fumée campagnarde, pepperoni, knackwurst, saucisson de Thuringe et cervelas |
75 g
non cuites, |
75 à
165 g non cuites, |
92 |
Morceaux de viande et de volaille sans sauce ou prêts à cuire, enrobés ou non de chapelure ou de pâte à frire, y compris morceaux de viande marinés, attendris et injectés |
125 g
crus, |
80 à
130 g crus, |
93 |
Galettes de viande, escalopettes, chopettes, steakettes, boulettes, chair à saucisse et viande hachée, enrobées ou non de chapelure ou de pâte à frire |
100 g
crues, |
80 à
130 g crues, |
94 |
Produits de salaison, tels que jambon salé, jambon salé à sec, bacon de dos, bacon de dos salé à sec, capicollo salé à sec, boeuf salé, pastrami, jambon campagnard, épaule de porc picnic salé, salaison de viande et de volaille, boeuf fumé ou viandes marinées |
85 g
crus, |
50 à
110 g crus, |
95 |
Viande et volaille en conserve3 |
55 g |
50 à 100 g |
96 |
Viande et volaille en sauce, telles que viande en sauce barbecue ou dinde en sauce, à l'exclusion des plats composés |
140 g |
90 à 150 g |
Divers : |
|||
97 |
Poudre à pâte, bicarbonate de soude et pectine |
0,6 g |
0,5 à 2 g |
98 |
Décorations pour pâtisseries, telles que sucre de couleur ou perles pour biscuits |
4 g |
3 à 5 g |
99 |
Chapelure et préparations pour pâte à frire |
30 g |
15 à 60 g |
100 |
Vin de cuisine |
30 mL |
15 à 60 mL |
101 |
Cacao en poudre |
5 g |
5 g |
102 |
Préparations pour cocktail non alcoolisées, telles que préparations pour pina colada ou daïquiri |
250 mL |
quantité pour préparer 175 à 280 mL (sans glaçons) |
103 |
Gomme à mâcher |
3 g |
3 à 5 g |
104 |
Garnitures pour salade et pommes de terre, telles que garnitures croquantes ou croustillantes pour salade ou succédanés de miettes de bacon |
7 g |
5 à 15 g |
105 |
Sel, succédanés de sel et sel épicé, tel que sel d'ail |
1 g |
0,5 à 1,5 g |
106 |
Épices et fines herbes |
0,5 g |
0,5 à 1,0 g |
Plats composés :: |
|||
107 |
Mets mesurables à la tasse, tels que mets en cocotte, hachis, macaroni au fromage avec ou sans viande, pâté à la viande et aux légumes, spaghetti avec sauce, sauté, viande ou volaille en cocotte, haricots au four ou haricots frits, haricots et saucisses fumées, chili à la viande, haricots au chili, émincé de boeuf à la crème, raviolis au boeuf ou au poulet en sauce, boeuf Stroganoff, timbales de volaille, ragoût américain, goulache, ragoût ou poutine |
250 mL |
200 à 375 g ou 200 à 375 mL |
108 |
Mets non mesurables à la tasse, tels que burritos, pâtés impériaux (egg rolls), enchiladas, pizza, roulés de type pizza, friands, mets en croûte, cigares au chou, quiche, sandwiches, emballages de craquelins et de viande ou volaille, gyros, hamburgers, saucisses de Francfort avec pain, calzones, tacos, cachettes à la viande, lasagne, poulet cordon bleu, légumes farcis à la viande ou à la volaille, brochettes, empanadas, fajitas, souvlakis, pâté à la viande ou tourtière. |
140 g
sans sauce ou jus de viande, |
90 à
300 g |
109 |
Hors d'oeuvres |
50 g |
25 à 100 g |
Noix et graines : |
|||
110 |
Noix et graines qui ne sont pas utilisées comme grignotines : entières, hachées, tranchées, effilées ou moulues |
30 g écalées |
30 à 75 g |
111 |
Beurres, pâtes et crèmes de noix et de graines, sauf beurre d'arachide |
30 g |
15 à 45 g |
112 |
Beurre d'arachide |
15 g |
15 à 30 g |
113 |
Farines, telles que farine de noix de coco |
15 g |
10 à 20 g |
Pommes de terre, patates douces et ignames : |
|||
114 |
Pommes de terre frites ou rissolées et pelures ou galettes de pommes de terre |
85 g
frites congelées, |
770 à 110 g |
115 |
En purée, glacées, farcies ou en sauce |
140 g |
100 à 200 g |
116 |
Nature, fraîches, en conserve3 ou congelées |
110 g
fraîches ou congelées, |
110 à 150 g |
Salades: |
|||
117 |
Salades, telles que salades aux oeufs, au poisson, aux fruits de mer, aux haricots, aux fruits, aux légumes, à la viande, au jambon ou à la volaille, sauf celles énumérées à un autre article |
100 g |
75 à 150 g |
118 |
Salade en gelée |
120 g |
100 à 175 g |
119 |
Salade de pâtes alimentaires ou de pommes de terre |
140 g |
100 à 200 g |
Sauces, trempettes, sauces au jus de viande et condiments : |
|||
120 |
Sauces pour trempettes, telles que sauce barbecue, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce à la moutarde et sauce aigre-douce |
30 mL |
15 à 45 mL |
121 |
Dips, such as legume or dairy-based |
30 g |
15 à 45 g |
122 |
Sauces pour plats principaux utilisées en grande quantité, telles que sauce à spaghetti |
125 mL |
100 à 200 mL |
123 |
Sauces pour plats principaux utilisées en petite quantité, telles que sauce à pizza, sauce pesto et autres sauces utilisées comme garniture, telles que la sauce blanche, sauce au fromage, salsa, sauce à cocktail ou sauce au jus de viande |
60 mL |
50 à 100 mL |
124 |
Condiments utilisés en grande quantité, tels que ketchup, sauce pour bifteck, sauce soya, vinaigre, sauce teriyaki ou marinades |
15 mL |
10 à 20 mL |
125 |
Condiments utilisés en petite quantité, tels que raifort, sauce piquante, moutarde ou sauce Worcestershire |
5 mL |
5 à 10 mL |
Grignotines : |
|||
126 |
Croustilles, bretzels, maïs éclaté, grignotines extrudées, grignotines mélangées à base de céréales et grignotines à base de fruits, telles que croustilles de fruits |
50 g |
40 à 60 g |
127 |
Noix et graines à grignoter |
50 g écalées |
40 à 60 g |
128 |
Bâtonnets à la viande ou à la volaille |
20 g |
15 à 25 g |
Soupes : |
|||
129 |
Toutes les sortes |
250 mL |
175 à
250 mL une fois préparées, |
Sucres et sucreries : |
|||
130 |
Friandises, y compris tablettes de chocolat et autres produits à base de chocolat, sauf ceux énumérés à un autre article |
40 g |
30 à 70 g |
131 |
Bonbons durs, sauf ceux énumérés à un autre article |
15 g |
15 à 30 g |
132 |
Confiseries à cuire, telles que brisures de chocolat |
15 g |
10 à 20 g |
133 |
Menthes |
2 g |
1 à 3 g |
134 |
Bonbons durs, en rouleaux ou miniaturisés en emballage distributeur |
5 g |
5 à 10 g |
135 |
Sucre à glacer |
30 g |
15 à 60 g |
136 |
Tartinades, sauf celles énumérées à un autre article, miel et mélasse |
20 g |
15 à 25 g |
137 |
Confitures, gelées, marmelades, beurres de fruits et tartinades de fruits |
15 mL |
10 à 20 mL |
138 |
Guimauves |
30 g |
25 à 50 g |
139 |
Sucres, sauf ceux énumérés à un autre article |
4 g |
4 à 5 g |
140 |
Succédané de sucre |
quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 g de sucre |
quantité équivalant en pouvoir édulcorant à 4 à 5 g de sucre |
141 |
Sirops, y compris sirop de chocolat, sirop d'érable et sirop de maïs |
30 mL
utilisés comme ingrédient, |
30 à 60 mL |
Légumes : |
|||
142 |
Légumes sans sauce, y compris le maïs en crème et les tomates étuvées, à l'exception des légumes sans sauce énumérés à un autre article |
85 g
frais ou congelés, |
70 à 100 g frais, congelés |
143 |
Légumes en sauce |
110 g
frais ou congelés, |
95 à
125 g frais ou congelés, |
144 |
Légumes utilisés principalement comme garnitures ou aromatisants, frais, en conserve ou congelés, mais non déshydratés, tels que persil ou ail |
4 g |
4 à 5 g |
145 |
Chili pepper and green onion |
30 g |
25 à 45 g |
146 |
Algues marines |
15 g |
10 à 20 g |
147 |
Laitue et graines germées |
65 g |
50 à 75 g |
148 |
Jus et boisson de légumes |
250 mL |
125 à 250 mL |
149 |
Olives3 |
15 g |
3 à 5 olives |
150 |
Marinades3 |
30 g |
1 cornichon à l'aneth, 2 petits cornichons à l'aneth ou gherkins |
151 |
Achards (relish) |
15 mL |
10 à 20 mL |
152 |
Pâtes de légumes, telles que pâte de tomate |
30 mL |
25 à 45 mL |
153 |
Sauce ou purée de légumes, telle que sauce ou purée de tomate |
60 mL |
50 à 75 mL |
1. Sauf indication contraire, la quantité de référence indique l'aliment prêt à servir ou presque prêt à servir. Si elle n'est pas mentionnée séparément, la quantité de référence pour les produits à préparer, tels que les mélanges secs, concentrés, pâte, pâte à frire et pâtes alimentaires fraîches ou congelées, est la quantité requise pour obtenir la quantité de référence du produit une fois préparé.
3. Exclu tout liquide dans lequel l'aliment solide est emballé ou mis en conserve, à moins que celui-ci soit habituellement consommé avec l'aliment.
4. Les succédanés de viande et de volaille comprennent les produits de viande et de volaille avec allongeur et les simili-produits de viande et de volaille.
Nota : Il ne faut pas confondre la « ration quotidienne normale » (ou annexe K) avec l' « apport quotidien recommandé » (se reporter à 6.3.2 du présent Guide).
La ration quotidienne normale a servi de fondement à l'évaluation, aux fins de réglementation, de l'apport nutritionnel d'aliments particuliers au régime alimentaire. On se fonde sur les rations quotidiennes normales pour déterminer les quantités de vitamines et de minéraux nutritifs susceptibles de se trouver dans les aliments lorsqu'ils y sont ajoutés. La cote protéique d'un aliment est déterminée en fonction de la qualité de la protéine (c.-à-d., le coefficient d'efficacité protéique) et de la quantité de protéines que fournit une ration quotidienne normale.
On considère que, pour la plupart des aliments, la ration quotidienne normale est constituée d'une portion moyenne de l'aliment. Toutefois, dans le cas des aliments comme le lait, le pain et le beurre, qui peuvent être consommés plusieurs fois par jour, on a estimé la portion quotidienne normale en tenant compte des habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes.
Une « ration quotidienne normale » d'un aliment inscrit dans la colonne I de l'annexe K correspond à la quantité de cet aliment qui est indiquée dans la colonne II.
Article |
Colonne I |
Colonne II |
|
1. |
Pâtes alimentaires, sèches |
3 oz. |
85 g |
2. |
Bacon (de flanc), simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc (cuit) |
1 oz. |
28 g |
3. |
Base et mélanges aromatisés, pour boissons, pour ajouter au lait (prêts à servir) |
16 oz liq |
454 ml |
4. |
Pain, 5 tranches |
5,3 oz |
150 g |
5. |
Beurre |
2 oz. |
57 g |
6. |
Lait de beurre |
30 oz liq |
852 ml |
7. |
Céréales, à déjeuner ou pour nourrissons |
1 oz. |
28 g |
8. |
Céréales, soufflées |
0,5 oz |
14 g |
9. |
Fromage (autre que le fromage cottage) |
2 oz. |
57 g |
10. |
Fromage cottage |
3,5 oz |
100 g |
11. |
Lait condensé |
15 oz liq |
426 ml |
12. |
Crème à fouetter |
2 oz. |
57 g |
13. |
Oeuf, jaune d'oeuf substitué |
3,5 oz |
100 g |
14. |
Lait évaporé, lait écrémé évaporé, lait partiellement écrémé évaporé |
30 oz liq |
852 ml |
(reconstitué à son volume original) |
|||
15. |
Poisson, coquillages |
3,5 oz |
100 g |
16. |
Fruits secs |
2 oz. |
57 g |
17. |
Fruits (sauf bananes, citrons, limes, melons d'eau) |
3,5 oz |
100 g |
18. |
Fruits, bananes |
5,3 oz |
150 g |
19. |
Fruits, citrons |
1,8 oz |
50 g |
20. |
Fruits, limes |
1,8 oz |
50 g |
21. |
Fruits, melons d'eau |
7 oz. |
200 g |
22. |
Boissons aux fruits, nectars de fruits (prêts à servir) |
4 oz liq |
114 ml |
23. |
Bases, mélanges et concentrés pour boissons aux fruits (prêts à servir) |
4 oz liq |
114 ml |
24. |
Jus de fruit (sauf jus de citron et jus de lime) |
4 oz liq |
114 ml |
25. |
Jus de fruit, citron |
1 oz liq |
28 ml |
26. |
Jus de fruit, lime |
1 oz liq |
28 ml |
27. |
Crème glacée, lait glacé |
3,5 oz |
100 g |
28. |
Préparations pour nourrissons (prêtes à servir) |
Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette |
|
29. |
Déjeuner instantané, déjeuner prêt à servir |
Selon le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette |
|
30. |
Margarine |
2 oz. |
57 g |
31. |
Produits de viande |
3,5 oz |
100 g |
32. |
Allongeurs de produits de viande |
3,5 oz |
100 g |
33. |
Produits de viande avec allongeur |
3,5 oz |
100 g |
34. |
Lait entier |
30 oz liq |
852 ml |
35. |
Lait en poudre (reconstitué et prêt à servir) |
30 oz liq |
852 ml |
36. |
Lait (nom de l'arôme) |
30 oz liq |
852 ml |
37. |
Mélasse |
1,5 oz |
43 g |
38. |
Noix |
1 oz. |
28 g |
39. |
Beurre d'arachide |
1 oz. |
28 g |
40. |
Produits de volaille |
3,5 oz |
100 g |
41. |
Produit de volaille avec allongeur |
3,5 oz |
100 g |
42. |
Allongeurs de produits de volaille |
3,5 oz |
100 g |
43. |
Simili-produits de viande, sauf les simili-produits de viande qui rappellent le bacon de flanc |
3,5 oz |
100 g |
44. |
Simili-produits de volaille |
3,5 oz |
100 g |
45. |
Lait écrémé, lait partiellement écrémé |
30 oz liq |
852 ml |
46. |
Lait écrémé (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) |
30 oz liq |
852 ml |
47. |
Lait écrémé en poudre, lait partiellement écrémé en poudre (reconstitués et prêts à servir) |
30 oz liq |
852 ml |
48. |
Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait, lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait |
30 oz liq |
852 ml |
49. |
Lait écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme), lait partiellement écrémé additionné d'extrait sec du lait (nom de l'arôme) |
30 oz liq |
852 ml |
50. |
Soupe (prête à servir) |
7 oz liq |
200 ml |
51. |
Lait stérilisé |
30 oz liq |
852 ml |
52. |
Jus de légumes |
4 oz liq |
114 ml |
53. |
Boissons aux légumes |
4 oz liq |
114 ml |
54. |
Concentrés, mélanges et bases pour boissons aux légumes (prêts à servir) |
4 oz liq |
114 ml |
55. |
Légumes (autres que fèves au four et pommes de terre cuites) |
3,5 oz |
100 g |
56. |
Légumes, fèves au four |
8,5 oz |
250 g |
57. |
Légumes, pommes de terre cuites |
7 oz. |
200 g |
58. |
Levure |
0,5 oz |
14 g |
59. |
Yogourt, nature |
5 oz. |
150 g |
Voir le site de l'agence Canadienne des aliments pour voir toutes ces informations
MODÈLE
STANDARD ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18
Figure 1.1 (français) |
Figure 1.1 (anglais) |
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
Figure 2.1 (français) |
Figure 2.1 (anglais) |
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
Figure 3.1 (bilingue) |
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
Le nouveau règlement canadien sur l’étiquetage nutritionnel a été conçu afin de fournir un système de transmission de l’information sur la teneur en éléments nutritifs des aliments selon une présentation normalisée, ce qui permet la comparaison entre les aliments au moment de l’achat. Une information claire et uniforme devrait aider les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés et à sélectionner les aliments menant à une alimentation plus saine.
Les Canadiens ont besoin de renseignements nutritionnels qui leur permettent de choisir des aliments qui réduiront les risques de développer des maladies chroniques et de gérer leur régime alimentaire lorsqu’ils sont atteints d’une maladie chronique qui touche la santé publique.
Les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues exigent l’ajout sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés (se reporter à 5.3 du présent Guide pour les quelques exceptions), d’un tableau de la valeur nutritive, précisant la teneur calorique et 13 éléments nutritifs. Le tableau de la valeur nutritive deviendra obligatoire pour la plupart des aliments préemballés dès le 12 décembre 2005.
Les petits fabricants, ceux dont les ventes annuelles brutes d’aliments au Canada étaient inférieures à 1 000 000 $ pendant les 12 mois précédant le 12 décembre 2002, bénéficieront d’une période de transition de cinq ans. Ils devront se conformer au nouveau règlement à partir du 12 décembre 2007.
Jusqu’à ce que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les fabricants peuvent se conformer au nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel ou à son prédécesseur.
Le nouveau tableau de la valeur nutritive est obligatoire immédiatement sur les étiquettes des aliments lorsque l’étiquette ou l’annonce comporte l’un ou plusieurs des éléments suivants :
le terme « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives » ;
une mention quantitative des acides gras trans, oméga-3 ou oméga-6 (sauf si Santé Canada avait déjà émit une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu des articles B.01.054 et B.01.055 du RAD) ;
une allégation relative à la santé indiquée dans la colonne 1 du tableau suivant B.01.603 (voir le chapitre 8 du présent Guide ) ;
une allégation relative à la teneur nutritive indiquée dans la colonne 4 des articles 15, 16 et 22 à 26 du tableau suivant B.01.513 (p. ex., l’allégation « sans gras » et les allégations relatives aux acides gras trans ou omégas) (voir le chapitre 7 du présent Guide pour une explication exhaustive).
Allégations relatives à la teneur nutritive assujetties immédiatement au nouveau règlement.
|
Les produits suivants sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive :
a) | les aliments tels que les épices et certaines eaux embouteillées, lorsque tous les renseignements (autre que la portion déterminée) visés à la colonne 1 du tableau de B.01.401 peuvent être exprimés par « 0 » ; |
b) | les boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % ; |
c) | les légumes et les fruits frais sans
ingrédients ajoutés, les oranges contenant un colorant alimentaire et les
fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole ;
Cette catégorie inclut les fines herbes fraîches tels le persil, le basilic, le thym,etc. (à l’exclusion des herbes séchées); les germes; les fruits et légumes qui ont subi une légère transformation (p. ex., les fruits et légumes lavés, épluchés, coupés, hachés,etc.), y compris les mélanges de fruits et de légumes, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux (sans vinaigrette, croûtons, miettes de bacon,etc.); Nota : L’exemption est annulée si l’une des allégations relatives à la santé énumérées au tableau suivant B.01.603 est indiquée (voir le chapitre 8 du présent Guide), y compris ce qui suit : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » [B.01.401 (3)e)(ii), article 4 du tableau suivant B.01.603] ; |
d) | la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient ; Nota : la viande hachée préemballée, les sous-produits de viande hachés, la viande de volaille hachée et les sous-produits de viande de volaille hachés doivent toujours présenter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)d)] ; |
e) | les produits d’animaux marins ou d’eau douce crus et composés d’un seul ingrédient (poissons, crustacés,etc.) ; |
f) | les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où ils sont préparés et transformés, y compris les pré-mélanges si un ingrédient, autre que l’eau, y est ajouté. Nota : un tableau de la valeur nutritive est exigé dans le cas où on ajouterait uniquement de l’eau à un pré-mélange ou lorsqu’un aliment est uniquement cuit, rôti, etc., sur place sans ajout d’autres ingrédients ; |
g) | les produits vendus uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé ; |
h) | les portions individuelles vendues pour la consommation immédiate (sandwiches ou salades préparés) qui n’ont pas été soumises à un traitement, tel le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM), afin de prolonger la durée de conservation ; |
i) | les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200cm2 (voir la définition à 5.5.1 du présent Guide) ; |
j) | une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement (petits bonbons enveloppés individuellement, menthe,etc.). |
k) | les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale (craquelins, mini-berlingots,etc.) ; |
l) | divers lait, de vache ou de chèvre, vendus dans des contenants en verre réutilisables. |
Les trois derniers articles susmentionnés (bonbons d’une bouchée, portions individuelles servies avec des repas, lait dans des contenants en verre) ne perdent jamais leur exemption. Les autres articles susmentionnés perdent leur exemption et doivent présenter un tableau de la valeur nutritive dans les circonstances suivantes :
une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté au produit ;
une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) ;
de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfame-potassium est ajouté au produit (se reporter au chapitre 9 du présent Guide) ;
le produit est de la viande hachée, un sous-produit de viande hachée, de la viande de volaille hachée ou un sous-produit de viande de volaille hachée ;
l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants (voir aussi 5.2.1 du présent Guide) :
L’affichage des renseignements nutritionnels n’est pas obligatoire pour les aliments non préemballés. Cependant, lorsqu’une étiquette ou une publicité d’un aliment non préemballé présente une mention relative aux Calories ou à un élément nutritif (toute mention, référence, indication, déclaration, réclame, y compris les réclames relatives à la santé,etc.), l’étiquette ou l’annonce doit obligatoirement mentionner la valeur énergétique ou la teneur de l’élément nutritif par portion déterminée selon le cas [B.01.312, B.01.503(1)c), B.01.602 et le tableau suivant B.01.603].
Les aliments utilisés uniquement pour la fabrication d’autres aliments et les aliments prêts-à-servir à multiples portions, destinés uniquement à être servis par une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution (hôtels, restaurants, hôpitaux...), sont exemptés de présenter le tableau de la valeur nutritive (mais non de fournir les renseignements nutritionnels). Le produit doit être accompagné de renseignements nutritionnels écrits lorsqu’il est destiné à la vente (c.-à-d. dans n’importe quelle forme et pas nécessairement sous celle d’un tableau de la valeur nutritive). (Voir 5.14 et 5.15 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)
Les préparations pour régimes liquides, les succédanés de lait humain, les aliments renfermant un succédané de lait humain, les substituts de repas, les suppléments nutritifs et les aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie sont assujettis à des exigences particulières d’étiquetage, nutritionnel et autres, figurant aux titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues (voir le chapitre 9 du présent Guide). Bien que les étiquettes de ces produits ne puissent pas mentionner le titre du tableau de la valeur nutritive (c.-à-d.« nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives »), elles peuvent toutefois se servir du modèle du tableau de la valeur nutritive, tel que l’ordre de présentation, les noms des éléments nutritifs, les polices de caractères, en autant que les exigences applicables mentionnées aux titres 24 et 25 du Règlement sont satisfaites.
Les aliments exemptés peuvent volontairement porter une étiquette présentant le tableau de la valeur nutritive si le contenu et la présentation du tableau sont conformes aux exigences du Règlement. Bien sûr, ceci ne s’applique pas aux aliments pour lesquels il est interdit d’afficher un tableau de la valeur nutritive, comme les préparations pour régime liquides, les substituts de repas, etc.(voir 5.3.3 du présent Guide).
Figure 3.1 (Bilingue) |
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
La Figure 3.1(B) démontre un exemple bilingue des renseignements principaux qui doivent toujours figurer dans le tableau de la valeur nutritive et l’ordre dans lequel les éléments doivent être présentés.
Des renseignements nutritionnels complémentaires peuvent également être exigés dans le tableau ou autorisés à l’intérieur ou à l’extérieur du tableau selon le Règlement. (voir la liste des renseignements complémentaires à 5.4.1 du présent Guide)
Figure 19.1(B) |
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
La mention de renseignements complémentaire est en général optionnelle. De plus, la mention de l’un des éléments nutritifs ne déclenche pas automatiquement la mention des autres éléments nutritifs, à moins que le Règlement l’exige.
Toutefois, dans certains cas, les fabricants doivent déclarer certains éléments nutritifs dans la liste de renseignements complémentaires. Cette déclaration devient obligatoire, par exemple, pour les éléments nutritifs mentionnés dans une allégation relative à la teneur nutritive ou dans une allégation relative à la santé.
Outre les renseignements principaux obligatoires, seuls les renseignements complémentaires des Figures 18.1(F) et (A) ou 19.1(B) sont autorisés dans le tableau de la valeur nutritive. Les renseignements complémentaires doivent être présentés conformément aux directives du Règlement,c.-à-d.en respectant l’ordre de présentation, l’utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires. Les renseignements doivent être insérés dans un modèle approprié (p. ex., standard, étroit, bilingue,etc.) qui aura été choisi selon l’information présentée plus loin dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent paraître en anglais et en français, à l’exception de ce qui est prévu aux B.01.012(3) ou (7) concernant les aliments de spécialité et les aliments locaux. Pour ces derniers, la présentation peut être en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 18.1(F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des choix de modèles.
Les renseignements complémentaires, qui sont en général facultatifs, deviennent obligatoires dans les cas suivants :
a) | Les acides gras monoinsaturés, oméga-3 et oméga-6 doivent être tous mentionnés lorsque l’un d’entre eux l’est, lorsque des acides gras polyinsaturés sont mentionnés soit sur l’étiquette, soit dans une annonce ou encore lorsqu’un acide gras est spécifiquement identifié en dehors du tableau de la valeur nutritive, sur l’étiquette ou dans une annonce [B.01.402(3)]. Il n’est pas obligatoire d’indiquer les acides gras polyinsaturés, mais lorsqu’ils le sont, il devient obligatoire de déclarer les trois acides gras susmentionnés. |
b) | Tout élément nutritif présenté dans le tableau de B.01.402 (se reporter à la section précédente 5.4.1 ) doit être inclus si une mention, référence, indication, déclaration, allégation, etc. le concernant apparaît sur l’étiquette, quel que soit l’endroit, y compris dans la liste des ingrédients ou dans une annonce [B.01.402(4)]. |
c) | La teneur en potassium doit être mentionnée si le produit contient des sels de potassium ajoutés et lorsqu’il y a des allégations relatives au sel ou au sodium [31 à 36 du tableau suivant B.01.513, B.01.402(5)]. |
d) | La teneur en alcool de sucre, vitamine ou minéral nutritif d’un produit (à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballée) doit être indiquée lorsque ceux-ci sont ajoutés à un produit préemballé [B.01.402(6)]. |
e) | Les vitamines et minéraux nutritifs doivent être mentionnés lorsque ceux-ci sont déclarés comme constituant d’un ingrédient (à l’exclusion de la farine) d’un produit préemballé [B.01.402(7)]. |
Lorsque le Règlement exige la déclaration obligatoire d’autres éléments nutritifs qui ne peuvent pas être présentés dans le tableau de la valeur nutritive (ceux non listés à 5.4.1), ces renseignements doivent être affichés dans l'unité requise par portion déterminée.
Par exemple, la mention d’un acide aminé entraîne la déclaration des neuf acides aminés spécifiques que contient l’aliment, en grammes par portion, et ceci à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive.
Lorsque les édulcorants non nutritifs que sont l’aspartame, le sucralose et l’acésulfame-potassium sont ajoutés à un aliment, la teneur doit être déclarée en milligrammes par portion, en dehors du tableau de la valeur nutritive, groupés avec la liste d’ingrédients [B.01.008] (voir le chapitre 9 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les édulcorants.)
La teneur en éléments nutritifs non permis dans le tableau de la valeur nutritive d’un aliment ou celle d’un de ses constituants, comme le bore ou les acides gras spécifiques,etc., peut être déclarée volontairement n’importe où sur l’étiquette, en gramme par portion, sauf à l’intérieur du tableau de la valeur nutritive.
Les teneurs absolues en vitamines et minéraux (microgrammes, milligrammes,
ER, EN, comme il est prescrit)
peuvent être mentionnées uniquement en dehors du tableau de la valeur nutritive.
Il n’est pas permis d’afficher ces unités à l’intérieur du tableau; seul le
pourcentage de l’apport quotidien est permis.
.5 Présentation du tableau de la valeur nutritiveLe Règlement sur les aliments et drogues indique de façon spécifique où et comment les renseignements nutritionnels doivent être mentionnés sur chaque aliment préemballé, soit dans le tableau de la valeur nutritive apposé au contenant, soit par d’autres procédés autorisés (étiquette mobile par exemple - voir 5.11 du présent Guide). Les sections suivantes expliquent les règles régissant l’utilisation correcte des modèles standards et spécialisés du tableau de la valeur nutritive dans diverses situations. Des sections ultérieures dans ce chapitre traitent :
Quel que soit le type d’aliments qui doit être étiqueté, la première étape, celle qui détermine la taille, la forme et la configuration appropriées du tableau de la valeur nutritive, dépend d’une détermination précise de la surface exposée disponible de l’emballage du produit. 5.5.1 Définition de la surface exposée disponible [B.01.001]En général, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché sur la surface exposée disponible du produit, qui est définie comme étant la totalité de la surface d’un emballage sur laquelle une étiquette peut être apposée ou sur laquelle les renseignements peuvent être indiqués lisiblement et de façon facile à voir. Concernant les conditions relatives aux petits emballages, se reporter à 5.10; pour les étiquettes mobiles, à 5.11; et pour les emballages décoratifs, à 5.12. La surface exposée disponible fait référence à la surface sur laquelle on pourrait apposer une étiquette. Cela comprend les surfaces non étiquetées sur lesquelles les renseignements pourraient être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément, et tout autre surface qui a déjà une étiquette imprimée, des graphiques ou des motifs, obligatoires, facultatifs ou publicitaires (autre que la surface occupée par le code universel des produits (CUP), voir 5.5.2 du présent Guide à ce sujet). Par exemple, toute surface sur laquelle est imprimée de l’information qui occupe de la place sur une étiquette, comme la liste d’ingrédients, le nom et l’adresse du fabricant, la marque de commerce, des graphiques, des allégations, de l’information promotionnelle, des recettes, etc., est considérée comme faisant partie de la surface exposée disponible. Si le CUP est imprimé plus d’une fois sur l’étiquette, les surfaces correspondantes à ces impressions supplémentaires sont également considérées comme faisant partie de la surface exposée disponible. La surface exposée disponible inclut également les surfaces à relief décoratif (bouteilles en verre ou en plastique) si les fabricants de contenants similaires dans le commerce sont en mesure d’appliquer une étiquette à ce genre de surface. Elle comprend aussi les parties transparentes des emballages (fenêtres transparentes dans les emballages de tranches de bacon et les boîtes de pâtes, les sachets en plastique, etc.). Cependant, elle n’inclut pas les espaces créés par découpage ni les fenêtres non protégées. Le tableau de la valeur nutritive peut être imprimé sur le revers du couvercle des boîtes à œufs (en pâte à papier, en mousse et en plastique transparent). Le revers du couvercle devient partie de la surface exposée disponible dès qu’un renseignement (nutritionnel, promotionnels ou autre) y est apposé. La surface du dessous d’un emballage doit être incluse si le contenu ne fuit pas ou s’il n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné pour voir le tableau de la valeur nutritive. Le dessous d’une boîte contenant une tarte meringuée ou un gâteau avec des décorations ne sera pas considéré comme une surface exposée disponible, ni le dessous des plateaux en mousse enveloppés de plastique contenant de la viande hachée car ceux-ci ne sont pas parfaitement étanches, etc. La « surface exposée disponible » est également définie à B.01.001 comme étant :
|
5.5.2 Éléments non inclus dans la définition de la surface exposée disponibleLa surface exposée disponible ne comprend pas la surface occupée par le code universel des produits (appelé également code à barres ou CUP). Elle exclut également :
5.5.3 Surface exposée disponible des produits emballés séparément et vendus ensemble dans un plus grand emballage [A.01.016, B.01.406(2), B.01.451]Pour les produits emballés séparément mais vendus ensemble dans un autre emballage, le tableau de la valeur nutritive doit être bien en vue sur la surface exposée disponible de l’emballage extérieur et être lisible pour le consommateur dans les conditions habituelles d’achat. Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur l’emballage extérieur, il n’est pas nécessaire que chaque produit individuel présente le tableau de la valeur nutritive. Toutefois, le fabricant peut, à son choix, présenter le tableau de la valeur nutritive sur chaque produit individuel. Par exemple, dans le cas d’une boîte qui contient des barres de céréales enveloppées séparément, le tableau de la valeur nutritive doit apparaître sur la boîte, plutôt que sur les barres, à l’intérieur de la boîte, bien que le fabricant pourrait décider d’afficher le tableau sur les barres individuelles. Si l’emballage extérieur de produits emballés séparément est ouvert de façon que l’on puisse vendre chaque produit séparément (c.-à-d. sans l’étiquette de l’emballage extérieur dans un dépanneur), chaque produit devra présenter le tableau de la valeur nutritive. 5.5.4 Langues et emplacement du tableau de la valeur nutritive [B.01.451(1), B.01.450(6)]Le tableau de la valeur nutritive doit être affiché dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue. Lorsqu’il y a deux tableaux séparés anglais et français, ils doivent être placés sur la même surface continue* (voir la description ci-dessous) ou sur deux surfaces continues de la même taille et ayant les mêmes caractéristiques visuelles. Un tableau de la valeur nutritive, qu’il soit bilingue, unilingue français ou unilingue anglais, doit être affiché en entier sur une même surface continue.
Dans un tableau de la valeur nutritive bilingue, l’ordre des langues indiqué à l’annexe L peut être inversé, (c.-à-d. le français avant l’anglais). Certains aliments peuvent être exemptés complètements de l’étiquetage bilingue. Les renseignements obligatoires sur les étiquettes des aliments qui correspondent à la définition d’un « produit alimentaire local », d’un « produit alimentaire d’essai » ou d’un « aliment spécial » peuvent être affichés dans une seule langue [paragraphes B.01.012(1), B.01.012(3), B.01.012(7)]. Lorsque ces renseignements figurent dans seulement une langue, le tableau de la valeur nutritive peut également être affiché dans une seule langue, à condition que ce soit cette même langue [B.01.451(2)]. 5.5.5 Orientation du tableau de la valeur nutritive [B.01.452]Le tableau de la valeur nutritive doit être orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette lorsqu’il y a suffisamment d’espace. C’est-à-dire que le tableau de la valeur nutritive doit être imprimé soit verticalement ou tourné ou basculé « sur le côté » (c.-à-d. subir une rotation de 90º) afin que les mots du tableau se lisent dans le même sens que les autres mots qui paraissent sur le même panneau (p. ex., comme on le voit sur le rayon du magasin). Lorsque l’espace est insuffisant, le tableau de la valeur nutritive peut être orienté dans un autre sens (le modèle standard peut être basculé sur le côté), s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsqu’on manipule l’emballage pour lire le tableau de la valeur nutritive. Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur le dessus ou sur le dessous de l’emballage, il peut être orienté dans n’importe quel sens sans tenir compte des autres renseignements qui y figurent déjà, s’il y en a. 5.5.6 Présentation des renseignements figurant dans le tableau de la valeur nutritiveLes renseignements figurant dans le tableau de la valeur nutritive doivent être présentés selon l’ordre établi, en utilisant la nomenclature, les unités, les règles d’arrondissement et le modèle approprié tel que préscrit. Se reporter aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 et au chapitre 6 pour de plus amples renseignements, y compris les détails concernant les portions et les quantités de références. Toutes les versions du tableau de la valeur nutritive doivent être présentées selon le modèle spécifié de la figure applicable de l’annexe L du RAD, en tenant compte de l’ordre de présentation, des dimensions, de l’espacement, des retraits et de l’utilisation des lettres majuscules et minuscules et des caractères gras [B.01.450(1)]. 5.5.7 Polices de caractèresLes caractères (les chiffres et les lettres) dans le tableau de la valeur nutritive doivent paraître dans une seule police de caractères normalisés, sans empattement et non décoratifs [B.01.450 (3)]. Cela signifie qu’une seule police de caractères est autorisée dans tout le tableau de la valeur nutritive. « Normalisé » signifie une police de caractères mise au point par un créateur de police de caractères. En raison du processus de conception qui « normalise » la police de caractères, une police de caractères « normalisée » est toute police qui a été créée et enregistrée ou protégée par une marque de commerce. « Sans empattement » signifie que les caractères doivent être entièrement dépourvus d’ornements. Diverses polices de caractères appartiennent à cette catégorie. Toutefois, le Règlement ne prescrit pas de polices de caractères particulières. Helvetica est un exemple de police sans empattement qui n’a pas d’ornement et est celle utilisée dans les figures de l’annexe L. Voici des exemples de polices de caractères inacceptables : Courrier (p. ex., « »), Times New Roman (p. ex., « ») ainsi que d’autres polices de caractères qui sont décoratives ou avec empattement (p. ex., « », « », etc). Les logiciels de création graphique, comme QuarkXPress, utilisent n’importe quelle des polices de caractères disponibles sur votre ordinateur. Si vous souhaitez utiliser les modèles mentionnés à 5.6.2 qui ont été mis au point à partir des polices de caractères Helvetica à chasse normale et à chasse étroite, vous devrez peut-être les acheter si elles ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur. Sinon, votre logiciel vous proposera d’utiliser une autre police de caractères sans empattement. Vous devrez alors vous assurer que les éléments graphiques sont conformes aux spécifications de la figure applicable correspondante.
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. La « police à chasse normale » est mentionnée dans les notes de la Figure 1.1(F), et la « police à chasse étroite », version plus réduite et plus compacte, est mentionnée dans les notes de la Figure 1.3 (F). Les polices de caractères normalisées comprennent les polices à chasse normale et étroite. Les caractères doivent être disposés de façon à ne jamais se toucher ni à toucher les filets (les lignes horizontales et verticales – voir 5.5.10 du présent Guide [B.01.450(3)a)]. On ne doit pas dépasser la diminution permise par la chasse étroite des caractères, car ceci pourrait réduire la lisibilité. L’encre utilisée pour imprimer les renseignements nutritionnels peut avoir tendance à « couler » sur certains matériaux d’emballages et il sera peut-être nécessaire d’utiliser des caractères plus grands, même s’il est indiqué dans les modèles (voir 5.6.2 du présent Guide) qu’un caractère plus petit serait acceptable selon la surface exposée disponible. Les caractères peuvent être de dimensions plus grandes que celles indiquées dans la figure applicable de l’annexe L du RAD, si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme [B.01.450(3)b)]. « Le caractère moyen » est mentionné dans les notes de la Figure 1.1(F) de l’annexe L. Ceci est en comparaison avec le « caractère gras », également mentionné dans les notes de la Figure 1.1(F). 5.5.8 Taille du pointUn « point » est l’unité de mesure de la force du corps. Un point anglo-américain équivaut à 0,3514598 mm [B.01.400]. La valeur du point varie selon le système de mesure typographique. Dans le tableau de la valeur nutritive, on doit utiliser la définition du point à B.01.400 du RAD. Quelques points de mesure communs pour les modèles standards
5.5.9 InterligneL’interligne est l’espace entre les lignes de caractères. L’interligne se mesure à partir de la base des lettres d’une ligne de caractères jusqu’à la base des lettres de la ligne de caractères au-dessus. Dans l’exemple suivant, l’interligne est la distance mesurée entre la base de la lettre « c » dans « cerises » et la base de la lettre « m » dans « mangues » de la ligne du dessus.
Il n’y a pas d’interligne réglementaire pour la première ligne de caractères. S’il y a une autre ligne de caractères, comme un titre ou un en-tête au-dessus de cette première ligne de caractères, il y aura une interligne. Par exemple, dans la Figure 1.1(F) de l’annexe L, il n’y a pas d’interligne au-dessus du titre « Valeur nutritive » parce qu’il n’y a pas de caractères au-dessus. Les lignes du cadre entourant entièrement le tableau de la valeur nutritive ne sont pas des lignes de caractères et ne sont pas prises en compte lorsqu’on mesure les interlignes. Une « descendante » (aussi nommée « jambage descendant » ou encore « hampe inférieure ») est la partie d’une lettre minuscule qui se trouve au-dessous du corps principal, comme c’est le cas des lettres g, j, p, q, et qui n’est pas incluse lorsqu’on mesure l’interligne ; par exemple, on ne mesure qu’à partir de la partie ronde de la lettre « p ». Les « jambages descendants » reposent normalement sur l’« alignement des descendantes » (ou « alignement inférieur des hampes ») implicite qui marque, dans la plupart des cas, la limite la plus basse des caractères de la police. Une « ascendante » (aussi « jambage ascendant » ou « hampe supérieure ») est la partie d’une lettre minuscule qui se trouve au-dessus de la hauteur x ou du corps principal du style de caractère dans les lettres comme b, d, f, h, k, l, t. Les « jambages ascendants » et les lettres majuscules (c.-à-d. les lettres en haut de casse) atteignent normalement l’« alignement supérieur des hampes » (ou « alignement des supérieures ») implicite. L’interligne n’est pas mesurée à partir de l’alignement ascendant des hampes mais à partir du corps principal de la ligne de caractères du dessus. 5.5.10 FiletsUne « ligne » verticale ou horizontale s’appelle un « filet ». Les « filets » encadrent le tableau de la valeur nutritive et divisent les lignes de caractères. Ces filets ne changent en rien la mesure de l’interligne, car le filet est une ligne, et non une ligne de caractères. Dans la Figure 1.1. de l’annexe L, les renseignements doivent apparaître dans un cadre ayant un filet de 0,5 point à 3 points du texte. Le point du filet fait référence à l’épaisseur du filet. Par exemple, un filet de 1 point a une épaisseur de 0,35 mm, un filet de 2 points a une épaisseur de 0,7 mm, un filet de 0,5 point, une épaisseur de 0,175 mm, etc. Un filet, de un ou deux points, visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.450(4)]. 5.5.11 Couleurs dans le tableau de la valeur nutritiveLes caractères et les filets sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % [B.01.450(2)]. Cela veut dire que les caractères doivent au minimum être pratiquement noirs et que le fond doit être pratiquement blanc.
À titre d’illustration seulement. La copie pourrait entraîner des différences en ce qui concerne la teinte. De façon générale, lorsque les renseignements apparaissent en caractères noirs sur une étiquette, le tableau de la valeur nutritive doit aussi être imprimé en caractères noirs. Si aucun renseignement ne figure en caractères noirs sur l’étiquette, le tableau de la valeur nutritive doit être imprimé avec la couleur la plus foncée utilisée ailleurs sur l’étiquette, en excluant les pastels mais en incluant la couleur utilisée pour le code universel des produits (CUP ou code à barres). 5.5.12 RetraitsDans la Figure 1.1(F) de l’annexe L, « saturés » est placé sous « lipides ». Il y a un retrait de 6 points. Le retrait de 6 points se mesure à partir du « l » de lipides, et non à partir du bord du cadre qui entoure le tableau de la valeur nutritive. Une des spécifications à droite du tableau de la valeur nutritive illustré à la Figure 1.1(F) précise que les bords du cadre doivent être à « 3 points de texte » des caractères : « texte entouré d’un cadre avec un filet de 0,5 point à 3 points de texte. » Par conséquent, le mot « lipides » doit être à 3 points du bord du cadre, ce qui fait que le mot « saturés » sera à 9 points du bord du cadre. 5.5.13 Abréviations et symboles dans le tableau de la valeur nutritive [colonne 2 des tableaux, B.01.401, B.01.402 ; diverses figures à l’annexe L]Les consultations publiques confirment que les consommateurs peuvent avoir des difficultés à comprendre les abréviations. Par conséquent, le nombre d’abréviations autorisé dans le tableau de la valeur nutritive est limité à ce qui suit :
Les symboles usuels et les abréviations suivantes sont aussi acceptables dans le tableau de la valeur nutritive. Ils sont considérés bilingues, sauf sur indication contraire. L’utilisation des abréviations pour les cuillerées à thé et les cuillerées à soupe (en anglais et en français) devrait être limitée aux étiquettes qui ne peuvent contenir les mots en entier. Les mots courts comme « cup » et « tasse » doivent être écrits en entier.
5.6 Modèles du tableau de la valeur nutritive [à partir des figures présentées à l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues]Il existe trois modèles de base pour le tableau de la valeur nutritive :
Il existe par ailleurs des modèles spéciaux :
Vous trouverez ces différents modèles du tableau de la valeur nutritive dans le tableau 5-1 à la page suivante, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants à l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues. Tableau 5-1 Figures de l’annexe L du Règlement sur les aliments et drogues
5.6.1 Comment choisir entre les modèles standard, horizontal et linéaire ?On utilise le modèle standard pour afficher les renseignements nutritionnels quand il s’agit :
Le modèle horizontal bilingue (et horizontal simplifié – voir 5.6.2 du présent Guide ) est utilisé sur les panneaux étroits, ceux des barres de friandises p. ex., lorsque le tableau standard ne peut pas rentrer sur celui-ci, incluant en position horizontale. Cependant, son utilisation est limitée et seulement permise après avoir déterminé que la surface continue de l’emballage ne permet d’afficher aucune des trois versions du modèle standard dans aucun sens. Avec le modèle horizontal, l’oeil doit balayer de haut en bas, puis en diagonale, ce qui fait que les éléments nutritifs ne sont pas visualisés dans le même ordre que celui du modèle standard dans lequel l’étiquette est lue de gauche à droite. Par ailleurs, la recherche d’un élément particulier est plus difficile. L’utilisation de deux modèles horizontaux anglais et français n’économise pas l’espace par rapport à l’utilisation du modèle standard bilingue ou du modèle standard simplifié bilingue et n’est pas permise [Partie 4 du tableau de B.01.454, Figures 4.1(B) et 4.2(B), Partie 3 du tableau de B.01.455, Figures 7.1(B) et 7.2(B) de l’annexe L du RAD]. Le modèle linéaire (et linéaire simplifié – voir 5.6.2 du présent Guide) est utilisé pour présenter, sur des panneaux très étroits d’emballages, les mêmes renseignements nutritionnels que ceux des modèles standard et horizontal. Cependant, son utilisation est autorisée uniquement après avoir déterminé que la surface continue de l’emballage ne permet d’afficher aucune des trois versions du modèle standard ni le modèle horizontal bilingue dans aucun sens. L’utilisation du modèle linéaire est limitée, car il est plus difficile à lire et à comprendre que les modèles standard et horizontal bilingue. Cependant, lorsque le modèle linéaire est le seul qui convienne à certains emballages, il est plus important d’avoir une présentation des renseignements nutritionnels dans un modèle linéaire, qu’aucune présentation desdits renseignements. Un modèle linéaire bilingue n’est pas autorisé en raison du risque d’illisibilité. Pour résumer, le modèle standard du tableau de la valeur nutritive est exigé la plupart du temps, l’utilisation du modèle horizontal est limitée et le modèle linéaire est soumis à des restrictions. Les trois versions du modèle standard, de même que les modèles horizontal et linéaire figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros correspondants de l’annexe L du RAD. 5.6.2 Modèles simplifiés [B.01.401(6), B.01.455]
On peut utiliser le modèle standard simplifié et le modèle standard simplifié bilingue lorsqu’il n’est pas obligatoire que le tableau de la valeur nutritive contienne la liste au complet des « renseignements principaux » (c.-à-d. les renseignements mentionnés dans le tableau de B.01.401). Ces formes simplifiées du modèle standard sont autorisées lorsque sept éléments ou plus (c.-à-d. la valeur énergétique et/ou les quantités d’éléments nutritifs dans la liste des renseignements principaux) peuvent être exprimés comme équivalents à zéro. Par exemple, si sept éléments nutritifs équivalent à zéro, il n’est pas nécessaire que la valeur énergétique soit zéro. Si six éléments nutritifs équivalent à zéro, alors la valeur énergétique doit être équivalente à zéro afin de totaliser sept. Dans ces deux cas, seuls les renseignements suivants doivent être déclarés dans le tableau simplifié de la valeur nutritive :
Les autres éléments nutritifs peuvent être mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive simplifié. On peut utiliser le modèle horizontal simplifié bilingue seulement quand la surface continue de l’emballage n’est pas adéquate, considérant toutes orientations, pour afficher le modèle standard simplifié ou le modèle standard simplifié bilingue. On peut utiliser le modèle linéaire simplifié seulement quand la surface continue de l’emballage n’est pas adéquate, considérant toutes orientations, pour afficher les deux versions du modèle standard simplifié ou du modèle standard simplifié bilingue. Bien que le Règlement ne fournisse pas de critères pour un « modèle composé simplifié », on peut l’utiliser à condition que les critères d’utilisation du modèle simplifié et du modèle composé soient remplis (voir 5.6.4 du présent Guide.). La mention reliée au modèle simplifié (c.-à-d., « source négligeable de... ») devrait être placée dessous la déclaration de la teneur en éléments nutritifs, suivit immédiatement par l’explication du symbole « %VQ » (c.-à-d., VQ = valeur quotidienne). Les modèles simplifiés figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l’annexe L du Règlement sur les aliments et les drogues. 5.6.3 Modèle double – aliments à préparer [B.01.406(5), B.01.456]Les fabricants peuvent utiliser le modèle double ou le modèle double bilingue lorsqu’ils souhaitent mentionner les éléments nutritifs après-préparation d’un aliment qui n’est pas prêt-à-manger, en plus de mentionner les éléments nutritifs pour l’aliment tel qu’il est vendu [comme cela est exigé par le B.01.406(1)]. Par exemple, un tableau de la valeur nutritive doit mentionner les éléments nutritifs d’une galette de boeuf surgelée, d’une préparation de pudding en poudre, d’une soupe condensée et de céréales pour le petit déjeuner telles que vendues. En utilisant le modèle double pour le tableau de la valeur nutritive, les fabricants peuvent aussi mentionner les éléments nutritifs des produits après-préparation, c’est-à-dire, les galettes de boeuf cuites, le pudding, les céréales et la soupe, incluant le lait ajouté. Lorsque les renseignements sur les aliments préparés sont fournis volontairement, le modèle double du tableau de la valeur nutritive doit clairement mentionner les données suivantes en fonction de l’aliment une fois préparé :
La quantité d’un élément nutritif qui est exprimée comme valeur absolue de l’aliment tel qu’il est vendu, peut être fournie pour les ingrédients ajoutés ou l’autre aliment, affichée sous la forme d’une note complémentaire facultative [B.01.406(5)b)]. Se reporter aux notes des Figures 8.1(F) et (A) et 9.1(B) concernant l’expression de la note complémentaire facultative. Les modèles doubles figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l’Annexe L du Règlement sur les aliments et drogues. 5.6.4 Modèle composé – différents types d’aliments [B.01.406(3)a), B.01.457].
Le modèle composé ou le modèle composé bilingue – différents types d’aliments est utilisé pour indiquer les renseignements nutritionnels de chaque aliment d’un assortiment du même type dans lequel la portion typique correspond à un seul des aliments et les renseignements nutritionnels de chaque aliment sont différents (p. ex., différents types de céréales dans un paquet composé de portions de céréales) [B.01.406(3)a)]. On peut utiliser le modèle standard pour déclarer la valeur composée de certains assortiments, mais pas dans ce cas (voir 5.6.1 du présent Guide). Comme il en a été question à 5.6.1, le modèle standard peut être utilisé pour présenter les renseignements nutritionnels :
Au lieu d’utiliser le modèle standard dans ces situations, un fabricant peut mentionner séparément les renseignements nutritionnels de ce type d’aliments en utilisant le modèle composé ou le modèle composé bilingue – différents types d’aliments, auquel cas le tableau de la valeur nutritive devra présenter les renseignements nutritionnels :
Notez bien que lorsque chaque aliment d’un assortiment de produits du même type, où la portion type correspond à un seul de ces aliments et que les renseignements nutritionnels de chaque aliment sont les mêmes, p. ex., chaque saveur de boissons à arôme de fruit dans un emballage multiple, l’information nutritionnelle doit être basée sur les valeurs d’un seul des aliments. Ce qui veut dire que le modèle composé n’est pas permis pour ces types d’assortiments [B.01.406(3)b)]. (voir aussi 5.6.1 du présent Guide) Les modèles composés – différents types d’aliments figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros de figures correspondants à l’annexe L du RAD. 5.6.5 Modèles doubles et composés – différentes quantités d’aliments [B.01.458, B.01.459]
Certains modèles du tableau de la valeur nutritive permettent aux fabricants d’indiquer les renseignements en fonction de plusieurs quantités d’un aliment afin de mieux correspondent à différents usages ou unités de mesures. Le Règlement exige que les renseignements dans le tableau de la valeur nutritive soient exprimés par portion déterminée. On peut cependant indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités qui correspondent à différents usages (p. ex., 1 cuillerée à soupe de lait concentré et ½ tasse de lait concentré) ou différentes unités de mesures (p. ex., 1 tranche ou 2 tranches de pain). On peut utiliser le modèle double ou le modèle composé pour afficher les renseignements sur les différentes quantités de l’aliment. Que l’on choisisse le modèle double ou le modèle composé, les autres quantités de l’aliment doivent apparaître en tant que titres dans la colonne appropriée et doivent être exprimées en mesure courante [B.01.406(7)a)(i)]. De plus :
Les renseignements suivants doivent également figurer au tableau pour chaque quantité :
Les modèles double et composé-Différentes quantités d’aliments figurent au tableau 5-1, accompagnés de leurs numéros correspondants de l’annexe L du RAD. 5.7 Répertoire de gabarits pour l’étiquetage nutritionnelLes graphiques qui se trouvent à l’annexe L du RAD, publiés dans la partie II de la Gazette du Canada, n’illustrent pas les dimensions réelles du tableau de la valeur nutritive. De façon générale, les tableaux sont représentés dans un plus grand format que celui exigé. Santé Canada a élaboré un "Répertoire de gabarits pour l’étiquetage nutritionnel" qui comprend 270 gabarits qui correspondent aux représentations graphiques, à grandeur réelle, des diverses versions du tableau de la valeur nutritive qui sont permises par les articles du Règlement sur les aliments et les drogues concernant l’étiquetage nutritionnel. Ces gabarits aideront les concepteurs d’étiquettes et les intervenants de l’industrie alimentaire et de l’emballage à se conformer aux spécifications graphiques prescrites par le Règlement. Le répertoire de gabarits a été créé en QuarkXpress 4.1 et est disponible sous ce format en s’adressant à nutrition_labelling@hc-sc.gc.ca Pour fin d’illustrations, un fichier en format Acrobat (pdf) du répertoire de gabarits est accessible sur le site Web suivant : www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/labelling-etiquetage/nutrition_fact_labels_cp_f.html Si le fichier Acrobat (pdf) est imprimé au moyen du logiciel Acrobat Reader ou ouvert avec un logiciel d'illustration populaire tel que Adobe Illustrator ou Macromedia Freehand, la conversion pourrait entraîner des modifications aux éléments graphiques. Par conséquent, avant d'utiliser des gabarits qui ont été convertis, il est important de s'assurer qu'ils correspondent aux spécifications graphiques qui se trouvent à l'annexe L du Règlement. Le répertoire de gabarits n'a que partiellement été converti en format HTML, car la variabilité des figures qui en résulterait ne permettrait pas une reproduction conforme aux spécifications prescrites par le Règlement. N'utilisez pas les illustrations du document HTML pour reproduire (p. ex., copier, importer, imprimer) le tableau de la valeur nutritive. Votre logiciel de création graphique (p. ex., QuarkXPress, Adobe Illustrator) vous donnera les dimensions et la surface appropriées de la plus grande version du modèle sélectionné s’il a été conçu selon les spécifications. Pour les versions unilingues anglaises et françaises du tableau de la valeur nutritive, vous devrez additionner la surface des deux tableaux. 5.8 Guide étape par étape sur l’utilisation des modèlesÉtape 1
Étape 2
Voici quelques questions que vous devriez vous poser à propos le choix du modèle :
Nota : À cette étape, vous ne pouvez pas faire de choix entre les modèles standard, horizontal ou linéaire. La priorité doit toujours être accordée au modèle standard. Les modèles horizontal et linéaire peuvent seulement être utilisés dans certaines circonstances. Voir les étapes 7 et 8. Étape 3
Nota : À cette étape, vous ne pouvez pas faire de choix entre les modèles standard, horizontal ou linéaire. La priorité doit toujours être accordée au modèle standard. Les modèles horizontal et linéaire peuvent seulement être utilisés dans certaines circonstances. Voir les étapes 7 et 8. Se reporter au tableau 5-1 qui contient une liste des figures se trouvant à l’annexe L du RAD ainsi que leurs différentes variations correspondantes.
Étape 4 Les Figures 18.1 (F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des modèles préscrit. Ce ne sont que des illustrations de l’ordre de présentation, de l’utilisation des retraits et de la présentation des notes complémentaires. Pour toutes les autres questions, vous devez suivre les spécifications qui s’appliquent au modèle de votre choix. Par exemple, lorsque vous présentez des renseignements complémentaires dans le modèle standard, vous utilisez toutes les spécifications de la Figure 1.1, mais en suivant l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires présentés dans les Figures 18.1(F) et (A). Si vous présentez des renseignements complémentaires dans le modèle double pour des aliments à préparer, vous utiliserez toutes les spécifications de la Figure 8.1 mais en suivant l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires présentés dans les Figures 18.1(F) et (A) ; etc. [B.01.460]. Les retraits présentés dans les Figures 18.1(F) et (A) ne sont pas utilisés lorsque les renseignements complémentaires sont affichés dans un modèle linéaire ou dans un modèle linéaire simplifié [B.01.460(3), B.01.454(3)c) et B.01.455(3)c)]. Étape 5 La taille appropriée du tableau de la valeur nutritive qui doit être utilisée pour l’emballage est déterminée par une limite de 15 %, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que le tableau de la valeur nutritive occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible (mais elle peut être supérieure si vous le souhaitez !). Comparez la surface du tableau de la valeur nutritive de la version du modèle choisi à la surface exposée disponible de votre emballage. S’il y a deux tableaux séparés, anglais et français, la surface du tableau de la valeur nutritive sera composée de la surface totale des deux tableaux. Lorsque votre emballage n’est pas assez grand pour afficher la plus grande version du modèle dans la limite des 15 % de la surface exposée disponible, il est nécessaire de suivre la hiérarchie des spécifications concernant la force du corps et l’interlignage (p. ex., l’espace entre les lignes – voir 5.5.9 du présent Guide) établis dans le Règlement, en comparant la surface qu’occupera le tableau de la valeur nutritive à la surface exposée disponible et en réduisant la taille du tableau en conséquence. Se reporter au tableau 5-2. Tableau 5-2 Hiérarchies des modèles
|
EXEMPLE (SUITE)
Essayez toutes les tailles décrites par les Figures 1.1 (F) et (A) jusqu’aux Figures 1.6 (F) et (A) de la hiérarchie présentée dans la partie 1 du tableau de B.01.454 jusqu’à ce que vous trouviez la taille de tableau de la valeur nutritive qui occupe le plus près possible, mais sans dépasser, 15 % de la surface exposée disponible de votre produit. Deux tableaux, un en anglais et un en français, présentés selon les
Figures 1.1(F) et (A)
occuperaient environ |
Étape 6
Examiner l’orientation et l’emplacement de la taille choisie à
l’étape 5 parmi les différentes versions du modèle.
Le tableau de la valeur nutritive doit être apposé sur une surface continue de l’emballage. Si la taille appropriée du tableau de la valeur nutritive est trop grande pour un panneau latéral, il devra être apposé sur un autre panneau plus grand, incluant l’espace principal.
Au besoin, le tableau de la valeur nutritive peut être présenté dans un sens différent de celui des autres renseignements imprimés sur une face particulière, p. ex., un tableau vertical présenté horizontalement sur le côté. S’il n’est pas possible de présenter le tableau sur aucune des surfaces continues de l’emballage, dans un sens ou un autre, à cause de sa taille, du design de l’emballage (p. ex, les bordures, les angles, etc.) ou du fait que le contenu risque de fuir ou d’être endommagé lorsqu’on le retourne pour lire le tableau, choisissez la taille immédiatement inférieure dans la hiérarchie.
Dès qu’une version convient, elle devient la taille minimale permise pour le tableau de la valeur nutritive. (L’encre utilisée pour imprimer les renseignements nutritionnels peut avoir tendance à « couler » sur certains matériaux d’emballage et il sera peut-être nécessaire d’utiliser un caractère plus grand, même si la hiérarchie du modèle indique qu’un caractère plus petit serait acceptable, selon la surface exposée disponible.) Les caractères peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués à l’annexe L, si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme [B.01.450(3)a) et (3)b)].
Quand aucune des tailles du modèle choisi ne peut être placée sur une surface continue de l’emballage selon les critères déjà décrits, vous devez prendre en considération les autres modèles afin de déterminer s’il y a des versions qui occuperaient moins d’espace (voir les étapes 2 et 3). Vous devez étudier toutes les tailles des autres modèles, tel que décrit aux étapes 5 et 6. Si aucune d’entre elles ne convient, passez à l’étape 7 ou directement à l’étape 8 si vous utilisez le modèle double ou le modèle composé.
Si la surface continue n’est pas adéquate pour afficher les renseignements complémentaires obligatoires au-dessous de la mention obligatoire du fer, les autres renseignements peuvent figurer en haut à droite, dans un cadre ayant un filet de 0,5 point et qui partage le filet gauche avec le cadre principal [voir la Figure 19.1(B)].
EXEMPLE (SUITE)
Si les Figures 1.3 (F) et (A) conviennent à une surface continue de l’emballage, quelle que soit l’orientation, vous devez les choisir. Si elles ne conviennent pas, essayez ensuite les Figures 1.4 (F) et (A). Si celles-ci ne conviennent pas non plus, essayez les Figures 1.5 (F) et (A), puis les Figures 1.6 (F) et (A). Si aucune de ces figures ne convient, retournez aux étapes 2 et 3 puis sélectionnez une autre version du modèle standard, p. ex., le modèle standard étroit (Figures 2.1 à 2.4 (F) et (A)) ou le modèle standard bilingue (Figures 3.1(B) à 3.4(B)), puis suivez les étapes 5 et 6. Si l’un des modèles convient, c’est celui que vous devez choisir. Si aucune version ni aucune taille ne conviennent, passez à l’étape 7 ou allez directement à l’étape 8 si vous utilisez le modèle double ou le modèle composé. |
Étape 7
Déterminer si le modèle horizontal bilingue est applicable.
Figure 4.1(B)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner
des distorsions.
L’utilisation du modèle horizontal et du modèle horizontal simplifié est limitée ; elle est permise seulement lorsque aucune version du modèle standard (ou du modèle simplifié) définies à l’étape 5 (parties 1 à 3 du tableau de B.01.454 ou parties 1 et 2 du tableau de B.01.455) ne peut être positionnée sur l’étiquette.
Afin de déterminer si le modèle horizontal bilingue convient, comparez la superficie occupée par la version de plus grande taille (p. ex., Figure 4.1(B)) à la surface exposée disponible de l’emballage. Si elle représente plus de 15 % de la surface exposée disponible, vous pouvez examiner la seconde taille (p. ex. la Figure 4.2(B)). Si aucune de ces tailles ne respecte le critère des 15 % de la surface exposée disponible, vous pouvez passer à l’étape 8. Passez également à cette étape si la seconde taille respecte la limite des 15 % de la surface exposée disponible, mais que l’emballage n’offre pas une surface continue de dimension suffisante pour accommoder le tableau.
Étape 8
Déterminer d’autres options
Lorsque aucune des versions mises à l’essai lors des étapes précédentes ne respecte la limite des 15% de la surface disponible exposée ou que l’emballage n’offre pas une surface continue de cette dimension, d’autres options sont possibles (sans ordre de préférence, sans lien avec le critère des 15%).
Première option
Une version d’un modèle qui occupe plus de 15% de la surface exposée
disponible.
Deuxième option
Un modèle avec interligne réduite :
Troisième option
Le modèle linéaire [B.01.454(3)c), Figures
16.1 (F) et (A)
et 16.2 (F) et (A)]
ou le modèle linéaire simplifié
[B.01.455(3)c), Figures 17.1 (F)
et (A) et 17.2(F)
et (A)].
Le modèle linéaire (et linéaire simplifié – voir 5.6.2 du présent Guide) est utilisé pour présenter, sur des faces très étroites d’emballages, les mêmes renseignements nutritionnels que les modèles standard et horizontal.
Figure 16.1(F)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait
entraîner des distorsions.
Figure 16.1(A)
À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait
entraîner des distorsions.
On ne peut utiliser un modèle linéaire bilingue, car la lecture en est difficile. Toutefois, afin de permettre une économie d’espace, les renseignements en anglais et en français du modèle linéaire peuvent apparaître dans un seul cadre, à condition que tous les renseignements d’une langue suivent ceux de l’autre langue (c.-à-d. que les langues ne doivent pas être mélangées). Le nombre de lignes de textes peut varier d’un produit à l’autre et dépend de la forme de l’emballage.
Quatrième option
Version abrégée de la mention exigée pour le modèle simplifié
La mention « Source négligeable de [désignation de tout élément nutritif omis du tableau conformément au B.01.401(6)] » peut être remplacée par la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » [B.01.401(6)j)].
Cinquième option
Les "Autres modes de présentation" mentionnées au B.01.466(1)
:
Un numéro de téléphone sans frais n’est pas accepté pour transmettre les renseignements nutritionnels requis (voir 5.10 du présent Guide sur les petits emballages).
Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur un encart ou sur le verso d’une étiquette, l’étiquette extérieure doit indiquer où se trouve le tableau de valeur nutritive en caractères d’au moins 8 points [B.01.466(2)].
Le recours à une autre méthode de présentation n’est autorisé que dans les cas suivants [B.01.466, B.01.454(3)e), B.01.455(3)e), B.01.457(2)b)] :
lorsqu’on affiche la valeur nutritive d’une portion d’un aliment seulement, tel qu’il est vendu, incluant les cas suivants :
un produit en entier, lorsque celui-ci est composé d’ingrédients ou d’aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple : une boîte de préparation pour tacos contenant des coquilles, un assaisonnement et une sauce salsa [B.01.406(2)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;
un assortiment d’aliments du même type, lorsque la portion type ne comprend qu’un de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont les mêmes, par exemple : un emballage de contenants individuels de boissons aux arômes différents (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;
un assortiment d’aliments du même type, lorsque la portion type comprend plusieurs de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chacun, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide) ;
Dans les cas présentés ci-dessus, le tableau de la valeur nutritive doit paraître, selon votre choix de n’importe quelle version (taille) du modèle standard, horizontal ou linéaire autorisé par le règlement [B.01.466(3)a) et b)].
Lorsqu’on présente les valeurs nutritives d’un assortiment d’aliments du même type et dont la portion type ne comprend qu’un de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chaque aliment, (p. ex., pour chaque sorte de céréales à déjeuner vendues en paquet multisaveurs de boîtes d’une portion). Noter que mentionner une valeur composée pour ce type d’assortiment n’est pas acceptable (voir 5.6.1 du présent Guide) [B.01.406(3)a), 457(2)b)].
Il n’existe pas de disposition qui donne le droit d’utiliser une autre méthode de présentation pour les modèles suivants [B.01.466(1)] :
le modèle double – aliments à préparer [B.01.456], utilisé lorsque les fabricants souhaitent déclarer volontairement les éléments nutritifs de l’aliment une fois préparé (p. ex., les galettes de boeuf cuites, les puddings, les soupes et les céréales avec ajout de lait) d’un aliment non prêt-à-manger (p. ex., les galettes de boeuf congelées, les préparations en poudre pour pudding, les potages crème concentrés en conserve et les céréales sèches pour le petit déjeuner);
les modèles double [B.01.458] et composé [B.01.459] pour différentes quantités d’aliments quand ils sont utilisés pour présenter de façon volontaire les renseignements nutritionnels de différents usages de l’aliment (p. ex., 1 cuillerée à soupe de lait concentré et une ½ tasse de lait concentré) ou différentes quantités de l’aliment (p. ex., 1 tranche ou 2 tranches de pain).
le modèle composé - différentes sortes d’aliments [B.01.457(2)a)] lorsqu’on s’en sert pour présenter l’information des ingrédients ou aliments séparément, tel les cas suivants :
lorsqu’un produit est composé d’ingrédients ou d’aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble, par exemple : une boîte de préparation pour tacos contenant des coquilles, un assaisonnement et une sauce salsa [B.01.406(2)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide);
lorsqu’un produit est un assortiment d’aliments du même type, et que la portion type comprend plusieurs de ces aliments et que les renseignements nutritionnels sont différents pour chacun, par exemple : une boîte de chocolats assortis [B.01.406(4)] (voir aussi 5.6.4 du présent Guide).
Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18
Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18
Résumé de la hiérarchie des modèles
Étape 1 Mesurer la surface exposée disponible de l’emballage (si elle fait moins de 100 cm2, voir la section 5.10 du présent Guide). Étape 2 Choisir le modèle de tableau, p. ex., standard, simplifié, double (aliments à préparer), composé (différents types d’aliments), double ou composé (différentes quantités d’aliments). Étape 3 Sélectionner une version du modèle choisi à l’étape 2 : tableaux anglais et français séparés ; un seul tableau bilingue ; la forme étroite des tableaux anglais et français séparés (seulement le modèle standard). Étape 4 Déterminer les renseignements à insérer dans le tableau (renseignements principaux et complémentaires). Étape 5 Déterminer si la surface exposée disponible de l’emballage est assez grande pour accepter la plus grande version du modèle (choisie à l’étape 3). Étape 6 Examiner l’orientation et l’emplacement de la grandeur choisie à l’étape 5 parmi les différentes versions du modèle. Lorsqu’une version convient, elle devient la taille minimale permise pour le tableau de la valeur nutritive. Si elle ne convient pas, passez à l’étape 7 ou 8, selon le cas. Étape 7 Déterminer si le modèle horizontal bilingue est applicable. Étape 8 Déterminer d’autres options : une version d’un modèle qui occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible ; un modèle avec interligne réduite ; un modèle linéaire ou un modèle linéaire simplifié ; une version réduite de la mention exigée dans le modèle simplifié ; une parmi les « autres méthodes de présentation » (une étiquette mobile attachée à l’emballage, un encart, le verso d’une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier). |
Les emballages qui offrent une surface exposée disponible inférieure à 100 cm2 sont considérés comme étant des « petits emballages », sur lesquelles il n’est pas obligatoire d’y apposer un tableau de la valeur nutritive si l’étiquette extérieure (le recto) du produit indique aux consommateurs où ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient figurer au tableau [B.01.467(1)].
La mention sur l’étiquette d’un « petit emballage » qui indique aux consommateurs comment obtenir les renseignements nutritionnels doit respecter les critères suivants
Les renseignements nutritionnels fournis aux consommateurs doivent :
1.1(F) et (A)
Standard;
2.1(F) et (A)
Standard étroit
3.1(B) Standard bilingue ;
5.1(F) et (A)
Standard simplifié ;
6.1(B) Standard simplifié bilingue ;
8.1(F) et (A)
Double – aliments à préparer ;
9.1(B) Double bilingue – aliments à
préparer ;
10.1(F) et (A)
Composé – différents types d’aliments ;
11.1(B) Composé bilingue – différents
types d’aliments ;
12.1(F) et (A)
Double – différentes quantités d’aliments ;
13.1(B) Double bilingue – différentes
quantités d’aliments ;
14.1(F) et (A)
Composé – différentes quantités d’aliments ;
15.1(B) Composé bilingue – différentes
quantités d’aliments.
Un tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les petits emballages dans les cas suivants :
a) | le produit contient une vitamine ajoutée, un minéral nutritif ajouté ou un alcool de sucre (itol) [B.01.401(3)a)] ; |
b) | une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) [B.01.401(3)b)] ; |
c) | le produit contient de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfate-potassium [B.01.401(3)c)] ; |
d) | l’étiquette ou l’annonce fait référence à la valeur énergétique, aux éléments nutritifs de base [tableau de B.01.401], aux éléments nutritifs complémentaires [tableau de B.01.402] ou à leurs composants (à l’exception d’un nom usuel utilisé dans la liste des ingrédients et pour les renseignements exigés au titre 12 concernant l’eau et la glace préemballées) [B.01.401(3)e)(i)] ; |
e) | l’étiquette ou l’annonce contient une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, y compris des allégations relatives à la teneur nutritive [tableau suivant B.01.513], des allégations relatives à la santé [tableau suivant B.01.603], des allégations relatives au rôle biologique [B.01.311(3) à B.01.311(5)], des allégations relatives aux vitamines [D.01.006] ou des allégations relatives aux minéraux [D.02.004, B.01.401(3)e)(ii)] ; |
f) | l’étiquette ou l’annonce contient un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque concernant la santé [B.01.401(3)e)(iii)] ; |
g) | l’étiquette ou l’annonce contient l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » et/ou « valeurs nutritives » [B.01.401(3)e)(iv)]. |
Nota : Les emballages « plus grands » ne peuvent jamais, se servir d’un numéro de téléphone pour remplacer l’affichage du tableau de la valeur nutritive. Ceci est également le cas lorsque la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 en raison qu’une étiquette ne peut pas être apposée ou si les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément (se reporter à la définition de surface exposée disponible, à 5.5.2 du présent Guide et à B.01.467(2)b)). Les fabricants ayant de « plus petits emballages » (à ne pas confondre avec les « petits emballages » décrits à 5.9) doivent rechercher une autre option parmi les modèles mentionnés à l’étape 8 de 5.8 du présent Guide.
L’annexe L ne comprend aucune figure illustrant l’étiquetage des « petits emballages ». Lorsque le tableau de la valeur nutritive doit être fourni avec le produit, déterminez le modèle, la version et la taille à utiliser (voir 5.8 du présent Guide étape par étape pour l’utilisation des modèles). Dans la plupart des cas, les options concernant les autres modèles s’appliqueront, y compris les « autres méthodes de présentation » qui sont mentionnées au B.01.466(1) du Règlement : une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.11 du présent Guide), un encart inséré dans l’emballage, le verso d’une étiquette, une étiquette ou un manchon, une surenveloppe ou un collier.
Le tableau de la valeur nutritive peut être présenté sur une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.8, étape 8, cinquième option, autres méthodes de présentation du présent Guide) dans les situations suivantes :
La « surface exposée disponible » d'une étiquette mobile est définie à 5.5.1 du présent Guide.
Un numéro de téléphone sans frais n'est pas acceptable pour la présentation du tableau de la valeur nutritive sur une étiquette mobile. Lorsque le tableau de la valeur nutritive est apposé sur une étiquette mobile, il doit être présenté dans un modèle et une taille décrits dans les paragraphes suivants du Règlement :
a) | B.01.454(6) Standard et horizontal |
b) | B.01.455(5) Simplifié |
c) | B.01.456(4) Double – aliments à préparer |
d) | B.01.457(4) Composé – différents types d'aliments |
e) | B.01.458(4) Double – différentes quantités d'aliments |
f) | B.01.459(4) Composé – différentes quantités d'aliments |
Voici certains aliments sur lesquels on peut apposer une étiquette mobile : les dindes entières congelées, les petits fromages dans un enrobage de paraffine placés dans un filet, les œufs de Pâques en chocolat enveloppés de papier aluminium dans un filet, etc.
Un « emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme emballage du produit (définition à B.01.001).
La définition de la « surface exposée disponible » d'un emballage décoratif est donnée à 5.5.1 du présent Guide
On doit distinguer un emballage décoratif d'un emballage de fantaisie. L'emballage décoratif se conserve plus longtemps, car il peut être réutilisé. L'emballage de fantaisie, bien qu'esthétiquement agréable à l'œil, n'est pas, en général, réutilisable, car il n'est pas assez robuste et est souvent abîmé dès l'ouverture. Quelqu'un peut acheter un emballage décoratif vide (c.-à-d. sans aliment). Les emballages décoratifs sont souvent en métal (p. ex, les boîtes à biscuits), en plastique ou en verre (p. ex., les figurines remplies de bonbons), etc. Les emballages gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (p. ex., les chocolats de la Saint-Valentin) sont généralement considérés comme des emballages de fantaisie et non des emballages décoratifs.
Comme il a été précisé à 5.3.2 du présent Guide, de nombreux produits qui sont vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés ne sont pas tenus d'afficher le tableau de la valeur nutritive, à moins qu'ils ne perdent leur statut d'exemption en raison de circonstances particulières [B.01.401(2), B.01.401(3)].
Voici certains exemples d'aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et qui peuvent être exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive :
a) | un aliment préemballé qui est étiqueté avec un autocollant et qui a une surface exposée disponible de moins de 200 cm2, p. ex., une petite pointe de fromage suisse, une tranche de pâté, un morceau de salami, plusieurs tranches de jambon, etc. qui sont préemballés et vendus au comptoir de charcuterie [B.01.401(2)b)(viii)] ; |
b) | des fruits ou des légumes frais préemballés ou des mélanges de fruits ou de légumes frais sans ingrédients ajoutés (y compris les fruits et légumes frais coupés), les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole [B.01.401(2)b)(ii)] ; |
c) | la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus préemballés et étant d'un seul ingrédient, (p. ex., les emballages que l'on trouve au « comptoir à viande » à l'épicerie, y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iii)] à l'exception de ceux qui sont hachés. Pour ces derniers, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(3)d)] ; |
d) | un produit d'animaux marins ou d'eau douce cru et étant d'un seul ingrédient (p. ex. poissons, crustacés au « comptoir de poisson », etc., y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iv)] ; |
e) | es aliments préemballés vendus uniquement dans un établissement de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange (p. ex., les pains, les muffins du rayon boulangerie, etc.). Cependant, dans le cas où seule l'eau serait ajoutée au pré-mélange, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(2)b)(v)] ; |
f) | une portion individuelle préemballée qui est vendue pour consommation immédiate (c.-à-d. des sandwiches ou des salades prêtes-à-consommer), qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation (y compris les emballages spéciaux) [B.01.401(2)b)(vii)]. |
De plus, les aliments qui ne sont pas préemballés et qui sont vendus dans un établissement de détail sont exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive, p. ex., les fromages au comptoir de charcuterie (servis par un préposé), les fruits et légumes présentés en vrac (en libre-service), etc., à moins qu'il y ait une représentation sur la teneur d'un élément nutritif de l'aliment. Si tel est le cas, l'étiquette ou l'annonce doit mentionner la teneur nutritive, par portion déterminée, du nutriment qui fait l'objet de la mention. [B.01.312, B.01.503(1)c) et tableau suivant B.01.603].
On peut, si on le souhaite, apposer le tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés. Dans ce cas, les renseignements qui y figurent doivent respecter toutes les exigences des paragraphes B.01.401(1) et B.01.402(2). Le tableau doit être présenté dans le modèle qui aurait été exigé dans le cas où l'aliment n'aurait pas été exempté [B.01.450 à B.01.455].
À l'exception des situations mentionnées à 5.13 du présent Guide, la plupart des aliments vendus dans un établissement de détail doivent afficher un tableau de la valeur nutritive. Voici quelques exemples d'aliments pour lesquels il est obligatoire de présenter un tableau de la valeur nutritive :
les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui sont par la suite emballés dans des contenants pré-imprimés (p. ex., les sacs en plastique pré-imprimés pour le pain, les contenants de toute taille des salades en vrac, les emballages pour un seul muffin, etc.), dans l'établissement de détail où ils sont vendus ;
les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui ont une surface exposée disponible de 200 cm2 ou plus et qui sont étiquetés avec un autocollant (p. ex., sacs de petits pains, les salades dans des contenants de plus de 250 ml, etc.) ;
les aliments préparés dans l'établissement de détail où ils sont vendus, à partir de pré-mélanges (p. ex., les pains, les muffins, etc.) lorsque l'eau est le seul ingrédient ajouté ;
les aliments exemptés (p. ex., les fruits frais, la viande composée d'un seul ingrédient, les produits d'animaux marins, etc.) qui perdent leur exemption dans les cas décrits à 5.3.3, [B.01.401(3)] ; et
Dans le cas des aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et lorsque la surface exposée disponible du contenant est de 200 cm2 ou plus et qu'elle est étiquetée avec un autocollant, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché dans l'une des versions des modèles suivants (sans tenir compte du critère des 15 %) [B.01.454(5)] :
|
ou, s'il est permis pour cet aliment d'utiliser un modèle simplifié (voir la section 5.6.2 du présent Guide), les versions des modèles suivants peuvent être utilisées [B.01.455(4)]
|
ou dans tout autre situation, la version et la taille du modèle approprié du tableau de la valeur nutritive, doivent être choisies selon la hiérarchie des modèles (voir le tableau 5-2 de 5.8 du présent Guide ).
Certains produits à portions multiples, prêts-à-servir comme les lasagnes ou le paté chinois, etc., sont destinés uniquement à être servis dans une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution, comme les restaurants, les cafétérias ou les hôpitaux. Les renseignements nutritionnels écrits exigés en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 doivent accompagner le produit lorsqu'il est livré à l'acheteur. Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements sur le produit (bien que cela soit possible!). Cependant, ils doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir les renseignements classés au dossier » [B.01.405(2)].
Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements dans un tableau de la valeur nutritive comme il est mentionné au B.01.401(1) [B.01.401(7)b)]. Néanmoins, on doit respecter les règles qui régissent l'ordre de présentation, l'arrondissement des valeurs, l'expression des éléments nutritifs par portion et le pourcentage de la valeur quotidienne, etc. [B.01.405(3)].
Les produits préemballés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments ou comme ingrédients dans la préparation d'aliments pour une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits à la livraison. Cependant, Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements directement sur le produit (bien qu'on puissent le faire !). Les renseignements nutritionnels doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir ces renseignements disponibles en dossier » [B.01.401(7), B.01.404].
Les renseignements qui accompagnent les produits lors de la livraison doivent inclure l'information qui aurait été normalement exigée ou autorisée en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 dans un tableau de la valeur nutritive (sauf qu'aucun modèle de tableau n'est exigé).
Les renseignements nutritionnels qui accompagnent les produits lors de la livraison peuvent inclure les renseignements complémentaires autorisés par B.01.402.
Les renseignements doivent être rédigés conformément aux B.01.401 et B.01.402, sauf qu'ils doivent être fournis pour des quantités absolues exprimées de la manière suivante :
l'aliment est déclarée en poids ou en nombre sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(A), B.01.404(3)c)(ii)(A)] ;
par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est déclarée en volume sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(B), B.01.404(3)c)(ii)(B)] ;
en milligrammes, microgrammes, équivalents rétinol ou en équivalent niacine, selon le cas pour les vitamines et les minéraux nutritifs [tableau I du titre 1 de la partie D, tableau I du titre 2 de la partie D, B.01.404(3)c)(i)] ;
dans les unités visées à la colonne 3 des tableaux des B.01.401 et B.01.402, selon le cas, pour les autres éléments nutritifs (grammes, milligrammes, selon le cas) et la valeur énergétique (Calories, kilojoules (facultatif)) [B.01.404(3)c)(ii)].
On peut omettre de mentionner le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements sur la « portion déterminée » [B.01.404(3)c)(iii)].
Tous les renseignements doivent être mentionnés avec un degré de précision
(c.-à-d. avec le même nombre de chiffres significatifs) qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements nutritionnels. Comme les renseignements nutritionnels fournis au fabricant peuvent être utilisés pour créer un tableau de la valeur nutritive, les valeurs ne doivent pas être arrondies [B.01.404(3)c)(iv)].
Les exigences concernant l'étiquetage nutritionnel des « aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments » sont mentionnées à B.01.404. Les exemptions concernant l'étiquetage nutritionnel mentionnées à B.01.401 ne s'appliquent pas. Ceci signifie, par exemple, que les pommes fraîches préemballées vendues dans un établissement de détail sont exemptées d'afficher le tableau de la valeur nutritive [sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii)] (sauf si elles perdent leur exemption – voir la section 5.3.1 du présent Guide), alors que les pommes préemballées destinées uniquement à être utilisées :
comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments préemballés pour la consommation (p. ex., la purée de pommes), ou
comme ingrédient (p. ex., les tranches de pommes) dans la préparation d'un aliment (p. ex., une tarte aux pommes) par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution
doivent être accompagnées au moment de la livraison de renseignements nutritionnels écrits (se reporter à l'information au début de cette section).
Il est important de faire la distinction entre les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments et ceux destinés uniquement à la fabrication d'autres aliments. Par exemple, un contenant d'expédition de produits en vrac (p. ex, de concentré de soupe au poulet en poudre, de grains de chocolat mi-sucré, de farine, etc.) n'est pas considéré comme étant uniquement destiné à la fabrication d'autres aliments, s'il est vendu à la fois à une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution et à un établissement de détail où les produits seront emballés ou encore vendus en vrac directement aux consommateurs. Ces contenants d'expédition doivent afficher un tableau de la valeur nutritive selon le modèle réglementaire.
Les aliments préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans doivent afficher un tableau de la valeur nutritive, sauf s'ils en sont exemptés (voir 5.3 du présent Guide pour les exemptions). Cette section devrait être utilisée avec les autres sections du guide et en tenant compte des règles d'étiquetage nutritionnel s'appliquant aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans définies dans le Règlement sur les aliments et drogues.
Le tableau de la valeur nutritive, pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, comprend le titre « Valeur nutritive », la portion déterminée, le nombre de Calories, les quantités de lipides, de sodium, de glucides, de fibres, de sucres et de protéines et le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines A et C, du calcium et du fer.
Figure 20.1(F) | Figure 20.1(A) |
À titre d'illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions. |
À la différence des autres aliments préemballés, le tableau de la valeur nutritive d'un aliment destiné exclusivement à un enfant âgé de moins de deux ans (B.01.403) ne peut indiquer :
le pourcentage de la norme de référence (pourcentage de la valeur quotidienne) des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres, ou la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ;
la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras et des acides gras trans ;
aucune note complémentaire du sous-titre « % de la valeur quotidienne » comme « basé sur un régime de 2 000 Calories » ou « pourcentage de la valeur quotidienne basé sur un régime de 2 000 Calories ».
Les quantités des acides gras saturés, des acides gras trans et du cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, mais lorsque l'on mentionne le cholestérol, la quantité des acides gras saturés et des acides gras trans doit être mentionnée.
Des renseignements complémentaires peuvent figurer au tableau de la valeur nutritive, mais ils doivent respecter l'ordre de présentation, l'utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires illustrés à l'annexe L, aux Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B). Les renseignements doivent être insérés dans un modèle réglementaire (p. ex, standard, standard étroit, standard bilingue, etc.) sélectionné selon l'information présentée dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent être présentés en anglais et en français, sauf indication contraire aux paragraphes B.01.012(3) ou B.01.012(7) qui définissent les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les aliments locaux et spéciaux peuvent être affichés uniquement en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) ne sont pas des choix de modèles.
Il existe trois modèles de base du tableau de la valeur nutritive [B.01.461] : standard, horizontal et linéaire. Il existe par ailleurs des modèles spéciaux : modèles simplifiés [B.01.462], modèle composé – différents types d'aliments [B.01.463] et modèle composé – différentes quantités d'aliments [B.01.464].
Il n'existe pas de modèle double pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans. Les modèles du tableau de la valeur nutritive figurent au tableau 5-3 accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l'annexe L du RAD. Voir l'annexe L du RAD pour les illustrations des modèles [Figures 20.1(F) à 32.2(A)].
Le tableau suivant résume la liste des figures de l'annexe L du RAD qui s'appliquent aux aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans (EAMD).
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Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs que sont les lipides, les glucides, les fibres, les glucides, les protéines, les vitamines A et C, le calcium et le fer peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser le modèle simplifié [B.01.403(5)].
Le modèle simplifié pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans comprend les renseignements suivants :
a) | la portion déterminée, la valeur énergétique et la quantité de lipides, de glucides et de protéines; |
b) | tout élément nutritif qui fait l'objet d'une allégation nutritionnelle, d'une allégation relative à la santé ou d'une réclame mentionnée dans les sections 5.16.8 et 5.16.9; |
c) | la quantité de toute vitamine ou de tout alcool de sucre ou minéral nutritif ajouté à l'aliment, à l'exception du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace; |
d) | la quantité de sodium, de fibres, de sucres, de vitamine A et C, de fer et/ou de calcium s'ils ne peuvent être exprimés par « 0 »; |
e) | toute vitamine ou tout minéral nutritif qui est déclaré comme constituants d'un ingrédient du produit (autre que la farine); |
f) | La mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif mentionné dans 5.15.1 qui a été omis du tableau de la valeur nutritive) ». Les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol n'ont pas à figurer puisque leur mention est obligatoire seulement si la teneur en cholestérol est déclarée. |
Les modèles de la version simplifiée [tableau de B.01.462] sont les suivants :
Dans le cas où les modèles susmentionnés occuperaient plus de 15 % de la surface exposée disponible, le paragraphe B.01.462(3) fournit d'autres modèles.
Il existe deux types de modèle composé, un pour différents types d'aliments emballés ensemble et un pour différentes quantités de l'aliment. On peut trouver dans B.01.463 et B.01.464 les options de modèles et les autres choix de modèles composés.
On doit utiliser le modèle composé pour les différents types d'aliments emballés ensemble pour les étiquettes d'aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans lorsque les renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive concernent plus d'un aliment. Ceci se produit :
lorsque le produit préemballé contient des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble et que l'on a choisi d'indiquer les renseignements sur chacun des aliments et non sur le produit dans son ensemble [B.01.406(2)] ;
lorsqu'un produit préemballé contient un assortiment d'aliments qui ont des teneurs nutritionnelles différentes et que chacun des aliments représente une portion distincte [B.01.406(3)a)] ;
lorsque le produit préemballé contient un assortiment d'aliments (une portion type comprendrait un mélange d'aliments) et que les renseignements sont indiqués pour chacun des aliments plutôt que pour le produit dans son ensemble [B.01.406(4)].
Le modèle composé pour les différentes quantités d'aliments est utilisé pour exprimer la valeur nutritive correspondant à différentes unités de mesure lorsque la quantité des aliments consommée peut varier, p. ex., le nombre de biscuits [B.01.406(8)].
Sauf mention contraire, le guide étape par étape pour l'utilisation des modèles de 5.8 du présent Guide est le même pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Cependant, les figures de l'annexe L du Règlement sur les aliments et drogues qui sont données en exemple ne s'appliquent pas aux aliments pour les enfants âgés de moins de deux ans.
À l'étape 4, pour l'explication sur « les renseignements complémentaires », consulter les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) de l'annexe L. À l'étape 5, voir la hiérarchie des modèles (c.-à-d., les figures de l'annexe L du RAD) présentés au tableau 5-4.
Standard bilingue [Tableau, partie 3 de l'article B.01.461] 22.1(B) Standard 20.1(F)&(A) Standard étroit 21.1(F)&(A) Standard simplifié bilingue 25.1(B) Standard simplifié 24.1(F)&(A) |
Composé – différentes quantités d'aliments 29.1(F)&(A) Composé bilingue – différentes quantités d'aliments 28.1(B) Composé – différents types d'aliments 27.1(F)&(A) Composé bilingue – différentes quantités
d'aliments 30.1(B) |
À l'étape 7, l'utilisation du modèle horizontal et du modèle horizontal simplifié n'est autorisée que lorsque aucune des versions du modèle standard (ou du modèle simplifié) déterminées à l'étape 5 (parties 1 à 3 du tableau de B.01.461 ou des parties 1 et 2 du tableau de B.01.462) ne peut être placée sur l'étiquette.
À l'étape 8, deuxième option, les modèles avec interlignes réduites sont les suivants :
standard bilingue [B.01.461(3)a), Figures 22.5(B) à 22.7(B)] ;
horizontal bilingue [B.01.461(3)b), Figures 23.3(B) ou 23.4(B)] ;
standard simplifié bilingue [B.01.462(3)a), Figures 25.5(B) ou 25.6(B)] ;
horizontal simplifié bilingue [B.01.462(3)b), Figures 26.3(B) ou 26.4(B)] ;
composé bilingue [B.01.463(2)a)(i) et B.01.463(2)a)(ii), Figures 28.5(B) ou 28.6(B) et B.01.464(2)a), Figures 30.5(B) et 30.6(B)].
À l'étape 8, troisième option, le modèle linéaire [B.01.461(3)c), Figures 31.1(F) et (A) ou 31.2 (F) et (A)] ou le modèle linéaire simplifié [B.01.462(3)c), Figures 32.1(F) et (A) et 32.2(F) et (A)] sont applicables aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans.
Les produits qui ont une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 sont considérés comme de « petits emballages » et il n'est pas nécessaire d'y apposer le tableau de la valeur nutritive si le recto de l'étiquette indique aux consommateurs la façon dont ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient normalement figurer au tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette [B.01.467(1)] (voir 5.10 du présent Guide).
Pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, les renseignements nutritionnels doivent être fournis aux consommateurs sur demande, sous forme d'un tableau de la valeur nutritive dans un modèle autre qu'horizontal qui autrement figurerait sur l'étiquette du produit [B.01.461 à B.01.464]. Le tableau de la valeur nutritive doit être présenté dans sa version la plus grande (c.-à-d. dans une version qui est visée à la colonne 1 de l'article 1 de n'importe quelle partie des tableaux des articles B.01.461 à B.01.464), selon les figures suivantes de l'annexe L :
20.1(F) et (A)
Standard ; 21.1(F) et (A) Standard étroit ; 22.1(B) Standard bilingue ; 24.1(F) et (A) Standard simplifié ; 25.1(B) Standard simplifié bilingue ; 27.1(F) et (A) Composé – différents types d'aliments ; 28.1(B) Composé bilingue – différents types d'aliments ; 29.1(F) et (A) Composé – différentes quantités d'aliments ; 30.1(B) Composé bilingue – différentes quantités d'aliments. |
Les allégations relatives à la teneur nutritive sont expliquées en détail au chapitre 7, y inclus les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type de réclame. Seules les allégations relatives à la teneur nutritive des aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans figurent dans cette section.
Seules les allégations relatives à la valeur nutritive suivantes, du tableau suivant B.01.513, peuvent être utilisées pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.503(2)] :
Les réclames relatives aux vitamines et aux minéraux sont permises pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à la condition que les aliments rencontrent les critères (voir le chapitre 7 du présent Guide) fondés sur l'apport quotidien pour ce groupe d'âge [D.01.004, D.02.002].
Une déclaration caractérisant la teneur en amidon (p. ex., « ne contient pas d'amidon ») est autorisée pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.502(2)g)]. Cependant, lorsqu'il y a mention de la quantité d'amidon sur l'étiquette ou dans une annonce, la teneur en amidon, en grammes par portion déterminée, doit figurer au tableau de la valeur nutritive [B.01.402(4)].
Les allégations relatives à la santé sont expliquées en détail au chapitre 8 du présent Guide, notamment les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type d'allégations. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées pour les aliments qui sont destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
Seul le tableau de la valeur nutritive canadien peut être utilisé pour fournir des renseignements nutritionnels au Canada. Les systèmes d'étiquetage nutritionnel des autres pays ne sont pas acceptés au Canada.
La nouvelle réglementation sur l'étiquetage nutritionnel est maintenant en vigueur. Cependant, jusqu'au 12 décembre 2005 (2007 pour les petits fabricants), la réglementation précédente reste en place et peut encore être utilisée.
Un des objectifs de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel est de fournir une présentation normalisée pour transmettre l'information sur la teneur nutritive des aliments. Les mentions obligatoires, les valeurs de référence et les modèles qui diffèrent de ceux du Canada rendent difficile la comparaison entre les aliments au moment de l'achat et donc ne favorisent pas les choix éclairés des consommateurs.
Depuis le début de l'élaboration de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel, la compatibilité avec le système américain était un objectif clair. Cependant, de nouvelles découvertes scientifiques, des soucis en matière de santé et les différences de régimes alimentaires limitent l'étendue de l'harmonisation. Par exemple, le règlement américain sur l'étiquetage nutritionnel est entré en vigueur en 1993 et il n'a pas été modifié depuis afin de refléter certaines des dernières découvertes (p. ex., l'importance nutritionnelle des acides gras oméga 3). L'expérience américaine ne reflète pas l'expérience des consommateurs avec le règlement existant. De plus, les différences d'unités de mesure et les exigences bilingues du Canada limitent l'harmonisation.
Voici certaines différences entre les systèmes d'étiquetage nutritionnel canadien et américain :
a) | Acides gras trans : La
mention des acides gras trans est obligatoire sur les étiquettes
canadiennes. Cette mention deviendra obligatoire sur les étiquettes
américaines le 1er janvier 2006. Le 11 juillet 2003, la Food and
Drug Administration (FDA) a
publié un règlement qui oblige les fabricants de produits alimentaires à
déclarer les acides gras trans dans le tableau de la valeur
nutritive sous la ligne des gras saturés. Toutefois, les États-Unis n'ont
pas défini de norme de référence pour la somme des gras saturés et des
acides gras trans, ni pour les acides gras trans seuls.
Par conséquent, le tableau américain n'indique pas le % de la valeur
quotidienne.
Nota : Les fabricants de produits alimentaires ont jusqu'au 1er janvier 2006 pour se conformer à cette mesure bien que la FDA les autorise à l'appliquer immédiatement. Pour de plus amples renseignements, consulter le site http://www.fda.gov/oc/initiatives/transfat/. |
b) | Pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) des vitamines et des minéraux dont la mention est obligatoire : Dans les deux pays, les vitamines et les minéraux doivent être indiqués en % VQ. Cependant, aux États-Unis, le % VQ est mesuré contre les normes établies dans le U.S. Reference Daily Intakes (1968) tandis qu'au Canada, le % VQ est calculé à partir des Apports nutritionnels recommandés publiés en 1983. Il existe des différences dans la VQ de 14 vitamines et minéraux, dont 3 des 4 minéraux et vitamines qui doivent obligatoirement être déclarés (c.-à-d. la vitamine A, le calcium et le fer). |
c) | Protéines : les États-Unis exigent que les protéines soient indiquées selon le % de la valeur quotidienne (VQ) lorsqu'un aliment est destiné aux enfants âgés de moins de quatre ans ou si les protéines son de qualité médiocre. Le régime alimentaire des Canadiens fournit suffisamment de protéines de bonne qualité et on considère qu'un % VQ pour les protéines n'est pas une information essentielle pour le consommateur, étant donné le coût et la complexité de la détermination de cette valeur. |
d) | Arrondissement à zéro : Au Canada, les règles en matière d'arrondissement pour les éléments nutritifs du tableau de la valeur nutritive ont été instaurées afin d'éviter une mention des lipides équivalente à zéro accompagnée d'une déclaration d'une quantité de gras saturés et d'acides gras trans autre que « 0 ». Cette mention ne serait pas claire pour les consommateurs. Par conséquent, la totalité des lipides peut être arrondie à « 0 » seulement si le produit contient moins de 0,5 gramme de lipides et moins de 0,2 gramme chacun de gras saturés et d'acides gras trans. |
e) | Portions par contenant : Le règlement canadien autorise la mention facultative des portions par contenant alors que cette mention est obligatoire aux États-Unis. Au Canada, la mention des portions par contenant exprimée en « tasse » ou en « cuillerée à soupe » est interdite, car les définitions de ces mesures dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) sont en unités canadiennes [LEEPC, 33(3)]. On anticipe que la LEEPC sera modifiée afin d'enlever cet obstacle. Bien que cette modification corrigera le problème des « cuillerées à soupe», le problème restera dû aux différents systèmes de mesure [au Canada : (1 tasse = 250 ml) ; aux États-Unis (1 tasse = 240 ml)]. |
Le modèle et la présentation du tableau de la valeur nutritive sont préscrits et la réglementation ne permet aucune langue autre que le français et l'anglais.
Bien qu'aucune langue autre que le français et l'anglais ne soit permise dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser une autre langue ailleurs que dans le tableau, à la condition que ce dernier soit présent en français et en anglais et que les renseignements fournis dans une autre langue ne contreviennent pas à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à son règlement, ni à aucune autre loi fédérale.
Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18
TEST DE CONFORMITÉ DE L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNELPartie I - Test de conformité de l'étiquetage nutritionnelObjet et portéeL'objet du Test de conformité de l’étiquetage nutritionnel (Test de conformité) consiste à fournir un système scientifique et transparent d'évaluation de l'exactitude des données nutritionnelles sur les aliments au Canada. Le test de conformité décrit la démarche suivie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour évaluer, au moyen d'analyses de laboratoire, l'exactitude de la valeur nutritionnelle indiquée sur les étiquettes et dans la publicité sur les aliments. Le test s'applique à un élément nutritif, y compris une vitamine ou des minéraux ajoutés, c'est-à-dire qui figure dans le tableau de la valeur nutritive ou qui fait l'objet d'une allégation sur la teneur en éléments nutritifs ou d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire. Il permet également de déterminer si un aliment dont l'étiquette indique une teneur en éléments nutritifs ou porte une allégation quant à la santé répond aux critères sur la teneur en éléments nutritifs pour les allégations données dans le Règlement sur les aliments et drogues. Ce test ne s'applique pas aux succédanés de lait humain, aux aliments renfermant un succédané de lait humain, aux préparations pour régime liquide, aux substituts de repas, aux suppléments nutritionnels, aux aliments présentés comme conçus pour un régime à très faible teneur en énergie ni aux exigences minimales et maximales pour les éléments nutritifs, vitamines ou minéraux ou acides aminés ajoutés. La rubrique 6.3 du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments (le Guide) s’appliquera à ces aliments. Principes directeursPour que l'information figurant sur l'étiquette soit exacte et conforme à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, les principes généraux suivants doivent s'appliquer :
Fondements statistiquesL'ACIA considère que la façon de mesurer la teneur en éléments nutritifs pour vérifier la conformité devrait reposer sur une solide démarche statistique, de manière à ce que, d'une part, l'industrie alimentaire ait une forte probabilité qu'une valeur correcte déclarée sur l'étiquette passe le Test de conformité et que, d'autre part, le consommateur ait une probabilité tout aussi forte que la valeur figurant sur l'étiquette reflète avec exactitude la teneur en éléments nutritifs de l'aliment. À cette fin, on fonde le Test de conformité sur trois critères d'acceptation appliqués aux résultats d'analyse de laboratoire des échantillons obtenus selon un plan d'échantillonnage au hasard. L'analyse statistique tient compte de la variabilité de la teneur en éléments nutritifs des aliments ainsi que de la variabilité des méthodes d'analyse. Le risque du producteur (probabilité que soit rejeté par erreur un lot dont les valeurs indiquées sur l'étiquette sont acceptables) et le risque du consommateur (probabilité que soit accepté par erreur un lot dont les valeurs indiquées sur l'étiquette sont inacceptables) sont calculés au moyen de plusieurs valeurs pour chaque facteur de variabilité (voir démarche statistique à l'annexe 2). DéfinitionsLot : Ensemble de produits étiquetés de manière identique1 et produits dans des conditions aussi uniformes que possible2 et disponibles pour inspection à un moment précis. Portion consommateur : Contenant individuel (contenant primaire) ou une partie de son contenu. Échantillon : Ensemble de portions consommateurs, prélevé d'un lot pour inspection et représentatif de celui-ci. Sous-échantillon composite : Sous-ensemble de portions consommateurs prélevées d'un lot, qui sont combinées et mélangées pour les rendre homogènes. Définitions des élément nutritifsDes exemples de calcul des Calories et de définitions des éléments nutritifs se trouvent dans le Règlement sur les aliments et drogues et dans le chapitre 6 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 (le Guide 2003), (voir www.inspection.gc.ca). Méthodes d'analyseLes éléments nutritifs sont analysés au moyen de méthodes appropriées, que l'on trouve dans la dernière édition des de l'Official Methods of Analysis of AOAC International (voir www.aoac.org) ou, si possible, d'autres méthodes faisant l'objet d'études conjointes (voir L'étiquetage nutritionnel et les laboratoires à l'annexe 4). Application des règles d'arrondissement des valeursEn vertu des règles d'arrondissement pour l'étiquetage nutritionnel, telles qu'établies dans le tableau du paragraphe B.01.401 du Règlement sur les aliments et drogues, et résumées dans le chapitre 6 du Guide 2003, la valeur déclarée sur l'étiquette est une valeur unique arrondie représentant une gamme acceptée de valeurs. Les marges de tolérance décrites plus bas sont ajoutées à la valeur minimale ou maximale avant arrondissement pour obtenir la limite de conformité (voir les règles d'arrondissement et le calcul de la limite de conformité à l'annexe 3). Classification des éléments nutritifsClasse I : Élément nutritif ajouté sous forme de vitamines ou de minéraux. Classe II : Élément nutritif autre que vitamine ou minéral ajouté, figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou qui est assujetti aux dispositions réglementaires concernant les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ou relatives à la santé liées au régime alimentaire. ÉchantillonnageAu moins 12 portions alimentaires individuelles sont prélevées au hasard d'un lot, puis combinées pour faire trois sous-échantillons composites d'un minimum de quatre portions chacun. Ceux-ci sont analysés, et la teneur moyenne des trois sous-échantillons composites constitue la teneur estimée en éléments nutritifs du lot. Critères d'acceptation de la conformité d'un lotUn lot est considéré comme conforme s'il répond aux critères suivants (voir justification à l'annexe 2) : Critère 1. La teneur de chaque sous-échantillon composite de quatre portions consommateurs ne s'écarte pas de plus de 50 % de la teneur déclarée, exprimée comme une valeur minimale ou maximale permise par les règles d’arrondissement applicables, et ne s’écarte pas de plus de 50 % de l’exigence réglementaire, c’est-à-dire qu’elle représente au moins la moitié de la valeur déclarée rajustée pour arrondissement et l’exigence réglementaire ou au plus une fois et demie ces valeurs (quand une teneur minimale ou maximale est indiquée). Critère 2. La teneur moyenne () des trois sous-échantillons composites de quatre portions consommateurs se situe à l'intérieur de la limite minimale ou de la limite maximale permises (de conformité), c'est-à-dire la valeur nutritive ou l'exigence réglementaire, exprimée comme une valeur minimale ou maximale permise par les règles d'arrondissement applicables, le cas échéant, et assortie éventuellement d'une autre marge de tolérance pour cette classe et cet élément nutritif (voir exemples à l'annexe 3). Critère 3 (éléments nutritifs de classe 1 seulement). Lorsqu'une vitamine ou un minéral nutritif est ajouté à un aliment, on compare l'écart-type (s) de la distribution de la teneur en éléments nutritifs des trois échantillons composites formés de quatre portions consommateurs, à la teneur moyenne () en s'assurant qu'un écart de 10 % par rapport à celle-ci se situe dans un intervalle de confiance de 99 % pour l'écart-type de la teneur en éléments nutritifs du lot. La limite de confiance inférieure de l'intervalle de 99 % établie comme (s x 0,4344/) doit être moins que 0,1 ou 10 %. Marges de tolérance3 (critère 2)Éléments nutritifs de classe I (aucune tolérance) Pour les vitamines et minéraux ajoutés, énumérés dans le tableau du paragraphe D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues, et résumés dans le annexe 7-1 du Guide 2003, il n'y a aucune marge de tolérance applicable à la valeur nutritive déclarée sur l'étiquette, c'est-à-dire que la teneur moyenne en éléments nutritifs des trois échantillons composites ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée, rajustée pour arrondissement comme pour le critère d'acceptation 2. Éléments nutritifs de classe II (tolérance de 20 %) Pour les vitamines et les minéraux qui ne font pas partie des éléments nutritifs de classe I, les protéines, les acides gras polyinsaturés, les acides gras oméga-3 et oméga-6, les acides gras monoinsaturés, les glucides, l'amidon, les fibres, les fibres solubles, les fibres insolubles et le potassium qui sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive ou qui font l'objet d'allégations concernant la teneur en éléments nutritifs ou d'une d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire :
Pour les Calories, lipides, acides gras saturés, acides gras trans, cholestérol, sucres, polyalcools et sodium, qui sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive ou qui font l'objet d'une allégation concernant la teneur en éléments nutritifs ou d'une d'une allégation relative à la santé reliée au régime alimentaire :
Exceptions aux limites de la classe II Des tolérances plus sévères peuvent s'appliquer, selon l'évaluation individuelle de chaque cas, à savoir : 1) Lorsque la différence entre la valeur nutritive déclarée sur l'étiquette et la limite de conformité pour la teneur maximale en éléments nutritifs de l'échantillon peut se traduire par une valeur déclarée qui représenterait un risque potentiel pour la santé, selon l'évaluation des risques pour la santé effectuée par Santé Canada. 2) Lorsqu'une allégation comparative s'avère non valide d'un point de vue statistique, c'est-à-dire, lorsque, à cause des tolérances autorisées, l'aliment portant l'allégation se trouve à ne pouvoir être différencié de l'aliment de référence. Excédents ou déficits - Éléments nutritifs de classes I et II Lorsqu'une limite minimale s'applique, la teneur en éléments nutritifs de l'échantillon peut dépasser celle déclarée sur l'étiquette par une quantité conforme à de bonnes pratiques de fabrication pourvu que l'excédent ne pose pas de risque pour la santé et que l'information sur l'étiquette ne soit pas trompeuse. Lorsqu'une limite maximale s'applique, la teneur en éléments nutritifs de l'échantillon peut être inférieure à celle déclarée sur l'étiquette par une quantité conforme à de bonnes pratiques de fabrication pourvu que le déficit ne pose pas de risque pour la santé et que l'information sur l'étiquette ne soit pas trompeuse. Utilisation des banques de donnéesL'industrie a le devoir de se conformer à toutes les exigences concernant la composition nutritionnelle et l'exactitude des renseignements fournis sur les étiquettes. Les marchands peuvent choisir la stratégie de gestion des risques convenant le mieux aux aliments à étiqueter pour générer des données nutritionnelles exactes. L'utilisation des banques de données nutritionnelles est une option dans ce contexte. Pour aider les fabricants d'aliments multi-ingrédients, le Règlement sur les aliments et drogues exige que les ingrédients destinés exclusivement à la fabrication d'autres aliments préemballés portent une information nutritionnelle pertinente. La vérification par l'ACIA des valeurs indiquées sur les étiquettes mettra l'accent sur les contrôles des systèmes de l'industrie, y compris la tenue de registres, le contrôle et les spécifications des matières premières, l'analyse en laboratoire de l'entreprise, la documentation des sources de données, la vérification et la gestion des données sur les ingrédients, (y compris les mises à jour, les modifications et les substitutions d'ingrédients et les effets des traitements). L'ACIA n'évaluera pas comme telles les banques de données sur les éléments nutritifs des étiquettes. Le jugement définitif que portera l'ACIA sur la conformité des valeurs déclarées sur l'étiquette reposera sur l'analyse de laboratoire, telle que décrite dans le test de conformité. Une marge de tolérance de 20 % est autorisée étant donné la variabilité inhérente aux concentrations en éléments nutritifs, et pour inciter les fabricants à marquer sur le produit la véritable moyenne du lot. Lorsque la variation est très forte, l'inscription d'une valeur prudente sur l'étiquette permettrait d'éviter de dépasser la limite de tolérance. Si un produit se révèle non conforme, l'ACIA entend travailler avec le fabricant pour tenter de comprendre pourquoi les valeurs indiquées sur l'étiquette sont erronées et veiller à corriger le problème . ApplicationLe test de conformité utilisé par l'ACIA peut être appliqué aux étiquettes portant un tableau de la valeur nutritive ou aux nouvelles allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et aux allégations relatives à la santé liées au régime alimentaire, publiées dans la partie II de La Gazette du Canada, le 1er janvier 2003. La façon d'évaluer la conformité des valeurs nutritives pour les aliments crus composés d'un seul ingrédient pour lesquels l'étiquetage nutritionnel est volontaire sera réexaminée lorsque des données adéquates seront disponibles pour ces produits. |
Tableau - Plan d'échantillonnage et marges de toléranceÉchantillon constitué de 3 sous-échantillons composites de 4 portions alimentaires prélevées d'un lot au hasard
ExemplesLes exemples suivants montrent comment les trois critères du Test de conformité seraient utilisés pour évaluer, à partir des données de laboratoire, l'exactitude de la teneur en éléments nutritifs déclarée. Pour chaque scénario, on donne l'information suivante : la quantité d'éléments nutritifs déclarée dans le tableau de la valeur nutritive et(ou) exigée pour l'allégation relative à la teneur en éléments nutritifs; les résultats de l'analyse de laboratoire des trois sous-échantillons, la valeur moyenne et l'écart-type (s); l'évaluation fondée sur les critères appropriés et la justification. 1. Huile végétale - Lipides et acides gras
2. Boeuf haché maigre - Fer
3. Céréales Granola - Fibres
4. Pâtes - Fer ajouté
5. Saucisses fumées - Teneur réduite en matières grasses
6. Boisson aux fruits - Vitamine C ajoutée
1 Étiqueter de manière identique signifie que l’étiquette est uniforme dans tous ses détails, ce qui inclut sans toutefois s’y limiter, le nom de marque, le nom commun, la quantité nette, la codification du lot (si elle existe), la date de péremption (si elle est indiquée), le nom et l’adresse du représentant légal, en complément de l’étiquette et des allégations concernant la teneur en éléments nutritifs. Que les produits soient étiquetés de manière identique suppose que les produits eux-mêmes soient identiques selon les critères précisés ci-dessus. 2 Aussi uniforme que possible inclut, sans s’y limiter, une période de production continue de huit heures. Une certains souplesse est nécessaire pour permettre l’échantillonnage lorsqu’il n’existe pas de codes de lot, ou lorsque la période de production n’est pas clairement définie ou n’est pas continue. 3 Ces marges de tolérance tiennent compte de la variabilité entre les contenants d’un lot, de la variabilité des teneurs moyennes en éléments nutritifs entre les différents lots ainsi que de la variabilité de la méthode dans un même laboratoire et entre les laboratoires. C’est pourquoi aucune tolérance supplémentaire n’est accordée pour la variabilité de la méthode. |
Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18
SOURCES ACIA ET
RESSOURCES POUVANT AIDER À L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
SOURCES INTÉGRALES:
Loi et règlements ACIA
Index:
http://laws.justice.gc.ca/fr/C-38/C.R.C.-ch.417/index.html
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
Ressources : Laboratoires / Consultants
Sources
des données de ce portail :
AICA Agence d'inspection Canadienne des aliments
Fichier
canadien sur les éléments nutritifs, 2001b
Groupe Harmonie Santé (programmes de forfaits offerts
aux entreprises agroalimentaires)
Ministère de l'Agriculture des États-Unis (United
States Department of Agriculture - USDA)
Table de composition des aliments. Volume 1 et 2, 2003 Université Montréal
(Desaulniers et Dubost) Tél. : 514-343-6398
Valeurs nutritives des aliments Brault Dubuc, M. et Caron Lahaie L. 2003
Téléc.: 450-671-0148
VALEURS NUTRITIVES DES ALIMENTS |
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SOURCES DE DONNÉES DE CE PORTAIL
RESSOURCES INTÉRESSANTES:
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QUESTIONS AUX INSPECTEURS ???
Isabelle: 418-871-7282
ACIA:
www.inspection.gc.ca
450-773-6639 1 800-442-2342
(FAITES LE 2 POUR FRANÇAIS ET ENSUITE POUR LE QUÉBEC FAITES LE 3)
Personnes ressources:
M. Jean-Guy Gélinas
819-371-5207
gelinasjg@inspection.gc.ca
Mme Marcia Leblanc, Dt.P.
Diététiste ACIA 1 800-273-3213
leblancm@inspection.gc.ca
M. Claude
Desaulniers, inspecteur 514-283-3815 poste 335
desaulniersc@inspection.gc.ca
Marie--France
Verreault,Dt.P. 613-941-9391
nutrition@inspection.gc.ca
Lydia Dumais 613-954-4463
nutrition@inspection.gc.ca
DOCUMENT SUR LES GRAS TRANS DE USDA
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Other/trans_fa.pdf
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